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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00571 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOLZ
Minute : 25/
[11]
C/
[G] [J]
Notification par LRAR le :
à :
— [10]
— M. [J]
Copie délivrée le :
à :
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
10 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [S] [C]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 7] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me GRIPON Christophe, avocat au barreau de THONON LES BAINS,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 28 août 2023, Monsieur [G] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 août 2023 par le Directeur de l'[9] (ci-après dénommée [10]), laquelle lui a été signifiée le 21 août 2023 pour un montant de 29 948 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois de novembre et décembre des années 2020 et 2021, février 2022, avril à septembre 2022 et novembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [G] [J],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant actualisé de 3 329 euros, tel qu’arrêté à la date du 19 mai 2025, (les échéances des mois de février 2022, avril 2022 à septembre 2022 ayant été annulées), outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Monsieur [G] [J] à lui payer cette somme,
— débouter Monsieur [G] [J] de sa demande de délais de paiement.
En défense, Monsieur [G] [J] régulièrement convoqué a indiqué ne plus contester la créance, au regard du nouveau montant qui lui est réclamé et ne pas s’opposer aux demandes formées par l’URSSAF. Il a abandonné sa demande de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [G] [J] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 21 août 2023.
Monsieur [G] [J] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 28 août 2023, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [G] [J] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Celui-ci ayant indiqué à l’audience ne plus s’opposer aux demandes de l’URSSAF, il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition et que certaines échéances réclamées dans la contrainte ont été annulées, de sorte que l’opposition ne peut qu’être jugée partiellement fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, les lettres de mise en demeure des 25 novembre 2022 et 27 janvier 2023, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 18 août 2023 pour le montant actualisé de 3 329 euros, tel qu’arrêté à la date du 19 mai 2025 au titre des cotisations et majorations de retard des mois de novembre et décembre des années 2020 et 2021, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [G] [J] n’étant que partiellement fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 18 août 2023 signifiée en date du 21 août 2023, telle que formée par Monsieur [G] [J] ;
VALIDE la contrainte établie le 18 août 2023 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 3 329 (TROIS MILLE TROIS CENT VINGT-NEUF) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois de novembre et décembre des années 2020 et 2021 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à l'[12] la somme de 3 329 (TROIS MILLE TROIS CENT VINGT-NEUF) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois de novembre et décembre des années 2020 et 2021, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 19 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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