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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDOY
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. DEJOUR ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LDS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 26 février 2025, la société par actions simplifiée SAS DEJOUR ET FILS a fait assigner la société à responsabilité limitée LDS AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’il lui soit enjoint de laisser libre les places de stationnement comprises dans le bail commercial conclu par la société demanderesse et les voies d’accès aux locaux objets de ce bail.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 novembre 2025, la société par actions simplifiée SAS DEJOUR ET FILS demande au juge de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée LDS AUTO, de lui enjoindre sous astreinte de cesser toute occupation et de laisser libres les places de stationnement comprises dans le bail commercial conclu avec la société civile immobilière LEMAN et la voie d’accès aux locaux objets du bail et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée LDS AUTO demande au juge de déclarer irrecevables les prétentions émises par la société par actions simplifiée SAS DEJOUR ET FILS, à défaut de l’en débouter, en tout état de cause de condamner la société par actions simplifiée SAS DEJOUR ET FILS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fins de non-recevoir soulevées :
Vu les articles 12, 122 et suivants et 750-1 du code de procédure civile et 2278 du code civil ;
Il appartient au juge de restituer aux faits et actes dont il est saisi leur exacte qualification juridique sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties.
En l’espèce, la société demanderesse, qui est locataire d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 2] reproche à la société défenderesse, tiers au bail commercial, d’utiliser et d’occuper sans son autorisation les emplacements de stationnement compris dans le bail et la voie d’accès à ce local.
L’action fondée sur le trouble anormal de voisinage vise à faire cesser des nuisances subies par le propriétaire ou l’occupant d’un fonds en provenance d’un fonds voisin et/ou à obtenir la réparation du préjudice causé par ces nuisances, indépendamment de toute atteinte à la possession ou à la propriété du demandeur. Le trouble anormal de voisinage ne peut donc constituer le fondement de l’action qui vise à mettre fin à l’occupation sans titre d’un bien immobilier et en conséquence à protéger la possession du propriétaire ou du locataire d’un bien.
L’action intentée par la société demanderesse vise à faire cesser un trouble qui affecte sa possession. Elle n’est donc pas fondée sur le trouble anormal de voisinage mais sur le dernier texte susvisé et sa recevabilité n’est aucunement subordonnée à une quelconque tentative préalable de règlement amiable.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite :
Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 2278 du code civil ;
La protection possessoire est accordée au détenteur d’un bien contre toute autre que celui duquel il tient ses droits. Il appartient au juge des référés d’ordonner toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble affectant la possession d’un bien dès lors que le caractère illicite de cette atteinte est manifeste.
La société par actions simplifiée SAS DEJOUR ET FILS est titulaire d’un bail de courte durée consenti par la société civile immobilière SCI LEMAN portant sur un local au premier étage d’un bâtiment situé [Adresse 4] Bonne. Il est indiqué dans le bail que le preneur pourra occuper les places de parking en commun avec le locataire du local situé au rez-de-chaussée du même bâtiment.
La société à responsabilité limitée LDS AUTO est titulaire d’un bail commercial consenti par la société civile immobilière SCI VOIRON portant sur un local compris dans un bâtiment situé [Adresse 5] et sur un parking situé à l’arrière du bâtiment.
Le parking situé sur la propriété de la société civile immobilière LEMAN a donc vocation a être utilisé indistinctement par les deux locataires du bâtiment appartenant à cette société mais absolument pas par les locataires du bâtiment appartenant à la société civile immobilière SCI VOIRON.
Il ressort du procès-verbal de constat et de l’acte de constitution de servitude réciproque versés aux débats par la société demanderesse que les propriétés respectives de la société civile immobilière SCI LEMAN et de la société civile immobilière VOIRON ne sont pas séparées par une clôture et qu’une voie d’accès a au contraire été constituée de part et d’autre de la limite entre les deux propriétés afin de permettre aux véhicules d’accéder à l’arrière de chaque bâtiment et à un chemin rural. Les locataires respectifs des deux sociétés civiles immobilières ne sont certes pas parties à l’acte établissant les servitudes réciproques mais leurs bailleurs n’ont pu leur conférer sur les biens objets des deux baux plus de droit qu’ils n’en ont eux-mêmes, et ce d’autant que l’existence des servitudes est rappelée dans chaque contrat de location.
Dès lors, le fait pour la société à responsabilité limitée LDS VOIRON de stationner les véhicules qui lui sont confiées pour réparation, ou de laisser stationner les véhicules de ses clients, soit sur l’assiette des servitudes réciproques de passage, soit sur la propriété de la société civile immobilière SCI LEMAN sur laquelle elle n’a aucun droit, porte nécessairement atteinte à l’utilité que retire la société demanderesse de la servitude de passage et du parking compris dans son bail.
Or, il ressort du procès-verbal de constat et des nombreuses photographies versés aux débats par la société demanderesse que la société défenderesse stationne un certain nombre de véhicules qui lui sont confiés pour réparation et laisse stationner les véhicules de ses clients sur l’assiette de la servitude de passage, laquelle est matérialisée au sol par des lignes blanches, et sur les places de stationnement situées sur la propriété de la société civile immobilière LEMAN. La société défenderesse ne saurait en effet prétendre que les véhicules photographiés ne lui auraient pas été confiés ou n’appartiendraient pas à ses clients alors que ces véhicules sont tous stationnés autour de la porte d’entrée de son local, qu’un certain nombre de ces véhicules sont en train d’être réparés (capot relevé, roue à côté) et qu’un certain nombre de personnes qui s’affairent autour de ces véhicules sortent du local loué par cette société.
L’atteinte à la possession dont bénéficie la société par actions simplifiée SAS DEJOUR ET FILS sur les biens qui lui sont loués est donc parfaitement caractérisée et cette atteinte constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la faire cesser. Il sera donc ordonné sous astreinte à la société défenderesse de ne pas stationner, même de manière très temporaire, des véhicules sur l’assiette des servitudes réciproques de passage et sur le parking propriété de la société civile immobilière SCI LEMAN.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée LDS AUTO succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à ce titre à payer à la société par actions simplifiée SAS DEJOUR ET FILS une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée LDS AUTO ;
Ordonnons à la société à responsabilité limitée LDS AUTO de ne pas stationner ou de ne pas laisser stationner sur l’assiette des servitudes réciproques de passage et sur le parking et plus généralement sur le terrain appartenant à la société civile immobilière SCI LEMAN, les véhicules qui lui sont confiées pour réparation ou les véhicules de ses clients ou fournisseurs, sous astreinte de 500 euros par véhicule et jour où une infraction aura été constatée ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LDS AUTO à payer à la société par actions simplifiée SAS DEJOUR ET FILS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société à responsabilité limitée LDS AUTO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LDS AUTO aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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