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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 23 janv. 2025, n° 22/38394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/38394 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6KH
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Emmanuelle BERTONNAUD SAGOT, Avocat, #G0332
DÉFENDERESSE
Madame [O] [U] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Gwenaëlle MADEC de la SCP LMBE, Avocat, #J0100
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [B]
LE GREFFIER
[F] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande de prononcer le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [O] [K] [U]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (59)
et
Monsieur [N] [V] [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (75)
mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l’officier d’état-civil de [Localité 7] (60) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives formées par Monsieur [N] [P] ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives formées par Madame [O] [U] ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à Madame [O] [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 90 000 euros ;
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande d’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP [8] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 23 Janvier 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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