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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 avr. 2025, n° 24/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02320 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y242
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/02320 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y242
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [W] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2024, expédié le 8 octobre 2024, M. [W] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044913956 établie le 28 août 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 30 août 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 895 euros soit 853 euros de cotisations et contributions et 42 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour la régulation pour l’année 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [5] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande :
A titre principal :
déclarer le recours irrecevable car forclos,
A titre subsidiaire :
débouter M. [W] [D] de l’intégralité de ses demandes,valider la contrainte pour une somme ramenée à 874 euros, dont 883 euros de cotisations et 41 euros de majorations de retard, condamner M. [W] [D] au versement de cette somme,condamner M. [W] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 44,13 euros, rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [W] [D], convoqué à l’audience du 11 février 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, n’y a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 16 septembre 2024 à 23h59.
Or, M. [W] [D] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 8 octobre 2024, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de M. [W] [D].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 30 août 2024 seront donc supportés par M. [W] [D], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
M. [W] [D], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [W] [D] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044913956 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [W] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 30 août 2024, d’un montant de 44,13 euros ;
CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à M. [W] [D]
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