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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 19 mai 2025, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00927
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mai 2025 à 17h36, présentée par [J] [E] [Y] par l’intermédiaire de l’association forum réfugiés,
Vu la requête reçue au greffe le 18 Mai 2025 à 13h14, présentée par Monsieur le Préfet du département du E DES BOUCHES-DU-RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [C] [R], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Angéla MANIQUET, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que :
M. [J] [E] [Y]
né le 24 avril 2002 à [Localité 12] (CAMEROUN)
de nationalité camourenaise
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire n° 25131010M en date du 14 mai 2025 et notifié le 16 mai 2025 à 09h22
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 mai 2025 notifiée le 16 mai 2025 à 09h22,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : vous êtes saisi d’une requête en contestation. La préfecture n’aurait pas tenu compte de sa vie privée et familiale. Monsieur[Y] est en FRANCE depuis 2011 qu’il a 9 ans. Les membres de sa fraterie son français. Il a été placé à l’ASE à 14 ans. Il devrait bénéficier de la nationalité française. Le fait d’avoir été placé à l’ASE lui donne le droit de béénficier de la nationalité française. Des demandes de naturalisation ont été faites. La préfecture aurait refusé de lui remettre un titre de séjour parce qu’il était français. Il a un passeport expiré. Il est sorti de détention récemment. Attestation d’hébergement par son père. M’en rapporte aux pièces fourni et à la requête.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : sur l’insuffisance de motivation, le préfet n’a pas à faire état de tous les élements de la personne. L’arrêté vise l’OQT qui faisait état de ce que Monsieur ne démontrait pas être de nationnalité française. Conformément à l’article 9 du CPC c’est à lui d’apporter la preuve des faits qu’ils allèguent. Je vous demande d’écarter l’insuffisance de motivation. Sur les élements de la vie privée seul le Tribunal Administratif apprécie de la vie privée et familiale. Au jour du placement le 15 mai 2025 date du placement nous n’avons aucun élément sur l’hébergement. Nous aions l’adresse à [Localité 10] du foyer. L’attestation d’hébergement du papa il y a des difficultés de communication avec celui ci. Je vous demande de constater que le placement est régulier.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Absence de garantie de représentations. Différentes condamnations et défavorablement connu des services de police. Demande d’identification auprès du CAMEROUN. Copie du passeport périmé en 2020
Observations de l’avocat : passeport périmé c’est un fait. Visa délivré par les autorités françaises de son pays d’origine. Dès lors qu’il justifie d’une résidence stable il peut bénéficier d’une assignation à résidence. Ça reste le papa de Monsieur [Y]. Parcours de vie particulier, casier judiciaire qui porte trace de certaines mentions. Pas de copie de la décision je vous demande de l’écarter. Pour les condamnation de 2022 et 2024 il s’agit d’une ordonnance pénale. C’est le TA qui pourra statuer pour la vie privée et familiale. Je vous demande de l’assigner à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai demandé à forum réfugié de saisir le TA. À ma majorité j’ai fait la demande de naturalisation. Et entre temps j’ai été incarcéré. L’avocate a été mandatée par l’ASE donc je me demandais si elle était toujours mon avocate. J’ai repris l’école j’ai fait 5 ans de scolarité. Mon passeport est à [Localité 8] chez un ami à moi. Je l’ai reçu, il a été émis en 2024. Ça fait 2 jours que je suis sorti de prison j’ai pas encore eu le temps de reprendre contact avec mon père.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement
Attendu qu’en application de l’article L.74l-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’artic1e L. 612-3 le risque de soustraction à l 'exécution de la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi ;
que lorsqu’il décide d’un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de documents de voyage et d’adresse stable et permanente ;
Qu’en l’espèce la décision de placement en rétention énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions qu’il est indiqué que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni d’un domicile permanent, qu’il ne démontre pas être de nationalité française.
Qu’il ressort des pièces produites de part et d’autre que seul le père de l’interessé Monsieur [J] [Y] est détenteur effectivement de la nationalité française, que cependant ainsi que cela est expliqué dans la lettre du conseil de [J] [E] [Y] ce dernier n’a pas bénéfcié de l’effet collectif de naturalisation en raison de l’absence de démarches de son propre père à son sujet.
Si l’intéressé fournit pour la première fois à l’audience une attestation d’hébergement établie par son père, il ne peut qu’être observé qu’il n’a pas non plus fourni de passeport ou de document d’identité en cours de validité , de sorte que c’est à bon droit que le préfet a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
L’intéressé soutient, d’une part, que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et
manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que
garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif que toute sa famille nucléaire se trouve ne France s’il est reconduit dans son pays d’origine.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir
l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée
nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte
disproportionnée à sa vie privée et familiale. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France
qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 14 mai 2025 notifiée le 16 mai 2025 à sa levée d’écrou , qu’il a été placé en centre de rétention le 16 mai 2025, qu’il ne justifie pas d’un passeport en cours de validité permettant de l’assigner à résidence.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat du Cameroun le 16 mai 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [J] [E] [Y] recevable ;
REJETONS la requête de M. [J] [E] [Y] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [E] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 juin 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
En audience publique, le 19 Mai 2025 À 11 h27
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 19 mai 2025
L’intéressé
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