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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 juillet 2025
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4RO
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. François ALBRIEUX
Assesseur salarié : M. Frédéric AZZARA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Laure JACQUEMET de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 mai 2024
Convocation(s) : 11 mars 2025
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 6 mai 2024, le conseil de Monsieur [B] [H] a saisi le pôle social de Chambéry afin de contester une décision de l'[3] ([3]) du 6 décembre 2023 et une décision de la commission médicale de recours amiable de l'[3] ([3]) du 7 mars 2024.
Par ordonnance du 10 juin 2014 le pôle social de Chambéry s’est déclaré incompétent au profit du le pôle social de Grenoble.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [B] [H] est représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
— ordonner une expertise médicale sur la date de consolidation
— annuler la décision de l'[3] et de la CMRA de l'[3] du 6 décembre 2023 et 24 avril 2025
— condamner l'[3] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouter l'[3] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] fait valoir en substance qu’il n’a cessé de souffrir du genou depuis l’accident alors qu’il n’avait jamais souffert avant et que son état n’est donc pas consolidé, qu’il a contesté la date de consolidation et le taux d’IPP de 10% attribué par l'[3]. Il produit différents certificats médicaux des médecins et professionnels de santé qui le suivent pour sa pathologie du genou.
L'[3] est représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
— à titre principal débouter M. [H] de ses demandes
— confirmer en tant que de besoin les décisions attaquées des 6 décembre 2023 et 7 mars 2024
— à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira et ordonner un sursis à statuer sur les autres demandes de M. [H] tendant à l’annulation des décisions de l'[3] des 6 décembre 2023 et 7 mars 2024,
— en tout état de cause, débouter M. [H] de toute demande contraire et le condamner à régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'[3] fait valoir en substance que l’accident du travail a été responsable de la décompensation d’un état antérieur et qu’à compter du 3 décembre 2023 cet état a évolué pour son propre compte. Monsieur [H] a été pris en charge au titre du risque maladie pour la pose d’une prothèse du genou, et cette analyse est partagée par le médecin conseil et par les médecins membres de la commission médicale de recours amiable
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le tribunal, même incompétent, a été saisi dans les deux mois suivants la notification e la décision de la CMRA.
Le recours est recevable.
Sur les textes applicables
L’article L141-1 invoqué par M. [H] à l’appui de sa demande d’expertise a été abrogé à compter du 1 janvier 2022.
Désormais, l’article R142-16 dispose La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur la date de consolidation
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La consolidation se définit comme le moment où la lésion s’est fixée et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une atteinte éventuelle permanente à l’intégrité physique et psychique.
En l’espèce, Monsieur [H] a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2023 dans les circonstances suivantes : « a glissé dans la descente du local GE et son genou a violemment heurté les chaines d’escalier. »
Le rapport de blessure établi le 12 mai 2023 fait état d’une contusion de la rotule gauche et le certificat médical initial du 9 mai 2023 du docteur [V] décrit une tuméfaction douloureuse du genou avec une sensibilité à la palpation de la rotule, une absence de trait de fracture aux os du genou droit à la radiographie et il conclut à une contusion de la rotule du genou droit.
Par décision du 6 décembre 2023, l'[3] a notifié à M. [H] la consolidation de son accident du travail à la date du 3 décembre 2023 avec séquelles indemnisables.
Par décision du même jour, l'[3] a informé M. [H] que son état nécessitait toujours des soins et un arrêt de travail qui seraient pris en charge au titre de l’assurance maladie hors navigation.
Le 11 décembre 2023 Monsieur [H] a contesté la décision fixant la date de consolidation et refusant la prise en charge des prolongations d’arrêts de travail au titre de l’accident du travail en saisissant la Commission de recours amiable.
Par avis du 29 février 2024, la CMRA, composée de deux médecin dont un expert auprès de la cour d’appel, a confirmé la date de consolidation.
Par décision du 7 mars 2024, la CRA a notifié à M. [H] la date de consolidation de l’accident du travail au 6 décembre 2023 et la prise en charge au titre de l’assurance maladie hors navigation des prestations en nature et en espèces postérieures.
Par décision du 10 janvier 2024, l'[3] a fixé à 10% l’IPP et lui a attribué une pension d’invalidité pour accident professionnel. Cette notification est définitive, le recours de M. [H] ayant été rejeté par décision de l'[3] du 24 avril 2025.
A l’appui de son recours, M. [H] verse aux débats des pièces médicales qui ont déjà été examinées par les médecins membres de la CMRA, et les pièces suivantes :
— certificat du docteur [Z] du 5 avril 2024 indiquant qu’avant sa chute M. [H] ne l’avait jamais consulté pour des gonalgies et il faisait du sport sans problème, confirmant que la chute a fait décompenser la pathologie arthrosique sous-jacente
— un courrier du docteur [Y] du 31 décembre 2024 relatant des suites opératoires impactées par une ténosynovite très gênante,
— des rendez-vous pour des séances de rééducation
— une attestation de M. [D], kinésithérapeute du 6 janvier 2025 indiquant que le traitement se poursuit pour la tendinopathie du muscle semi-tendineux droit,
— un courrier du docteur [Y] du 28 mars 2025 proposant une nouvelle infiltration en raison de la réapparition des douleurs
— une prolongation d’arrêt de travail établie le 29 mai 2025.
Il résulte des éléments produits que l’accident survenu le 5 mai 2023 a été responsable d’une contusion du genou et que ce traumatisme a décompensé un état arthrosique latent et parfaitement décrit par les médecins traitants de la victime dès l’IRM réalisé le 16 juin 2023 où apparaît une gonarthrose évoluée et une fissure dégénérative de la partie supérieure du ménisque latéral.
Ainsi que le retrace le médecin conseil de l'[3] (rapport du 11 juillet 2024), l’accident du travail a été responsable d’une lésion traumatique, à savoir une bursite c’est-à-dire une inflammation d’une bourse en regard de la rotule, alors que l’IRM a révélé deux autres lésions dégénératives sans lien avec l’accident.
Par la suite, deux avis concordants des docteurs [X] le 31/08/2023 et [Y] du 01/12/2023 confirment que l’accident du travail a totalement épuisé ses effets puisqu’ils ne font plus mention de la lésion post traumatique mais uniquement des lésions dégénératives arthrosiques nécessairement antérieures à l’accident. Les médecins notent en outre que les douleurs concernaient, lors de l’accident, la rotule, mais que lors de leur examen elles ont changé de siège et concernent désormais l’arrière du genou. Plus aucun traitement n’était nécessaire pour soigner les lésions causée par l’accident du travail à la date du 3 décembre 2023, date retenue par l'[3] pour la consolidation.
Ainsi, les éléments médicaux apportés par M. [H] ne permettent pas de remettre utilement en cause la date de consolidation fixée par l'[3].
Enfin, la jurisprudence citée par M. [H] est relative à la réparation intégrale d’un accident de la circulation de droit commun et elle ne peut être utilement invoquée en matière d’accident du travail.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale ni une consultation.
Les décisions de l'[3] et de la CRA de l'[3] seront confirmées, ainsi que la date de consolidation fixée au 3 décembre 2023.
Succombant, M. [H] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de l'[3] du 6 décembre 2023 et de la CRA de l'[3] du 7 mars 2024 fixant au 3 décembre 2023 la date de consolidation de l’accident du travail survenu le 5 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 4].
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