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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 21 oct. 2025, n° 23/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [6] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03135 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22GA
N° MINUTE :
25/00005
Requête du :
06 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [H],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2044
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4604 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 7] [5],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [E] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 prorogé au 21 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 mars 2023, Madame [F] [H] a sollicité l’attribution de la complémentaire santé solidaire auprès de la [3] [Localité 7] (la Caisse).
Par lettre du 4 avril 2023, la Caisse a notifié à Madame [F] [H] une décision de rejet au motif que les ressources de son foyer, composé de trois personnes, dépassaient le plafond applicable à la complémentaire santé solidaire pour la période de référence du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.
Le 5 juillet 2023, Madame [F] [H] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’un recours contre cette décision.
Le 6 septembre 2023, Madame [F] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision de rejet de la Caisse et la décision implicite de refus de la Commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 2 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 octobre 2025, date prorogée au 21 octobre 2025.
Représentée par son conseil, oralement et selon sa requête à laquelle il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [H] demande au tribunal de considérer qu’elle pouvait bénéficier de la complémentaire santé solidaire et de la rétablir dans ses droits à effet à la date de la demande. Au soutien de son recours, elle fait observer que le montant des revenus retenus par la Caisse pour lui refuser l’attribution de cette prestation est erroné et que les revenus de son foyer ne dépassent pas le plafond applicable qui conditionne l’attribution de la complémentaire santé solidaire. Elle ajoute que la Caisse lui a finalement attribué cette prestation après s’est aperçu de son erreur comptable par notification du 21 août 2025 pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Elle explique que cette erreur matérielle ne lui est pas imputable dès lors qu’elle a communiqué tous les éléments concernant ses revenus à la Caisse et que, même si la Caisse a régularisé sa situation par la suite de façon rétroactive, elle en a subi un préjudice justifié par le fait qu’elle a souscrit pour la période considérée une assurance santé pour un montant de 1296,58€.
Régulièrement représentée, la [4] [Localité 7] sollicite le rejet du recours et fait valoir que les ressources de Madame [F] [H] avaient été évaluées comme supérieures au plafond applicable à la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, mais qu’à la suite des éléments produits par l’assurée dans le cadre de son recours amiable, la Caisse a procédé à un nouvel examen de son dossier et lui a accordé cette prestation pour la période considérée. Pour s’opposer à sa demande de dommages intérêts, la Caisse fait valoir que la requérante n’établit pas une faute imputable à l’organisme social dès lors que la décision de refus du 4 avril 2023 a été induite par des anomalies comptables liées au fait que l’assurée avait bénéficié d’un rappel d’allocations adultes handicapées au mois de décembre 2022 ce qui a généré une augmentation de ses revenus pour la période de référence. Elle ajoute que le bénéfice de la complémentaire santé solidaire lui a été rétroactivement accordée pour la période litigieuse en sorte qu’elle n’en a subi aucun préjudice.
MOTIFS
Selon l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre et a droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Aux termes des articles L. 861-2, R 861-4, R 861-5, R 861-7 et R 861-8 du même code, les ressources mentionnées à l’article L 861-1 susvisé prises en compte pour la détermination du droit à la complémentaire santé correspondent à celles de l’ensemble du foyer, après déduction des obligations alimentaires exceptions faites du revenu de solidarité active (RSA), et de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie de rémunérations professionnelles lorsque celles-ci ont été interrompues.
Elles englobent les avantages en nature et les revenus mobiliers et immobiliers, ainsi que les revenus de capitaux lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu.
Il est également appliqué un forfait logement lorsque les demandeurs sont propriétaires ou occupants à titre gratuit, s’élevant à un pourcentage du montant forfaitaire du revenu de solidarité active x12 mois.
Les ressources prises en compte sont celles, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande, tandis que les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le 4 avril 2024, la Caisse a notifié à Madame [F] [H] une décision de refus d’attribution au motif que les ressources de son foyer dépassaient le plafond applicable à la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Puis, à la suite des éléments produits par l’assurée dans le cadre de son recours amiable, la Caisse a procédé à un nouvel examen de son dossier et lui a accordé cette prestation pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Pour expliquer ces deux décisions successives, l’organisme social explique que la décision de refus du 4 avril 2023 est liée à des anomalies comptables générées par le fait que l’assurée a bénéficié d’un rappel d’allocations adultes handicapées au mois de décembre 2022 ce qui a entraîné une augmentation de ses revenus pour la période de référence. Elle ajoute que le bénéfice de la complémentaire santé solidaire lui a été rétroactivement accordée pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 en sorte qu’elle n’en a subi aucun préjudice.
Il ressort des débats et des pièces produites que la décision de refus du 4 avril 2024 d’attribution de complémentaire santé solidaire n’est pas liée à un défaut de communication de pièces par l’assurée à la Caisse, étant observé qu’il est constant que Madame [F] [H] a produit tous les éléments nécessaires dans le cadre de son recours devant la Commission de recours amiable sans que son recours donne lieu à une décision favorable avant sa saisine du pôle social et alors que ses revenus n’ont pas changé dans l’intervalle entre la décision initiale et celle du 21 août 2025 produite en pièce n°2 par la Caisse lui accordant à titre rétroactif cette prestation étant observé que ce refus initial a été provoqué par une erreur matérielle comptable d’imputation d’un rappel d’allocation adulte handicapé du mois de décembre 2022 qui, en majorant artificiellement ses revenus, a entrainé cette décision de refus contestée et qu’il faut considérer que cette erreur comptable ne peut être valablement imputée à l’assurée qui justifie par ailleurs d’un préjudice pour la période considérée dès lors qu’elle a dû prendre en charge les frais d’une assurance santé pour la somme de 1296,58€, frais qu’elle n’aurait pas dû supporter si elle avait bénéficié de la complémentaire solidaire santé durant cette période en sorte que cette erreur matérielle comptable est imputable à la Caisse qui doit être condamnée à lui rembourser cette somme sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la [4] [Localité 7] à payer à Madame [F] [H] la somme de 1296,58€ à titre de dommages intérêts en compensation du préjudice subi lié au refus d’attribution de la complémentaire solidaire santé qui lui a été notifié le 4 avril 2023.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Condamne la [4] [Localité 7] à payer à Madame [F] [H] la somme de 1296,58€ à titre de dommages intérêts en compensation du préjudice subi lié à la décision de refus d’attribution de la complémentaire solidaire santé notifiée le 4 avril 2023,
Laisse les dépens éventuels à la charge de la Caisse.
Fait et jugé à [Localité 7] le 21 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03135 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22GA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [H]
Défendeur : [2] [Localité 7] [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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