Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 22/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/00021 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H2MB
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.A.R.L. EXP
C/
[X] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Inès HERZOG – 73
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Renan DROUET – 53
Me Inès HERZOG – 73
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. EXP (RCS Caen 538 364 746)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 substitué par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 053
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le 02 Novembre 1949 à [Localité 7] (SYRIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Inès HERZOG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Février 2022
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon exploit d’huissier du 27 décembre 2021, une citation a été délivrée par la SARL EXP à Monsieur [X] [O] devant le tribunal de céans.
Aux termes de cet acte, il est demandé au tribunal de :
* condamner Monsieur [X] [O] au paiement de la somme de 5281,45 euros au titre du solde des travaux exécutés dû, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit du 16 juillet 2021
* condamner Monsieur [X] [O] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens
A la demande de Monsieur [X] [O], une expertise judiciaire a été ordonnée avant dire droit par jugement du 3 octobre 2022.
Un rapport d’expertise de M. [N] a été déposé au greffe du tribunal le 30 avril 2024.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SARL EXP demande au tribunal judiciaire de
Condamner Monsieur [X] [O] à lui payer une somme de 5281,45 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 (date de réception de la mise en demeure)Débouter les demandes de Monsieur [X] [O] sauf en ce qui concerne les sommes retenues par l’expert judiciaire à hauteur de 3775,75 euros TTC ;Donner acte à la société EXP qu’elle accepte de payer par compensation la somme retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 3775,75 euros TTC ;Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;Condamner Monsieur [X] [O] à verser à la société EXP une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
La société expose que l’expert judiciaire a retenu un défaut de ragréage et un défaut de planimétrie à l’étage. La société souligne que la question de la marche présente à l’étage n’a pas été intégrée dans le défaut de planimétrie retenu par l’expert en ce que cette marche était parfaitement visible et n’était donc pas visée par les réserves de Monsieur [O]. Ce point avait déjà été évoqué lors des réunions d’expertise et a été expressément exclu par l’expert judiciaire. Les travaux de reprises sont évalués par l’expert à 255,75 euros TTC pour la reprise du ragréage des chambre et à 3520 euros pour le défaut de planéité. La somme globale de 3775,75 euros devra intervenir en compensation du solde de la facture de la société.
Les devis fournis par Monsieur [O] avaient déjà été communiqués par l’expert qui les a exclus. Ceux-ci s’avèrent non probants. L’expert n’a pas identifié de préjudice de jouissance. La pièce est d’ailleurs utilisée par Monsieur [O] dès lors qu’elle est meublée. En effet le défaut de planimétrie est mineur et se révèle principalement en périphérie de la pièce. Le préjudice de jouissance invoqué en raison de la durée des travaux de reprises est chiffré de façon abstraite par le défendeur. Ces demandes devront donc être rejetées.
Monsieur [X] [O] [X] [O] demande au tribunal judiciaire de
Débouter la société EXP de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société EXP à lui payer la somme de 11198,17 euros sauf à parfaire, correspondant au montant des travaux réparatoires ;Condamner la société EXP à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 100 euros par mois, à compter de la réception du 25 mars 2021 et jusqu’à parfait achèvement des travaux de reprise, soit la somme de 3400 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamner la société EXP à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 2000 euros correspondant au préjudice subi par Monsieur [O] pendant la durée des travaux ;Condamner, soit à la somme de 1600 euros sauf à parfaireCondamner la société EXP à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société EXP, en ce compris les frais de signification des premières conclusions et des frais de constat d’huissier en date du 18 mai 2022 et les frais d’expertise judiciaire
Il se fonde sur les articles 1219 et suivants du code civil, s’agissant de la demande de rejet.
Il se fonde sur les articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil s’agissant de ses demandes. Il indique qu’il résulte du rapport d’expertise que la société n’a effectué qu’une partie du ragréage seulement. S’agissant du défaut de planimétrie, le chantier a imposé la création d’une marche qu’il ne souhaitait pas. L’expert a procédé à une mauvaise évaluation du coût des travaux de reprise. Par ailleurs, aucune entreprise ne souhaite intervenir sur le chantier, afin de ne pas engager leur responsabilité, sauf à effectuer une dépose complète de l’ouvrage pour reposer un sol à l’identique. Ces travaux s’avèrent plus chers que l’évaluation de l’expert et doivent être évalués à la somme de 11198,17 euros selon les devis produits.
En outre, Monsieur [O] n’a pleinement joui de cette pièce, de sorte qu’une indemnisation de 100 euros par mois d’utilisation doit être octroyée. Les travaux de reprise vont l’empêcher d’user de cette pièce. C’est pourquoi une indemnité de 2000 euros doit lui être octroyée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire de 1600 euros de Monsieur [X] [O]
Dans ses écritures, soutenues à l’audience, Monsieur [X] [O] formule une demande de condamner « soit à la somme de 1600 euros sauf à parfaire ». Cette demande n’est ni expliquée ni détaillée dans ses écritures.
Cette demande correspond manifestement à une erreur de plume, correspondant à une évaluation de la demande indemnitaire pour un préjudice de jouissance de 100 euros mensuel, telle qu’elle avait été formulée et évaluée provisoirement à 1600 euros, lors de la première audience ayant donné lieu au jugement avant dire droit ayant ordonné l’expertise du 3 octobre 2022.
Cette demande, qui saisit néanmoins le juge en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, sera donc rejetée
Sur l’exception d’inexécution
D’après l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société EXP réclame le paiement du solde de sa facture, soit la somme de 5281,45 euros TTC. Néanmoins, elle ne conteste pas que les travaux aient été mal exécutés. En effet, elle ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise qui évalue qu’il n’a pas été procédé à la réalisation d’un ragréage dans les deux chambres Nord et Couloir, soit sur 30 m².
Il n’est pas non plus contesté que la salle de bain, le WC et la chambre sud présentent des tolérances au-dessus des 5mm à la règle de 2m (qui constitue la tolérance admissible) avec des résultats allant de 6,5 mm à 12 mm suivant les localisations. Il est néanmoins précisé par l’expert que les plus gros écarts avec la tolérance admissible sont situés en périphérie des pièces proximité des murs de façade et correspondent à des faux niveaux. Des travaux de reprise, évalués à 3520 euros TTC sont préconisés.
Compte tenu de la mauvaise exécution contractuelle, le défendeur est fondé à invoquer une exception d’inexécution et à refuser le paiement du prix.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [X] [O]
Selon l’article 1792-6 du code civil, La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Les parties ne contestent pas que la société EXP n’a pas parfaitement achevé les travaux après les réserves émises par M. [O] et la responsabilité quant aux désordres visés par l’expert de la société demanderesse n’est pas discutée. Seul le montant des préjudices invoqués est discuté.
Sur les travaux de reprise
Monsieur [O] verse aux débats deux devis datés 1er septembre 2023 pour un montant total de 11198,17 euros pour invoquer que les travaux de reprise sont plus élevés que ceux évalués par l’expert, notamment car les artisans contactés ne souhaitent que procéder à une réfaction totale.
Néanmoins, ces devis avaient déjà été communiqués à l’expert qui a estimé que ces derniers n’étaient pas probants pour évaluer le montant des travaux de reprise.
Bien que le rapport d’expertise ne s’impose pas au tribunal, les évaluations de l’expert judiciaire, tiers neutre, apparaissent plus probantes que les devis versés par une des parties, établis de façon non contradictoire et sans que la preuve de la consultation de plusieurs entreprises ne soit apportée.
Dans ces conditions, les évaluations de l’expert judiciaires seront retenues et la société EXP sera condamnée au paiement de la somme de 3520 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [O] n’explique pas, ni ne démontre en quoi les désordres susmentionnés l’ont privé de sa possibilité d’user normalement de ces pièces. Au contraire, l’expert relève que les désordres ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et que les plus gros écarts de tolérance concernent les bords des pièces. Cette possibilité d’utiliser les pièces est corroborée par le rapport d’expertise et le constat d’huissier qui font état de meubles occupant les pièces.
Ainsi, la demande fondée sur un préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux
Dans son rapport d’expertise, l’expert évalue que les travaux de reprise devraient durer une semaine calendaire et qu’ils nécessiteront le déplacement des meubles. Cela va nécessairement engendrer un préjudice pour le défendeur qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 200 euros.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EXP sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Les dépens ne comprendront pas les frais de constat d’huissier et les frais de signification des conclusions initiales, qui ne sont pas un préalable obligatoire à la procédure et constituent des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société EXP, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [O] une somme de 2500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL EXP à payer à Monsieur [X] [O] une somme de 3520 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SARL EXP à payer à Monsieur [X] [O] une somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance durant la durée des travaux de reprise ;
DEBOUTE Monsieur [X] [O] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL EXP de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL EXP à payer à Monsieur [X] [O] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL EXP formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SARL EXP aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Débiteur ·
- Créanciers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Langue
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Référé ·
- Défaut de paiement ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Vie privée ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Videosurveillance ·
- Unanimité ·
- Commune ·
- Partie commune
- Habitat ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Divorce ·
- Copie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Cabinet ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Engin de chantier ·
- Empiétement ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Partie
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Date ·
- Adresses ·
- Navigation ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Allemagne ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Signification
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Motif légitime ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Charges
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Naturalisation ·
- Personnes ·
- Cameroun ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.