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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 4 mai 2026, n° 26/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01439 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00359
N° RG 26/01439 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELYH
Le
CCC : dossier
CCC en LRAR+PROTOCOLE:
— M.[A]
— Mme [A]
FE+PROTOCOLE:
— Me VAUTIER
— Me JANELLI
Protocole d’accord annexé à la minute originale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme PLANET, greffière lors des débats et de Mme CAMARO, Greffière lors du délibéré ;
Audience de plaidoirie du 13 Avril 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 26/01439 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELYH ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel VAUTIER, de la SELARL EVAVOCAT,avocats au barreau de MEAUX, avocats postulants,
DEFENDERESSE
Madame [N] [A]
[Adresse 2]
représentée par Me Evelyne JANELLI, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante, Me Gaëlle DUBOIS, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 29 mars 1989, il a été constitué la SCI [Adresse 3] [X] dont le siège social a été fixé à Pontcarré (Seine-et-Marne), [Adresse 4].
Aux termes d’un acte authentique en date du 12 juin 1990, M. [I] [A] a cédé la totalité des parts qu’il détenait dans le capital social de la SCI [Adresse 5], soit [Adresse 6], à Mlle [T] [E], déjà propriétaire de 25 parts.
La répartition du capital de la SCI [Adresse 3] [X] était alors la suivante :
— M. [M] [A] : 25 parts sociales,
— Mlle [T] [E] : 50 parts sociales,
— M. [H] [A] : 25 parts sociales.
L’assemblée générale des associés du 9 février 1994 a décidé du transfert du siège social de la SCI [Adresse 5] de Pontcarré (Seine-et-Marne) au [Adresse 4] à Sainte-Marguerite Lafigère (Ardèche) [Adresse 7].
Le 1er août 1995, Mlle [T] [E] a cédé à M. [R] [E] 25 parts sur les 50 parts qu’elle détenait dans le capital de la SCI [Adresse 5].
Les statuts de la SCI [Adresse 5] ont été déposés au gerffe du tribunal de commerce d’Aubenas le 12 septembre 1995.
Le 3 décembre 2003, Mlle [T] [E] a cédé à Mme [O] [J] la totalité des 25 parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la SCI [Adresse 5].
Le même jour, M. [R] [E] a cédé à Mme [O] [J] la totalité des 25 parts sociales qu’il détenait dans le capital de la SCI [Adresse 3] [X].
Dans un testament authentique du 19 juin 2015, Mme [O] [A] a légué à Mme [N] [A] ses 50 parts de la SCI Saint-Marguerite La Figère.
Mme [O] [A] est décédée le 21 juin 2015 à [Localité 2].
Dans un document intitulé “promesse de cession de parts de la SCI [Adresse 5]” du 22 décembre 2016, Mme [N] [A] a certifié sa volonté de céder pour un euro symbolique à son frère, [U] [A], les 50 % des parts de la SCI [Adresse 3] [X] que sa soeur, Mme [O] [J], lui a léguées par testament authentique du 19 juin 2015.
Mme [N] [A] n’a pas donné suite à sa promesse malgré les démarches entreprises auprès d’elle par l’avocat de M. [U] [A] pour obtenir la réalisation de cette promesse.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du litige.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 septembre 2023, M. [U] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [N] [A] pour obtenir sa condamnation à réaliser à régulariser l’acte de cession des parts sociales de la SCI [X].
Le 30 janvier 2024, le magistrat référent médiation a ordonné une médiation et désigné pour y procéder Mme [W] [P] de l’association Médiation 77, [Adresse 8].
Le 25 juin 2024, le magistrat référent médiation a constaté l’échec de la mesure de médiation et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [N] [A].
Le 2 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour non respect du calendrier de procédure en raison de pourparlers en cours.
L’affaire a été rétablie le 24 mars 2026 à la demande de M. [U] [A]. Celui-ci demande de :
Vu les articles 384 et 785-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats listées suivant bordereau annexé aux présentes conclusions,
Conférer force exécutoire au protocole régularisé par [N] [A] et Monsieur [U] [A] en date du 1er décembre 2025;
Dire que chaque personne conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, Mme [N] [A] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 384 et 785-1 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord signé par les parties le 1er décembre 2025,
Homologuer et conférer force exécutoire au protocole d’accord régularisé par Madame [N] [A] et Monsieur [U] [A] le 1er décembre 2025;
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
SUR CE,
L’article 785-1 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.”
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du même code, “sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.”
L’article 1545 du code de procédure civile précise que “la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.”
En application de ces dispositions, il convient de faire droit à la demande d’homologation de l’accord conclu par les parties.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord conclu le 1er décembre 2025 entre M. [U] [A] et Mme [Y] [A];
Laisse à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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