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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 juin 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. FREE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [N] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00731 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67UJ
N° MINUTE :
6/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. FREE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00731 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67UJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, M. [E] a sollicité la convocation de la société Free aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser :
— 171,94 euros au titre du remboursement des factures acquittées pour la période du mois d’octobre 2024 au mois de janvier 2025,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 avril 2025 M. [E] a porté ses demandes à 189,93 euros pour les factures, 4 000 euros au titre des dommages et intérêts et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir à l’appui de ses demandes que la société Free n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, la connexion pour laquelle il avait souscrit un abonnement ayant été suspendue pendant 5 mois.
Il ajoute qu’il a été victime d’un vol de ses données personnelles duf ait de la négligence de la société Free, vol à la suite duquel il a reçu de nombreux appels d’inconnus et de personnes tentant de l’escroquer, se trouvant notamment abonné à un site qu’il n’avait pas sollicité.
La société Free, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats en date du 17 février 2025, n’a pas comparu.
M. [F] [M], se disant conseiller juridique de la société et ne justifiant d’aucun pouvoir a demandé à produire son argumentation par écrit.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il est constant que devant le tribunal judiciaire et lorsque la demande porte sur une somme inférieure à 5 000 euros, la procédure est orale. Il en résulte que seul les moyens développés oralement à la barre sont recevables, sauf autorisation du juge. En l’espèce, rien ne justifie que la société Free, qui dispose nécessairement d’un service juridique étoffé, soit dispensée de se présenter à l’audience dans le cadre d’un débat contradictoire au motif que son correspondant juridique intervient dans un évènement “égalité homme femme” et à un séminaire du Conseil national des barreaux en vue de devenir conciliateur de justice.
Par ailleurs, il résulte de l’article 68 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont formulées à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues par l’introduction de l’instance, et ne peuvent être formulées oralement à l’audience, le défendeur n’étant dans cette hypothèse pas en mesure d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire.
Les demandes additionnelles présentées oralement à l’audience du 10 avril 2025 par M. [E] seront par conséquent déclarées irrecevables.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 11 octobre 2024 M. [E] a signalé à la société Free auprès de laquelle il avait souscrit un abonnement, un panne affectant le réseau fibre optique ; que de très nombreux échanges sont intervenus, la société Free ayant programmé des rendez vous et effectué une demande de recablage le 3 novembre 2024, puis ayant précisé dans un mail du 25 novembre que la ligne de M. [E] avait fait l’objet d’un décâblage sur l’infrastructure fibre à l’extérieur, enfin ayant précisé le 6 décembre avoir effectué des relances en vue d’une remise en état.
L’ensemble des démarches n’avait pas abouti le 26 janvier 2025, date à laquelle M. [E] a réitéré ses réclamations.
La société Free ne justifie en aucune manière que ce décablage résulte d’un évènement de force majeure.
L’absence d’exécution des ses obligations par la société Free pour la période du 11 octobre 2024 au mois de janvier 2024 justifie le remboursement du prix payé, soit au regard des factures versées aux débats la somme de 171,94 euros.
Il est constant par ailleurs que le défaut de fonctionnement de la box a entraîné pour M. [E] l’impossibilité de se connecter à internet, d’accèder aux programmes de télévision et d’utiliser la WIFI, ce qui a nécessairement causé de multiples désagrément au demandeur dès lors que de très nombreuses démarches ne sont désormais accessibles que de façon dématérialisée. Au regard de la durée de la panne, qui s’est prolongée pendant plusieurs mois, il convient de condamner la société Free à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant de la fuite de données personnelles, M. [E] justifie par un courrier de la société Free en date du 27 octobre 2024 que la société a été victime d’une cyberattaque entraînant un accès non autorisé à une partie de ses données personnelles.
Néanmoins, rien ne permet en l’état de rattacher les différentes sollicitations dont M. [E] indique être l’objet par voie de SMS, ainsi que l’adhésion à la société Amazon prime Family à cette perte des données personnelles, alors que de telles sollicitations sont extrèment fréquentes pour tous les utilisateurs.
La demande de dommages et intérêts complémentaires sera par conséquent rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Free. Enfin, il est équitable de faire participer la société Free à hauteur de 300 euros aux frais irrépétibles exposés par M. [E] à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Free à payer à M. [E] les sommes de :
— 171,94 euros ( cent soixante et onze euros et quatre vingt quatorze centimes) en principal,
— 1 000 euros ( mille euros) à titre de dommages et intérêts,
— 300 euros ( trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Free aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 12 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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