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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mars 2026, n° 25/58443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58443 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGYE
N° : 4-PG
Assignation du :
11 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. RESIDENCE AUTO NATION,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS – #P0337
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. S DECO,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date à Paris en date du 20 juillet 2020, la société SCI, [Adresse 3] a donné à bail à la société SARL S Deco un box automobile n°129 situé, [Adresse 4] pour une durée de 3 mois renouvelable à compter du 20 juillet 2020.
Le montant du loyer à la prise d’effet du contrat s’élevait à la somme mensuelle de 112 euros TTC.
Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 19 février 2025, d’avoir à payer la somme à titre principale de 1.024,95 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, la société SCI, [Adresse 5], [Adresse 6] a assigné la société SARL S Deco devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« – Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du box n°129 de la SARL S DECO ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL S DECO et celle de tout occupant de son chef du box n° 129 qu’elle occupe, [Adresse 4] avec assistance du commissaire de police et de la force armée si besoin est,
— Condamner la SARL S DECO à verser à titre provisionnel la somme de 2.532,29 Euros correspondant aux loyers et charges impayés, mois d’octobre 2025 inclus,
— Fixer et condamner la SARL S DECO à verser une provision sur indemnité d’occupation d’un montant de 300 euros mensuels à compter du 1er novembre 2025.
— Condamner la SARL S DECO à verser à la SCI RESIDENCE AUTO NATION la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL S DECO à verser tous les dépens qui comprendront notamment les frais du commandement en date du 19 février 2025. »
A l’audience du 9 février 2026, la société SCI, [Adresse 3], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La société SARL S Deco, bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions développées oralement à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, reconduit tacitement jusqu’à ce jour, comporte une clause résolutoire de plein droit, applicable en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le preneur est tenu au paiement du loyer conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil.
Le commandement de payer la somme de 1.024,95 euros en principal délivré à la locataire le 19 février 2025 vise la clause résolutoire et le délai d’un mois pour en régulariser les causes. Il comprend un décompte, permettant au locataire d’en discuter les termes.
La défenderesse, non constituée, ne démontre pas avoir réglé cette somme dans le délai imparti et c’est à bon droit que la bailleresse sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de location, il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur du box loué dans les termes du dispositif ci-après.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un local loué, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société SARL S Deco et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société SARL S Deco depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La demande de fixation de cette indemnité à la somme de 300 euros mensuels sera rejetée, celle-ci ne résultant d’aucune disposition du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par la bailleresse, l’obligation de la société SARL S Deco au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2.532,29 euros.
Il convient de la condamner au paiement de cette somme provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
La société SARL S Deco, condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement délivré le 19 février 2025.
Elle sera également condamnée à verser à la société SCI, [Adresse 7] Auto, [Adresse 6] la somme de 1.000 euros au titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 mars 2025 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SARL S Deco et de tout occupant de son chef du box automobile n°129 situé, [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société SARL S Deco à payer à la société SCI, [Adresse 5], [Adresse 6], une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Rejetons la demande de la société SCI Résidence Auto Nation de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 300 euros ;
Condamnons par provision la société SARL S Deco à payer à la société SCI, [Adresse 5], [Adresse 6], la somme de 2.532,29 euros à valoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 30 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
Condamnons la société SARL S Deco aux entiers dépens, incluant les frais de commandement délivré le 19 février 2025 ;
Condamnons la société SARL S Deco à verser à la société SCI, [Adresse 5], [Adresse 6] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 23 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Anita ANTON
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