Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 avr. 2026, n° 25/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/03521 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSUP
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 13 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [X] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [H] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [B] [N],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Novembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2020, Monsieur [X] [S] et Monsieur [H] [M] ont sollicité les services de l’entreprise individuelle [B] [N] pour la pose d’un carrelage au sol avec isolation phonique sur 55 m2, représentant une surface majeure de leur habitation de 76,9 m², au [Adresse 3] dans l’éco-quartier [Adresse 4] à [Localité 2] (91).
L’entrepreneur reconnaissant, dès la fin des travaux au mois de décembre 2020 que le carrelage comportait des défauts esthétiques et techniques, certains joints manquants et carreaux non alignés, il a repris ces travaux le 29 décembre 2020.
Cependant, le carrelage a subi rapidement plusieurs dégradations en dépit de son usage normal par les propriétaires du bien, à savoir plusieurs joints ont éclaté et les carreaux ont bougé et craqué sous le poids des utilisateurs.
Le 11 mars 2021, Messieurs [S] et [M] ont adressé un courrier recommandé à Monsieur [N] en vue de la reprise des travaux pour obtenir une livraison conforme à leur commande, ce sans succès.
Un constat d’huissier a été établi le 9 avril 2021 permettant de constater l’ensemble des dégradations du carrelage.
Une copie a été adressée par courrier recommandé le 22 avril 2021 à Monsieur [N], par lequel les demandeurs mettaient l’entrepreneur en demeure de reprendre à nouveau les travaux.
Messieurs [S] et [M] ont informé Monsieur [N], par lettre recommandée, doublé d’un mail, de leur volonté de saisir un conciliateur de justice, ce qui a été fait.
Une réunion de conciliation était ainsi organisée le 5 octobre 2021, à laquelle l’ensemble des parties étaient présentes.
Un accord était signé à l’issue de cette réunion lequel a constaté que les parties ne souhaitaient plus poursuivre leur relation contractuelle et les a engagées à communiquer les coordonnées de leurs assurances au plus tard le 7 décembre 2021.
Messieurs [S] et [M] ont obtenu les informations convenues par l’accord à la suite d’un échange de mails avec Monsieur [N] entre le 1er et le 7 décembre 2021.
II s’est cependant avéré que le contrat d’assurance communiqué par l’entrepreneur ne garantissait pas les travaux réalisés.
Messieurs [S] et [M] ont adressé à Monsieur [N] par courrier recommandé des devis correspondant aux coûts des travaux de réfection et ses conséquences le 4 juillet 2022 et l’ont mis en demeure de régler la somme de 20.507,46 euros, cette somme incluant le coût des travaux de reprise du carrelage, le coût du déménagement et de stockage des meubles de l’appartement ainsi que les frais d’huissier correspondant au constat réalisé le 9 avril 2021, ce en vain.
Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Evry a fait droit à la demande d’expertise de Messieurs [S] et [M] et commis Monsieur [Q] [Y] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 14 février 2024.
L’entreprise individuelle [B] [N] a été radiée le 17 août 2024.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, Messieurs [S] et [M] ont fait assigner Monsieur [B] [N] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
CONSTATER les fautes contractuelle et délictuelle de l’entreprise individuelle [B] [N] à l’égard de Monsieur [X] [S] et à l’égard de Monsieur [H] [M] ;
ENGAGER la responsabilité personnelle de Monsieur [B] [N] vis-à-vis de Monsieur [X] [S] et Monsieur [H] [M] ;
CONDAMNER Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [X] [S] et Monsieur [H] [M] la somme de 30.576,40 euros en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, selon le détail suivant, avec intérêt légal au jour de la signification de la présente assignation :
— 2.880 euros au titre des frais de déménagement,
— 335 euros au titre des frais de stockage des meubles,
— 2.000 euros au titre du loyer mensuel,
— 17.861,40 euros au titre des travaux de reprise
— 5.000 euros au titre du préjudice moral du fait des malfaçons,
— 2.500 euros au titre du préjudice moral du fait du non-respect de l’obligation d’assurance,
CONDAMNER Monsieur [B] [N] à la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Monsieur [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 5 janvier 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [N]
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1240 du même code prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
En l’espèce, Monsieur [S] et l’entreprise individuelle [B] [N] ont conclu un contrat pour la prestation suivante : la pose d’un carrelage au sol avec isolation phonique sur 55 m2 dans un appartement d’habitation.
Dans ce cadre un devis et une facture ont été émis détaillant les travaux à effectuer par l’entreprise désignée dans ces termes :
« Pose d’une sous-couche isophonique 8 mm sur la totalité des sols à carreler [F] IMPACT plus liège 2mm pour rattrapage épaisseur »
« Pose de 63mm2 de carrelage 25x100 plus plinthes ».
Dès la fin des travaux des désordres sont apparus, lesquels ont nécessité une reprise par l’entreprise le 29 décembre 2020.
Les désordres se sont cependant poursuivis, si bien que Messieurs [S] et [M] ont fait réaliser un constat d’huissier le 29 avril 2021, lequel a relevé :
— Joints de carrelage dégradés ou absents dans le salon, le couloir, l’entrée et les chambres,
— Plusieurs carreaux sonnent creux, bougent et grincent quand on marche dessus,
— Nombreux défauts de planéité entre les carreaux de carrelage dans toutes les pièces précitées,
— Nombreux carreaux surélevés de plusieurs millimètres par rapport aux carreaux voisins,
— Sur le mur donnant sur le balcon du salon : présence d’un espace non comblé entre le carrelage et les plinthes.
Le rapport d’expertise judiciaire du 14 février 2024 indique quant à lui :
— la superposition du système acoustique WEBERSYS et d’un liège n’est pas conforme aux règles de l’art, ce qui a pour conséquence de créer un complexe trop souple qui fait bouger les carreaux et déliter les joints,
— pas de double encollage, de joint périphérique ni de joint de fractionnement,
— les malfaçons ont pour conséquence que le carrelage craque et bouge légèrement par endroit lorsque l’on se déplace, les joints se délitent et risquent de devenir coupants.
L’expert préconise le ragréage de 5 à 8 mm d’épaisseur permettant de compenser l’épaisseur du liège actuel, ainsi que la pose d’un joint de fractionnement.
Il résulte ainsi clairement tant du constat d’huissier que du rapport d’expertise que la société [N] n’a pas respecté les règles de l’art dans l’exécution des travaux, ce qui a causé les désordres constatés. Elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [S], seul contractant de Monsieur [N], et n’a pas procédé aux travaux de reprise idoines, ce malgré plusieurs mises en demeure par lettre recommandées avec avis de réception.
La société [N] a cependant engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [M], conjoint de Monsieur [S].
La société [N] ayant été radiée, c’est à bon droit que Messieurs [S] et [M] entendent engager la responsabilité personnelle de Monsieur [N].
Par ailleurs, il ressort des pièces versées que Monsieur [N] n’avait pas souscrit d’assurance décennale pour le chantier litigieux si bien qu’il a commis une faute intentionnelle séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle.
Dès lors, Monsieur [N] sera condamné à réparer les préjudices subis par Messieurs [S] et [M].
Sur les préjudices
Messieurs [S] et [M] ont adressé une copie du rapport d’expertise à Monsieur [N] en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier.
Ils ont découvert que l’entreprise individuelle [B] [N] avait été radiée le 17 août 2024.
C’est dans ces conditions que Messieurs [S] et [M] ont saisi le tribunal aux fins de voir engagée la responsabilité de Monsieur [B] [N] à titre personnel et d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices subis.
— sur le préjudice matériel : la réfection du carrelage au sol va nécessiter le déménagement de Messieurs [S] et [M], ainsi que le stockage de leurs meubles en garde-meubles. Ce poste a été retenu par l’expert. Monsieur [N] devra donc leur payer la somme de 3.215 euros, selon devis de la société GOOD DEM, actualisé au 25 décembre 2025.
— sur le coût d’un logement provisoire : l’expert a estimé la durée des travaux de reprise à 13 jours ouvrés. La location imposant une durée d’un mois minimum, il sera accordé à Messieurs [S] et [M] la somme de 1.300 euros.
— sur le coût de réfection du carrelage : conformément à l’estimation de l’expert, réactualisée au 10 septembre 2024, il sera accordé à Messieurs [S] et [M] la somme de 17.861,40 euros.
— sur le préjudice moral : Messieurs [S] et [M] sollicitent la somme de 5.000 euros à ce tire. Ils ne démontrent cependant aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision, si bien qu’ils seront déboutés de cette demande.
— sur le préjudice moral lié au défaut d’assurance : ils sollicitent la somme de 2.500 euros à ce titre. Il ne peut être contesté que le défaut d’assurance de l’entreprise [N] fait subir une perte de chance à Messieurs [S] et [M] de se voir indemniser par une compagnie d’assurance dont la solvabilité est plus assurée que celle de Monsieur [N] à titre personnel. Dès lors, ce dernier devra leur payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Messieurs [S] et [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [X] [S] et Monsieur [H] [M] les sommes suivantes :
— 3.215 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 1.300 euros au titre des frais de relogement,
— 17.861,40 euros au titre des travaux de reprise,
— 1.500 euros au titre du préjudice causé par le défaut d’assurance ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [X] [S] et Monsieur [H] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Révocation
- Aide juridictionnelle ·
- Capital ·
- Internet ·
- Prestation compensatoire ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Chef de famille ·
- Divorce
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Accord ·
- Copie
- Europe ·
- Gérance ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Évaluation
- Sursis à statuer ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Incident ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Fins de non-recevoir
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Acte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.