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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 29 juil. 2025, n° 24/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté lors des débats de Céline SARRE, Greffier, et lors du prononcé de Sophie BERAUD, Greffier
JUGEMENT DU : 29/07/2025
N° RG 24/03582 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXKB ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [Y] [P] [S]
CONTRE
Mme [Z] [Q] [X] épouse [S]
Grosses : 2
Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES
PARTIES :
Monsieur [Y] [P] [S],
né le 11 Novembre 1983 à CLERMONT-FERRAND (63000)
5 Rue Jean Anglade
Saint Pardoux
63680 LA TOUR-D’AUVERGNE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [Z] [Q] [X] épouse [S],
née le 10 Février 1975 à CLERMONT-FERRAND (63000)
5 Rue Jean Anglade
Saint Pardoux
63680 LA TOUR-D’AUVERGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-8363 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [S] et [Z] [X] se sont mariés le 14 mai 2016 à CHASTREIX (Puy-de-Dôme), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 23 mars 2016 par Maître [C] notaire à ROCHEFORT MONTAGNE (63) aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
Un enfant est issu de leur union:
— [J] [S], née le 29 janvier 2017 à CLERMONT-FERRAND (63).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 octobre 2024 placée le 8 octobre 2024 par Monsieur [Y] [S], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 27 novembre 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires.
Madame [Z] [X] épouse [S] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 novembre 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la séparation de corps sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et accordé à l’épouse, pour se reloger, un délai de 3 mois
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule Audi A3, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— dit que pour le règlement provisoire des dettes l’époux prendrait en charge le remboursement du crédit immobilier par mensualités de 681 €uros et les primes d’assurance de 150 €uros, ainsi que le remboursement du crédit automobile par échéances de 153,15 €uros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— constaté que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur leur fille mineure dont la résidence était fixée en alternance(du vendredi soir au vendredi soir sortie d’école et partage y compris pendant les petites vacances, sauf à prévoir une alternance pour les vacances de Noël et par quarts pour l’été), avec partage égalitaire des besoins de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vu l’absence d’audition émanant de l’enfant mineure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 4 mars 2025 pour le mari et le 15 mai 2025 pour la femme,
Monsieur [Y] [S] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande du juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de renvoyer les époux à liquider leur régime matrimonial, de fixer les effets au 27 novembre 2024 date de l’ordonnance sur mesures provisoires et de reconduire les mesures relatives aux relations parents/enfant
Madame [Z] [X] épouse [S] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce ainsi que ses conséquences, en sollicitant le constat qu’elle n’entend effectivement pas conserver l’usage du nom du mari.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, si les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets au jour de l’ordonnance de mesures provisoires, ceci n’est toutefois pas conforme aux dispositions légales; qu’il conviendra de fixer les effets au jour de la demande, soit celle du placement de l’assignation en divorce, à savoir le 8 octobre 2024;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur les mesures concernant l’enfant:
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfant, lesquelles réputées conformes à l’intérêt de [J], seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, comme la reconduction des mesures provisoires instaurant une résidence alternée;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ,
Vu la demande en divorce en date du 8 octobre 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [Y], [P] [S] et [Z], [Q] [X] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 14 mai 2016 à CHASTREIX (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 11 novembre 1983 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 10 février 1975 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 octobre 2024
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure
[J] [S], née le 29 janvier 2017 à CLERMONT-FERRAND (63)
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord:
➣ une semaine sur deux du vendredi à la sortie de la classe au vendredi suivant même heure, en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël pour lesquelles sera opéré un partage par moitié avec alternance
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence
DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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