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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 24/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025 N°: 25/00332
N° RG 24/02057 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E76R
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 29 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 09/12/25
à
— Maître Laurence ROUGET
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé régularisé le 17 septembre 2017, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (la BANQUE POPULAIRE) a consenti à [R] [H] les prêts immobiliers n°8764383 pour un montant de 56 899 euros au taux fixe de 1,4 % remboursable en 144 échéances mensuelles et n°8764384 pour un montant de 43 700 euros au taux fixe de 1,8 % remboursable en 240 échéances mensuelles, avec la garantie de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la CEGC).
[R] [H] a cessé d’honorer le remboursement des échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées. Aucun paiement n’a été réalisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts consentis.
Par courrier du 22 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE a appelé la CEGC en paiement en lieu et place du débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, la CEGC a informé [R] [H] que sauf solution amiable, elle serait amenée à rembourser les prêts en ses lieu et place.
Le 20 juin 2024, la CEGC a versé la somme de 75 999,51 euros à la BANQUE POPULAIRE à titre de remboursement des prêts contactés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024, la CEGC a mis en demeure [R] [H] de lui rembourser ladite somme. Aucun paiement n’a été effectué.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, la CEGC a fait assigner [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de la somme versée par la caution à titre de remboursement du prêt.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CEGC sollicite du tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’il :
— condamne [R] [H] à lui payer la somme de 75 999,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 20 juin 2024,
— condamne [R] [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des honoraires d’avocat pour les frais postérieurs a la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,
— condamne [R] [H] aux dépens, en ce compris tous frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscriptions d’hypothèques judiciaires conservatoire et définitive,
— rappelle l’exécution provisoire du jugement.
[R] [H] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025, prorogé au 08 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [R] [H] a été assigné à personne.
En outre, la demande de la CEGC s’élève à un montant total de 75 999,51 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande en remboursement des sommes versées par la caution
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction en vigueur le 17 septembre 2017 jour du prêt, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou a l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intéréts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intéréts, s’il y a lieu.
Il est de jurisprudence constante, depuis plusieurs décisions de la première chambre civile de la Cour de Cassation des 16 avril 1977, 18 décembre 1978 et 22 mai 2002, que les intérêts prévus par le deuxième alinéa de l’article 2305 sont ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter des versements, qu’ils sont dus au taux légal, et qu’ils courent de plein droit dès le jour du paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 17 septembre 2017 [R] [H] a emprunté à LA BANQUE POPULAIRE les sommes de 56 899 euros au taux fixe de 1,4 % et de 43 700 euros au taux fixe de 1,8 % (pièce n°1), avec engagement de la CEGC à titre de caution sur l’entièreté des sommes (pièce n°2),
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, dûment réceptionnée, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 891,18 euros correspondant aux échéances de janvier 2024 impayées et provisions sur l’échéance suivante, s’agissant des deux prêts (piéce n°3),
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2024, dûment réceptionnée par le débiteur, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure le défendeur de lui payer la somme de 76 170,58 euros au titre du solde des deux prêts (piéce n° 4),
— par courrier du même jour, la banque a appelé en paiement la CEGC en sa qualité de caution (piéce n°5),
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, dûement réceptionnée, la CEGC a informé [R] [H] de son paiement du solde des prêts en ses lieu et place, faute de règlement de sa part (pièce n°6),
— le 20 juin 2024, la CEGC a réglé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 75 999,51 euros (pièce n°7),
— par lettre recommandée avec accusé de réception 1er juillet 2024 que le défendeur n’a pas retiré quoique dûment avisé, la CEGC a informé [R] [H] qu’elle avait payé le solde des deux prêts et l’a mis en demeure de lui rembourser la somme payée en ses lieu et place (piéce n°8).
Il est donc établi que la CEGC a informé [R] [H] préalablement au paiement de la créance en ses lieu et place, et qu’elle a réglé la somme de 75 999,51 euros à la banque créancière.
Par conséquent, la CEGC est fondé a demander le remboursement de ladite somme, et [R] [H] sera condamné à lui payer la somme de 75 999,51 euros, outre intérêts au taux légal a compter du paiement le 20 juin 2024.
En outre, la CEGC justifie avoir réglé la somme de 3000 euros TTC d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite au débiteur des poursuites dirigées contre elle (piece n°9).
En conséquence, [R] [H] sera condamné à payer à la CEGC ladite somme de 3000 euros à ce titre.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [H] succombe à l’instance.
La CEGC sollicite également sa condamnation aux frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires conservatoire et définitive payés en septembre 2024 et dont elle justifie la réalisation par un commissaire de justice (pièce n°9).
En conséquence, [R] [H] sera condamné aux dépens, incluant les frais susvisés.
2) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [R] [H] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 75 999,51 euros, à titre de remboursement des soldes des prêts n°8764383 et 8764384 contractés le 17 septembre 2017 auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, payés en ses lieu et place par la caution, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
CONDAMNE [R] [H] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3000 euros TTC au titre des honoraires d’avocat s’agissant des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;
CONDAMNE [R] [H] aux dépens, comprenant les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires conservatoire et définitive payés en septembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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