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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
KA/GDB
N° RG 24/00214
N° Portalis DB2W-W-B7I-MM3C
S.A. LEGRAND FRANCE
C/
CARSAT DE NORMANDIE
[R] [Q]
Expédition exécutoire
à
— Me Cédric PUTANIER
— CARSAT
— Maître Karim BERBRA
Expédition certifiée conforme
à
— S.A. LEGRAND FRANCE
Monsieur [R] [Q]
DEMANDEUR
S.A. LEGRAND FRANCE
128 avenue Mal de Lattre de Tassigny
87000 LIMOGES
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
CARSAT DE NORMANDIE
5 avenue du Grand Cours
CS 36028
76028 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Mme [T] [H], rédactrice juridique en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
Monsieur [R] [Q]
né le 09 Juin 1967 à
64 chemin du Moulin
La Boissière
76680 ST MARTIN OSMONVILLE
représenté par Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 22 Janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé, statuant seul, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Katia AUDEBERT, Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport, et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 10 Mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [Q] (le salarié) a été embauché par la société la SA LEGRAND FRANCE (l’employeur), le 28 octobre 1988 en qualité d’opérateur de production.
Par courrier du 12 décembre 2022, réceptionné le 17 février 2023, M. [R] [Q] a contesté auprès de son employeur l’absence de point sur son compte professionnel de prévention, au titre du facteur de risque « travail répétitif » au titre de l’année 2021.
Par courrier du 30 mars 2023, la SA LEGRAND FRANCE a refusé à M. [R] [Q] le bénéfice du facteur de risque « travail répétitif », rejetant ainsi sa réclamation.
Par courrier du 13 avril 2023, M. [R] [Q] a saisi la CARSAT Normandie d’une réclamation afin que soit reconnue son exposition au facteur de risque « travail répétitif », sur le fondement de l’article D.4163-2 du code du travail.
Par décision du 9 janvier 2024, notifiée à la SA LEGRAND FRANCE, la CARSAT Normandie a fait droit au recours de M. [R] [Q] et elle a conclu à l’exposition du salarié, dans le cadre de son activité, au facteur de risque « travail répétitif ».
Par requête reçue le 13 mars 2024, la SA LEGRAND FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision de la CARSAT du 9 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026, après mise en état.
A l’audience, la SA LEGRAND FRANCE, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Juger que M. [R] [Q] ne remplit pas les conditions pour être considéré comme exposé au risque professionnel « travail répétitif » ; Réformer la décision de la CARSAT Normandie reconnaissant l’exposition de M. [R] [Q] au facteur « travail répétitif » pour l’année 2021 ; Condamner la CARSAT Normandie au paiement des entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles L.4161-1 et L.4163-18 du code du travail, la SA LEGRAND FRANCE soutient que les conditions relatives au travail répétitif ne sont pas remplies par M. [R] [Q] de sorte que c’est à tort que la CARSAT a fait droit à la réclamation du salarié par décision du 9 janvier 2024. Elle avance en premier lieu que la condition relative à la cadence contrainte n’est pas remplie dès lors que les modalités de travail du salarié et l’organisation de la production permettent au salarié de prendre des pauses librement, sans nécessité d’être remplacé à son poste de travail. Elle ajoute que la condition relative à la durée minimale d’exposition n’est pas non plus remplie dès lors que la CARSAT a comptabilisé, à tort, les heures de délégation en qualité de représentant du personnel effectuées par le salarié. Elle considère que ces heures ne correspondent pas à du temps de travail effectif au sens des dispositions légales précitées et qu’elles ne doivent donc pas être prises en compte au titre de la durée minimale d’exposition.
La CARSAT Normandie, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Confirmer que M. [R] [Q] a été exposé au facteur de risque « travail répétitif » au titre de l’année 2021 ; Confirmer sa décision du 9 janvier 2024 reconnaissant l’exposition de M. [R] [Q] au facteur de risque « travail répétitif » dans la fonction d’opérateur de production assemblage ilot prises au titre de l’année 2021 ; Constater que la société SA LEGRAND ne produit à ce jour aucune observation visant à contester le bien-fondé de la décision ; Rejeter toute demande d’exécution provisoire, les circonstances ne le justifiant pas.
La CARSAT Normandie expose en premier lieu que M. [R] [Q] est affecté à un poste de travail comportant des tâches répétitives, un mode opératoire précis et qu’il n’est pas libre de son organisation de sorte que la condition relative à la cadence contrainte est remplie. Elle ajoute que le seuil de durée d’exposition est atteint dès lors que les objectifs de production assignés par l’employeur prennent en compte les heures de délégation.
M. [R] [Q], soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’il a été exposé, au cours de l’année 2021, au facteur de risque lié au « travail répétitif » tel que prévu à l’article D.4163-2 du code du travail ; Confirmer la décision de la CARSAT Normandie du 9 janvier 2024 reconnaissant son exposition au facteur de risque lié au « travail répétitif » dans la fonction d’opérateur de production assemblage ilot prises au titre de l’année 2021 ; Débouter la SA LEGRAND FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SA LEGRAND FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [Q] soutient qu’il remplit les conditions légales pour bénéficier du facteur de risque lié au « travail répétitif » dès lors qu’il justifie notamment d’une cadence contrainte dans le cadre de son activité. Il indique à ce titre qu’il n’est pas libre de suspendre son travail comme bon lui semble, qu’il doit suivre un mode opératoire précis et que lui sont imposés des objectifs de production, lesquels ont une incidence directe sur sa notation individuelle, l’existence d’un stock tampon n’était pas exclusive d’une cadence contrainte. Il ajoute, s’agissant de la durée d’exposition, qu’il n’y a pas lieu d’exclure les heures de délégation dès lors que ces heures constituent du temps de travail effectif et que l’attribution du point correspond à un élément de rémunération différée bénéficiant du principe de non-discrimination en raison du mandat de représentant du personnel.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision sera rendue à juge unique, l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent ayant été recueillis, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution du point compte professionnel de prévention au titre du « travail répétitif »
Il résulte des dispositions de l’article L.4161-1 du code du travail que les risques professionnels sont classés comme suit :
« I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I ».
Il ressort des dispositions des articles L.4163-1 et suivants du code du travail que l’employeur est tenu de transmettre les facteurs de risques professionnels mentionnés au b, c, d du 2° et au 3° de l’article L.4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
L’article L.4163-18 du code du travail précise que « Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4163-1, le salarié ne peut saisir l’organisme gestionnaire d’une réclamation relative à l’ouverture du compte professionnel de prévention ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
En cas de rejet de cette contestation par l’employeur, l’organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après enquête des agents de contrôle ou organismes mentionnés au I de l’article L. 4163-16 et avis motivé d’une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d’Etat. L’organisme gestionnaire et la commission peuvent demander aux services de l’administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile.
Le II de l’article L. 4163-16 est applicable aux réclamations portées devant l’organisme gestionnaire ».
Au titre du facteur de risque « travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence et sous cadence contrainte » (c du 2° du I. de l’article L.4161-1 du code du travail) l’article D.4163-2 du code du travail fixe les seuils suivants :
— Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus
— Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute
Pour ces deux seuils, il faut qu’une durée minimale de 900 heures par an soit respectée.
En l’espèce,
La contestation de la SA LEGRAND FRANCE ne portant que sur la caractérisation d’une cadence contrainte et sur le seuil de 900 heures annuelles, il y a lieu de considérer que les autres conditions fixées pour le facteur de risque fixé au c. du 2° du I. de l’article L.4161-1 du code du travail sont remplies soit :
— réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés
— sollicitant tout ou partie du membre supérieur
— fréquence élevée
Outre les déclarations des parties, le tribunal dispose du rapport d’enquête diligenté pour le compte de la CARSAT Normandie et rédigé par Mme [V], établi à la suite de la contestation formée par M. [R] [Q]. S’il ressort de ce rapport que l’enquêtrice ne prend pas position sur l’existence du facteur de risque, indiquant que « les éléments recueillis au cours de l’enquête ne permettent pas de statuer sur l’effectivité de l’exposition au facteur de risques professionnels « travail répétitif » par comparaison au seuil réglementaire prévu à l’article D.4163-2 du code du travail associé à ce facteur de risques », les différents critères sont développés et apportent des renseignements utiles pour la résolution du présent litige.
Sur la cadence contrainte :
Si le code du travail ne donne pas de définition de la cadence contrainte, l’instruction DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité prévoit : « Par « cadence contrainte », on entend toute situation où le salarié ne peut se soustraire de la situation de travail sans préjudice immédiat pour la production, le service ou lui-même et ses collègues. On peut donc juger du caractère contraint du temps imparti aux conséquences attachées à son non-respect. Lorsque le salarié n’a pas la possibilité de réguler sa charge de travail et se voit imposer une cadence techniquement contrainte à laquelle il lui est impossible de se soustraire sauf en cas d’urgence et ne peut, par exemple, vaquer à d’autres occupations sans se faire immédiatement remplacer, la contrainte temporelle s’impose à lui et la cadence doit donc être considérée comme contrainte ».
Aux termes de son rapport d’enquête, Mme [V] expose : « Pour son activité d’assemblage des capots de prises électriques, M. [Q] travaille sur table. Il n’a pas de rythme imposé par une machine. M. [Q] m’indique qu’il n’a pas de contrainte liée à l’organisation. M. [Q] peut s’absenter pour une courte pause sans se faire remplacer ni justifier de son interruption.
En revanche, il estime être contraint par un objectif de quantité à réaliser à l’heure soit 61 produits/heure. M. [Q] indique qu’il doit se dépêcher afin d’atteindre l’objectif pour alimenter le stock tampon. Il n’est pas autonome dans on activité, il doit suivre un mode opératoire pour l’assemblage de chaque élément. Il peut, toutefois, organiser sa production par groupe de 25 produits.
Lors de l’audition, M. [N], responsable de production me confirme que M. [Q] peut faire des pauses à sa convenance. Lors de l’interruption momentanée il n’y a pas d’incidence sur la production, il existe deux stocks tampon, un sur le site de Fontaine et un sur un autre site. Il m’indique également qu’il y a un objectif de quantité de marchandises à traiter à l’heure qui sert à détecter d’éventuels incidents techniques ou qualité. Il n’y a pas d’incidence si l’objectif n’est pas atteint.
Il est difficile d’évaluer la notion de cadence contrainte, en effet, si M. [Q] peut s’absenter pour une courte pause, il n’est pas autonome et libre dans l’organisation de son activité. Il est soumis à un mode opératoire précis pour l’assemblage des capots nécessitant de nombreuses actions techniques (cf. évaluation ci-dessous). De plus, il a un objectif de production » et Mme [V] de conclure : « M. [Q] n’est pas soumis à une contrainte machinique, il peut s’absenter pour une courte pause et reprendre son activité sans se faire remplacer. Selon l’entreprise, l’objectif de production n’est pas une contrainte car il n’y a pas d’incidence en cas de non atteinte de l’objectif. Cependant : M. [Q] n’est pas libre et autonome dans son activité, il est contraint par un mode opératoire précis nécessitant de nombreuses actions lors de l’assemblage des capots. M. [Q] a également un objectif de quantité à l’heure afin d’alimenter un stock tampon. En cas d’interruption, il doit se dépêcher pour atteindre son objectif ».
Ainsi il ressort de l’enquête que M. [R] [Q] se voit assigner un objectif précis de production (61 produits par heure) afin d’alimenter en continu deux stocks tampon. A ce titre il convient de relever que l’existence des stocks tampon permet à la production de fonctionner en continu et de pallier l’éventuelle interruption momentanée d’une unité.
Il en résulte qu’en cas d’interruption de son travail, hors période de pause prévue, M. [R] [Q] ne met pas en péril la production ou l’exécution de la tâche d’un collègue, le stock tampon permettant de pallier provisoirement cette interruption. Si d’éventuelles interruptions peuvent affecter la quantité de produits composant les stocks, elles ne remettent pas directement en cause la chaîne suivante et le travail des autres salariés de sorte qu’il n’existe pas de préjudice immédiat pour la production.
De même il ressort du rapport d’enquête que la SA LEGRAND FRANCE n’exerce pas un contrôle sur les temps de pause de M. [R] [Q], lequel peut s’absenter momentanément de son poste, sans nécessité d’avertir préalablement son employeur et sans nécessité d’être remplacé.
En outre s’il est raisonnable de penser que le non-respect de la cadence de production peut avoir des conséquences pour le salarié (notation individuelle notamment), ces conséquences ne sont pas immédiates et relèvent donc du droit commun et non de la définition de la cadence contrainte qui vise spécifiquement les conséquences en termes de production.
Le seul constat qu’une interruption même brève impose à M. [R] [Q] de rattraper son retard pour respecter la cadence de 61 produits par heure ne suffit cependant pas à qualifier cette cadence de « contrainte » dès lors qu’il ne ressort pas de l’étude du poste de travail de M. [R] [Q] qu’il ne peut se soustraire de la situation de travail sans préjudice immédiat pour la production, le service ou lui-même et ses collègues.
Compte tenu de ce seul élément et du fait que le critère de cadence contrainte, qui n’a pas été fermement établi par l’enquêtrice, n’est pas rempli, c’est à tort que la CARSAT Normandie a retenu le facteur de risque « travail répétitif » au profit de M. [R] [Q].
Il est toutefois de bonne administration de la justice d’apporter une réponse au second moyen relatif au seuil horaire de 900 heures fixé par les dispositions légales précitées.
Sur le seuil de 900 heures :
L’appréciation de ce seuil suppose que le travail répétitif caractérisé soit réalisé pendant une durée annuelle d’au moins 900 heures.
La CARSAT a retenu 1.132,50 heures au titre de l’année 2021, sur la base du rapport d’enquête qui indique : « M. [Q] travaille exclusivement au poste d’assemblage. Il a également un mandat de représentant du personnel, le code du travail assimile les heures de délégation à du travail effectif. Ainsi, l’évaluation de l’exposition aux facteurs de risques prévus par le C2P, des salariés occupant des fonctions de représentant du personnel doit être réalisée selon les mêmes modalités que pour tout autre salarié sous contrat de droit privé entrant dans le champ du compte professionnel de prévention, c’est-à-dire au regard des conditions habituelles de travail inhérente au poste de travail occupé, appréciées en moyenne sur l’année.
M. [Q] a également une période d’arrêt maladie d’une semaine. Cette période ne remet manifestement pas en cause son exposition.
M. [Q] bénéficie de 5 semaines de congés payés + 4 jours d’ancienneté. Il a également 15 jours de RTT par an soit 44 jours non travaillés. Le planning 2021 transmis par Mme [A] n’est pas complet et démarre au 14 mars de sorte que nous n’avons pas les jours travaillés avant cette date.
Pour autant le planning indique que M. [Q] a travaillé 151 jours du 14/03/2021 au 31/12/2021. Il travaille 7h30 par jour pausé déduite. Sur cette période il a donc travaillé 1132h30. On peut donc considérer que pour l’année entière il a travaillé au-delà des 1132h30. On peut donc considérer que le seuil des 900 heures est atteint ».
Or si le temps de délégation doit effectivement être considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré conformément aux dispositions de l’article L.2315-10 du code du travail, la durée minimale prévue au titre du travail répétitif ne saurait prendre en compte les heures de délégation au seul motif qu’il s’agit de temps de travail effectif. En effet pour que le seuil de 900 heures soit atteint, il est expressément exigé que ces heures de travail soient réalisées dans les conditions du travail répétitif « caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte », de sorte que les heures de délégation sont nécessairement exclues de ce régime.
En outre l’exclusion des heures de délégation de l’appréciation de la durée minimale d’exposition n’est pas discriminatoire dès lors que le régime prévu par les articles L.4163-1 et suivants du code du travail vise à fournir au salarié des compensations, le cas échéant, financières, à la pénibilité de son travail. Il ne s’agit donc pas d’un élément de rémunération supplémentaire visé par les dispositions de l’article L.2315-10 du code du travail.
La SA LEGRAND FRANCE précise qu’après déduction des heures de délégation entre avril et décembre 2021, période de référence retenue par l’ensemble des parties, M. [R] [Q] ne peut justifier que de 697 heures et 15 minutes à son poste d’assemblage. Tant la CARSAT que M. [R] [Q] ne contestent pas le nombre d’heures de délégation effectuées.
Ainsi M. [R] [Q] ne remplit pas la condition de durée minimale d’exposition de sorte qu’il ne peut pas prétendre au bénéfice du facteur travail répétitif.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Parties perdantes au sens de l’article 696 précité, la CARSAT Normandie et M. [R] [Q] seront condamnés aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [R] [Q] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la CARSAT Normandie sera condamnée à payer à la SA LEGRAND FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ANNULE la décision du 9 janvier 2024 de la CARSAT Normandie reconnaissant l’exposition de M. [R] [Q] au facteur de risque travail répétitif dans sa fonction d’opérateur assemblage ilot prises au titre de l’année 2021 ;
DIT que M. [R] [Q] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du facteur de risque « travail répétitif » au titre de l’année 2021 ;
CONDAMNE la CARSAT Normandie et M. [R] [Q] aux dépens ;
DEBOUTE M. [R] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CARSAT Normandie à payer à la SA LEGRAND France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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