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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 4 nov. 2025, n° 23/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
04 Novembre 2025
ROLE : N° RG 23/01820 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZLQ
AFFAIRE :
[G] [J]
C/
ASA ARCHITECTES & ASSOCIES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Sophie RICHELME- BOUTIERE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Sophie RICHELME-
BOUTIERE
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Madame [G] [J]
née le 21 Septembre 1962 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [H]
né le 14 Mai 1996 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’Aix en Provence
DEFENDERESSE
Société ASA ARCHITECTES & ASSOCIES
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS sous le n° 483 880 548, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyril MELLOUL, substitué à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3].
Souhaitant réaliser une extension de son habitation pour son fils, Monsieur [I] [H], d’une superficie de 89 m², elle a conclu un contrat le 23 mai 2019 avec SARL ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES lui confiant notamment la mission de déposer le permis de construire.
Un premier permis de construire a été déposé le 26 septembre 2019 par la SARL ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES mais a fait l’objet d’un refus. Un second permis a été déposé le 28 novembre 2029 et a fait l’objet d’un sursis à statuer de deux ans.
A l’issue de ce délai, un troisième permis de construire a été déposé par un autre architecte face au refus de la SARL ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES de réitérer celui-ci et a également fait l’objet d’un refus le 30 août 2022.
Déplorant les refus successifs de permis de construire et la faute contractuelle commise par l’architecte lors du dépôt du premier permis de construire, avant que le terrain ne devienne inconstructible, par acte du 28 avril 2023, Madame [G] [J] et Monsieur [I] [H] ont fait assigner la SARL ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE pour obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 décembre 2024, Madame [G] [J] et Monsieur [I] [H] demandent à la juridiction de:
— juger que la SARL ASA ARCHITECTES & ASSOCIES, es qualité de Maître d’oeuvre, a commis une faute en n’obtenant pas le permis de construire au profit de Monsieur [I] [H],
— juger que la SARL ASA ARCHITECTES & ASSOCIES a manqué à son obligation de résultat,
— juger que Madame [J] et Monsieur [H] ont subi une perte financière au motif que l’extension de la maison n’a pu être réalisée,
— condamner la SARL ASA ARCHITECTES & ASSOCIES à payer à Madame [J] et Monsieur [H] la somme de 55 075,30 € (57 974 € x 95 %) compte arrêté à mai 2023, à parfaire, au titre de la perte de chance,
— condamner la SARL ASA ARCHITECTES & ASSOCIES au paiement de la somme de 6 750 € en remboursement des sommes versées pour l’obtention du permis de construire,
— condamner la SARL ASA ARCHITECTES & ASSOCIES à payer à Madame [J] et Monsieur [H] la somme de 322.000 € au titre de la perte financière subie pour la non-réalisation de l’extension,
— condamner la SARL ASA ARCHITECTES & ASSOCIES au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 02 septembre 2025, la SARL ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES demande à la juridiction au visa des articles 1103, 104 et 1231-1 et suivants du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL
— juger que Monsieur [H] et Madame [J] ne fondent pas en droit ni en fait leurs demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la société ASA ARCHITECTES & ASSOCIES,
— déclarer nulles les écritures adverses.
— débouter Monsieur [H] et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ASA ARCHITECTES & ASSOCIES,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— juger que la société ASA ARCHITECTES & ASSOCIES a respecté ses obligations tant déontologiques que contractuelles,
— juger que la société ASA ARCHITECTES & ASSOCIES qui a été diligente, est soumise à une obligation de moyen,
— juger que Monsieur [H] et Madame [J] ne démontrent pas la prétendue faute de la société ASA ARCHITECTES & ASSOCIES, ni le lien de causalité direct, ni les prétendus préjudices,
— juger que Monsieur [H] et Madame [J] ne démontrent pas leur demande de remboursement d’honoraires dirigée à l’encontre de la concluante,
— juger les demandes de condamnations financières de Monsieur [H] et de Madame [J] sont injustifiées et infondées,
— juger que les demandes de condamnations financières de Monsieur [H] et de Madame [J] correspondent à un véritable enrichissement sans cause,
— juger que Monsieur [H] et Madame [J] ne justifient pas avoir épuisé les voies de recours,
— juger que Monsieur [H] et Madame [J] ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude,
— débouter Monsieur [H] et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ASA ARCHITECTES & ASSOCIES,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— juger que la question de l’éventuel prétendu préjudice porterait sur une éventuelle perte de chance très limitée, argumentation qui n’est pas soutenue par Monsieur [H] et Madame [J].
— débouter Monsieur [H] et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ASA ARCHITECTES & ASSOCIES,
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— réduire à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la concluante.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— écarter l’exécution provisoire
— condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [J] à verser à la société ASA ARCHITECTES & ASSOCIES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maître Cyril MELLOUL qui affirme en avoir pourvu.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture a été prononcée avec effet différé au 09 septembre 2025 et fixation pour plaidoiries au 16 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. La juridiction n’a de ce fait pas à statuer sur celles-ci.
SUR LA REGULARITE DES CONCLUSIONS DES CONSORTS [J] [H]
Aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La SARL ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES sollicite au terme de son dispositif que les demandeurs soient déboutés de leur demande au motif de l’absence de fondement en droit et en fait des demandes prononcées dans leurs écritures.
Il convient cependant de constater qu’elle ne développe pas de moyen à l’appui de cette demande dans le corps de ses conclusions, alors même que le fondement de la responsabilité contractuelle est développé dans les dernières écritures des demandeurs, les articles 1103, 1104 et 1241-1 et suivants du code civil expressément visés et les moyens en fait développés.
Il convient dès lors de débouter la SARL ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES de toute demande fondée sur la nullité alléguée de ces conclusions.
SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SARL ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne prouve pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’architecte est tenu à un devoir de conseil et d’assistance ainsi qu’à une obligation de moyens. Cependant, il est parfois tenu à une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en prouvant le cas fortuit, la force majeure, la faute d’un autre constructeur, le fait d’un tiers ou la faute du maître de l’ouvrage.
Ainsi, l’architecte chargé de la conception d’un projet et de l’établissement des plans du permis de construire doit concevoir un projet réalisable et respectant les règles d’urbanisme.
Il est également tenu, dans les limites de sa mission, à l’égard du maître de l’ouvrage à un devoir de conseil et d’assistance qui s’étend à la recherche et au respect de la législation d’urbanisme susceptible de s’opposer au projet du maître de l’ouvrage.
ll lui appartient à ce titre, d’attirer l’attention de son client sur les risques juridiques encourus en cas de non-respect des règles d’urbanisme.
Il incombe enfin à l’architecte, débiteur de cette obligation, de prouver qu’il a respecté cette dernière.
En l’espèce, Madame [J] justifie avoir confié à la SARL ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES dans le cadre de la « création d’une villa individuelle attenante à un logement existant » une « mission conception architecte (permis de construire) », incluant « l’état des lieux initial, les esquisses et le PC, avec élaboration des pièces graphiques et écrits du dossier PC et suivi administratif » pour un coût de 4.250 euros HT, selon devis du 17 mai 2019, contrat de maîtrise d’œuvre du 23 mai 2019 et factures n°116/18-19 et n°117/18-19 des 13 septembre 2019 et 20 septembre 2019.
Il est versé aux débats la première demande de permis déposée avec le concours de la SARL ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES le 26 septembre 2019 au nom de [I] [H] et le refus de cette première demande par la mairie d'[Localité 6].
Sont visés comme motifs à ce refus la non-conformité du projet :
— à l’article UD6 du PLU en vigueur relatif à la distance d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises, la partie nord de la construction identifiée sur le plan masse PC2 étant à 1,9 mètres de l’emprise publique alors que cet article exige une implantation à une distance minimale de 4 m de l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques,
— à l’article UD11 du PLU en vigueur relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords, qui autorise les toitures terrasses dans trois cas :
* si elles sont accessibles dans le prolongement d’un plancher habitable,
* si elles permettent une liaison entre deux bâtiments pourvus d’une toiture en pente,
* si elles sont en extension d’un bâtiment principal ayant déjà une toiture terrasse,
alors même que le projet proposé prévoit une toiture terrasse non accessible,
— à l’article UD2 du PLU en vigueur qui impose que dans les calanques, la coupe et l’abattage des arbres sont interdits à l’exception des arbres reconnus dangereux ou en sur densité et après autorisation de la commune, le projet se trouvant dans une zone calanque et prévoyant l’abattage de quatre arbres qui ne sont ni en surdensité ni reconnus dangereux.
La deuxième demande de permis de construire a été déposée le 28 novembre 2019 avec le concours de SARL ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES et a fait l’objet d’un sursis à statuer par décision de la mairie d'[Localité 6] du 02 décembre 2019, au motif que « le projet présenté ne respecte pas la réglementation à venir et qu’il est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi du territoire de [Localité 7]-Provence en application des articles L.153-11 et L.424-1 du code de l’urbanisme ».
Il ressort de la dernière décision de refus du maire rendue le 30 août 2022 déposée par un autre architecte à l’issue du sursis à statuer que ce PLUi a été approuvé le 19 décembre 2019 et modifié le 19 novembre 2021 et le 30 août 2022 et que son article 1 interdit dans la zone UM1 dans laquelle se situe l’habitation la création de nouvelles constructions à destination d’habitation.
Les demandeurs soutiennent que l’architecte a manqué à son obligation contractuelle en déposant une première demande de permis non conforme au PLU en vigueur et en n’alertant pas Madame [J] sur cette non-conformité.
La SARL ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES soutient avoir satisfait à ses obligations en prenant rendez-vous dès le mois de juillet 2019 auprès du service de l’urbanisme qui, au terme d’une réunion du 11 septembre 2019, aurait selon lui approuvé la demande de dérogation du maître d’ouvrage quant à l’implantation de l’ouvrage tel que l’emplacement de l’ouvrage vis-à-vis de la voie publique le 11 septembre 2019.
Il convient cependant de relever que l’architecte ne justifie pas avoir conçu un projet respectant les règles d’urbanisme.
En effet, il établit avoir sollicité un rendez-vous dès le mois de juillet 2019 auprès du service de l’urbanisme de la mairie d'[Localité 6] pour échanger sur le projet et fait état d’un rendez-vous en date du 11 septembre 2019 au terme duquel la commune aurait approuvé la demande de dérogation quant à l’implantation de l’ouvrage envisagé vis-à-vis de la voie publique.
Il résulte de ces éléments non pas la preuve d’un dépôt de permis de construire conforme aux règles de l’art mais à l’inverse sa connaissance de la non-conformité du permis envisagé au PLU existant en évoquant un contexte urbanistique existant qui aurait été argué et qui aurait pu amener à une demande de dérogation.
Par ces éléments, l’architecte reconnaît avoir établi, en connaissance de cause et en violation de son obligation contractuelle, un projet ne respectant pas en l’état les règles de l’urbanisme, évoquant un accord de la commune sur une telle dérogation notamment quant à l’implantation de l’ouvrage, accord dont il affirme l’existence sans en rapporter la preuve.
Il ne justifie pas plus avoir attiré l’attention de Madame [J] et de Monsieur [H] sur le non-respect du PLU dans le premier permis de construire déposé et sur les risques de refus de déposer un permis en violation de ce PLU de ce fait, dans un contexte où le changement de PLU en vigueur était pendant et allait amener à empêcher toute construction nouvelle sur la zone.
Il affirme que les décisions rendues par la mairie sont des décisions contestables de pure opportunité sans rapporter la preuve de ce fait et sans pour autant contester que l’implantation proposée était effectivement à moins de 4 mètres de la voie publique et que le toit terrasse n’était pas accessible, alors même que ces éléments étaient contraires aux articles du PLU susvisés. Il ne démontre pas plus de l’existence d’une force majeure dont il se prévaut et qui résulterait de décisions inopportunes de la mairie, qui ne peuvent caractériser une telle force majeure.
Il fait valoir qu’il n’est pas démontré que la deuxième demande de permis de construire, déposée le 28 novembre 2019 et sur laquelle il a été statué le 02 décembre 2019, n’était pas conforme au PLU en vigueur, le sursis à statuer résultant de la non-conformité du PLU à venir, qui est entré en vigueur le 19 décembre 2019.
Cependant, comme le soulèvent les demandeurs, c’est bien du seul fait de la faute commise dans le dépôt du premier permis de construire en septembre 2019 par la non-conformité du projet proposé au PLU, soit bien en amont, qu’une nouvelle demande a dû être faite fin novembre 2019 et alors que le nouveau PLU entrait en vigueur dans les semaines suivantes, ce dont il est acquis aux débats qu’ils en étaient tous informés.
L’architecte ne peut utilement arguer de ce que Madame [J] et Monsieur [H] ont contribué seuls au préjudice argué en ne procédant pas à un recours sur ce refus de délivrance de permis de construire, alors même que cette absence de recours est sans lien avec la faute contractuelle commise par ses soins dans son devoir de conseil et d’assistance et dans son obligation de déposer un permis conforme au PLU en vigueur.
Cette faute contractuelle a causé un dommage aux consorts [J] [H], à savoir la perte de chance de mener à bien le projet d’extension de l’établissement, et donc d’augmenter la valeur vénale de leur bien immobilier.
Cette perte de chance est certaine, réelle et sérieuse et elle perdure en l’état, toute construction nouvelle restant interdite tant que le PLUi n’est pas modifié.
Cette perte de chance est en lien de causalité direct et immédiat avec la faute commise par la société ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES.
Les demandeurs produisent aux débats une estimation de prix émanant de l’agence immobilière MEILLEURS AGENTS évaluant le prix de l’immobilier à une somme oscillant entre 5460 euros et 5659 euros le m². Ils versent également une estimation de valeur locative de 750 euros par mois pour une surface habitable de 53 m² à [Localité 6].
Ils réclament une indemnisation au titre du remboursement des sommes versées pour l’obtention du permis de construire, au titre de la perte de chance de louer le bien et au titre de la perte de valeur du bien immobilier.
Ils ne démontrent pas sur quel fondement ils sollicitent le remboursement des sommes versées au titre du contrat qui a été exécuté, bien que de façon défaillante, et dont la résolution ou la nullité n’est pas sollicitée. Cette demande sera rejetée.
Ils ne justifient pas plus du caractère certain du préjudice locatif allégué, le bien devant être mis à disposition de leur fils et ne constituant pas un investissement locatif.
Seule la perte de chance de disposer d’une extension et d’augmenter la valeur vénale de leur bien doit être indemnisée. Cette perte de chance ne peut être appréciée au vu de la valeur vénale d’une maison individuelle de 89 m² sur un terrain sis à [Localité 6] alors que le projet consistait en une extension, et non en une habitation autonome. Elle aurait permis de disposer d’une maison avec extension de 89m² et d’augmenter la surface habitable de 137 m², surface existante selon le permis de construire déposé, à 226 m². Le coût des travaux doit également être pris en considération.
Ce préjudice étant certain, la juridiction doit l’évaluer en fonction des éléments dont elle dispose.
Au vu des pièces produites, il apparaît que le prix au m² à [Localité 6] est d’environ 5.500 euros. Le devis de l’entreprise générale de bâtiment du 1er mars 2023 produit aux débats et relatif au coût des travaux les évaluait à la somme de la somme de 142 500 euros.
Dès lors, il convient de considérer qu’une maison disposant d’une extension avec surface habitable augmentée de 89 m² dans cette zone géographique augmente sa valeur de 347.000 euros environ, ((89x5.500=489 500)- 142.500 euros somme correspondant au coût des travaux) .
Dès lors, cette perte de chance qui peut se chiffrer à 10 % de la somme qui aurait résulté de la création de cette extension peut être justement évaluée à la somme de 34.700 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la société ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES à payer aux consorts [H] [J] une somme de 34.700 euros au titre de la perte de chance subie.
Le surplus des demandes au titre de la perte locative et du remboursement des frais de dépôt de permis de construire sera rejeté.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l’instance, la société ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer aux demandeurs une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la distraction des dépens.
Enfin, l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DIT que les conclusions de Madame [G] [J] et Monsieur [I] [H] sont motivées en droit et en fait et sont régulières,
DEBOUTE la société ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES de toute demande au titre d’une nullité des conclusions de Madame [G] [J] et Monsieur [I] [H],
DIT que la société ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES a engagé sa responsabilité contractuelle envers Madame [G] [J] et Monsieur [I] [H],
CONDAMNE la société ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES à payer à Madame [G] [J] et Monsieur [I] [H] pris ensemble, la somme de 34.700 euros au titre de la perte de chance subie,
DEBOUTE Madame [G] [J] et Monsieur [I] [H] de leurs demandes indemnitaires au titre de la perte locative et au titre du remboursement des sommes versées pour le dépôt du permis de construire,
CONDAMNE la société ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES à payer à Madame [G] [J] et Monsieur [I] [H] pris ensemble une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES aux entiers dépens,
DEBOUTE la société ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la distraction des dépens,
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT N’Y AVOIR LIEU A ECARTER que l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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