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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires INNOVEA – [ Adresse 1 ], son syndic la société IMMOBILIERE [ Z ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 07 Avril 2026
N° RG 25/02985 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3F5D
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires INNOVEA – [Adresse 1] – représenté par son syndic la société IMMOBILIERE [Z] -
c/
Monsieur [A] [P]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires INNOVEA – [Adresse 1] – représenté par son syndic la société IMMOBILIERE [Z] -
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Audrey BENOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0684
DEFENDEUR
Monsieur [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [P] est copropriétaire au sein de l’immeuble “Innovea” situé [Adresse 4] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété, des lots n°16 et 120 représentant 128/10000e des parties communes générales.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Immobilière [Z], a mis en demeure [A] [P] de régler les sommes dues au titre des charges de copropriété, notamment par lettre recommandée du 2 septembre 2025 n°2C18643620196 avec avis de réception du 7 octobre 2025 pour une créance totale de 2 660,43 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Innovea” a fait citer [A] [P] devant le Président de la présente juridiction selon la procédure accélérée au fond pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 9 297,20 euros au titre des charges dues au 28 août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation,
— 3 565,73 euros au titre des 1er , 2e , 3e et 4e appels de provision de l’exercice 2025 non encore échus charges dues au 28 août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du1er septembre 2025, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation,
— 74 euros au titre du remboursement des frais,
— 3000 euros au titre de dommages et intérêts,
— 2 969,94 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
— la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
Cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, [A] [P] n’a pas constitué avocat.
Le 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté, a plaidé conformément à l’assignation.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il es trenvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal de grande instance statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2.
Or, en application de l’article 10 de cette loi, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentant à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proprotionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat, notamment du relevé de propriété, des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble des 13 janvier 2020, 29 décembre 2020, 22 novembre 2021, 22 juin 2022, 8 novembre 2023, et 12 février 2025, des attestation de non-recours correspondantes, des relevés de compte et du décompte du 14 octobre 2025 que [A] [P] était redevable des sommes réclamées au titre des appels de fonds, des fonds travaux loi ALUR et des régularisations de charges au jour de l’introduction de la présente instance.
A ce titre, [A] [P] ne s’est pas acquitté du paiement de 2 407,22 euros dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure du 20 décembre 2022 par LRAR du 21 décembre 2022 (signé); de 7 259,61 euros dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure du 9 octobre 2024par LRAR n°2C18638793706; et de 2 660,43 euros dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure du2 septembre 2025 par LRAR du7 octobre 2025 (retour à l’expéditeur).
Il s’ensuit que [A] [P] sera condamné à payer les sommes suivantes :
9 297,20 euros au titre des charges dues au 28 août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur le montant de 7 259,61 euros, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation du 3 décembre 2025,3 565,73 euros au titre des 1er , 2e , 3e et 4e appels de provision de l’exercice 2025 non encore échus charges dues au 28 août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 sur le montant de 2 660,43 euros, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation.Par ailleurs, l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Il convient de relever que le relevé de propriété et les mises endemeure par LRAR correspondent à des dépenses nécessaires pour le recouvrement de la créance. Ainsi, [A] [P] sera condamné à payer 74 euros à ce titre.
Par ailleurs, le non-paiement des charges dont ils sont redevables par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. Elle est d’autant plus caractérisée en l’espèce que le syndicat des copropriétaires a adressé plusieurs mises en demeure avant de saisir le juridiction.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, il convient de condamner [A] [P] à payer 3 000 € au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice correspondant à la privation des sommes requises pour gérer et conserver l’immeuble et résultant de l’absence de paiement spontané de la créance à échéance.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [A] [P] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [A] [P] qui succombe et est condamné aux dépens à payer aux syndicat des copropriétaires 2 969,94 eurosau titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [A] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Innovea” les sommes suivantes :
9 297,20 euros au titre des charges dues au 28 août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur le montant de 7 259,61 euros, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation du 3 décembre 2025,3 565,73 euros au titre des 1er , 2e , 3e et 4e appels de provision de l’exercice 2025 non encore échus charges dues au 28 août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 sur le montant de 2 660,43 euros, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation, 74 euros au titre des frais,3 000 euros au titre du préjudice subi ;DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
CONDAMNE [A] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Innovea” 2 969,94 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [P] aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 4], le 07 Avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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