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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mai 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 21 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00610 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56YM
N° MINUTE :
25/00201
DEMANDEUR:
[G] [F]
DEFENDEUR:
IRP INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
chez ACCAR [H]
69 rue corvisart
75013 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
IRP – INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE
46 RUE DU COMMANDANT LOUIS BOUCHET
92365 MEUDON LAFORET CEDEX
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
EXPOSÉ
Monsieur [G] [F] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 1 août 2024 à Monsieur [G] [F] qui l’a contesté le 9 août 2024.
Le 27 septembre 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [G] [F] par la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP).
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [F] a comparu et indiqué devoir la somme de 7530,28 euros à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) suite à des saisies effectuées sur son salaire.
La SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP), représentée, a sollicité que sa créance soit fixée à la somme de 15961,46 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié le 1er août 2024 à Monsieur [G] [F] qui l’a contesté le 9 août 2024 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Monsieur [G] [F] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, par jugement en date du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt a condamné Monsieur [G] [F] à payer à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) la somme de 15835,75 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés arrêtée au terme du mois de septembre 2020 inclus ; résilié judiciairement le bail et condamné Monsieur [G] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation et des dépens.
Un procès-verbal de reprise a été régularisé le 16 mai 2023. Monsieur [G] [F] soutient avoir quitté les lieux au mois d’avril 2023 et avoir restitué les clefs au bailleur par l’intermédiaire de son commissaire de justice. S’il justifie avoir obtenu l’accord pour cette modalité de remise, il ne justifie pas avoir effectivement remis les clefs au commissaire de justice. Il est donc débiteur des indemnités d’occupation jusqu’au 16 mai 2023, conformément au décompte produit par la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP).
Par ailleurs, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) déduit des sommes dues les sommes transmises par son commissaire de justice à hauteur de 11354,17 euros. Monsieur [G] [F] conteste cette somme et produit ses bulletins de salaire. Ces derniers font apparaître des saisies sur salaire à hauteur de 11637,60 euros. La SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) ne justifie pas de la différence entre ces deux sommes. La dernière ligne du décompte de son commissaire de justice fait apparaître un « solde » sans qu’il ne soit justifié des sommes éventuellement retenues.
En revanche, les autres sommes prélevées sur le salaire de Monsieur [G] [F] le sont au titre de saisies à tiers détenteur, lesquelles ne peuvent être opérées qu’à la demande d’une autorité publique, ce que n’est pas la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP). Ainsi, celle-ci n’a pas été destinée destinataire de ces sommes sans qu’il ne soit nécessaire d’enjoindre à la société ORANGE ou au commissaire de justice de communiquer davantage de pièces.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) à la somme de 15678,03 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [G] [F] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [F], la créance de la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) à la somme de 15678,03 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA JUGE
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