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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 5 mai 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01214 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFEI
AFFAIRE : S.A. CREATIS / [P] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025, décision mise en délibéré au 17 février 2026 et prorogée au 5 mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La société anonyme CREATIS a consenti, le 22 mai 2019, à Monsieur [P] [B], un contrat de regroupement de crédits d’un montant en capital de 24 300 euros, au taux débiteur fixe de 4,64%, remboursable en 120 mensualités de 253, 48 euros, hors assurance.
La Commission de surendettement de la HAUTE-SAVOIE, saisie par Monsieur [P] [B], a décidé d’un moratoire de ses dettes, dont celle de la société anonyme CREATIS retenant un montant de 22 380, 87 euros, pendant 24 mois, moratoire qui a été mis en application à compter du 31 mai 2022.
La société anonyme CREATIS a mis en demeure Monsieur [P] [B] d’avoir à lui payer la somme de 1 368, 75 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 octobre 2024, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues, soit la somme de 24 735, 18 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mai 2025, la société anonyme CREATIS a fait assigner Monsieur [P] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant à celui-ci, au visa des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation,
A titre principal,
de juger recevable l’action de la société anonyme CREATIS,de juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,A titre subsidiaire,
Au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,de juger recevable l’action de la société anonyme CREATIS,de juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,En tout état de cause,
de débouter Monsieur [P] [B] de l’intégralité de ses prétentions, ns et moyens,de condamner Monsieur [P] [B] à payer à la société anonyme CREATIS, la somme de 24 312 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2024,de condamner Monsieur [P] [B] à payer à la société anonyme CREATIS, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,- de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner Monsieur [P] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 octobre 2025. La société anonyme CREATIS, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie. Monsieur [P] [B] a comparu et indiqué ne pas en disposer.
L’affaire a été renvoyée au 18 novembre 2025 puis au 9 décembre 2025.
Monsieur [P] [B] a indiqué que la société anonyme CREATIS avait accepté le versement de la somme de 600 euros par mois, qu’il disposait d’un revenu mensuel de 3 000 euros, était divorcé et exerçait un droit de visite à l’égard de ses deux enfants, versant une pension alimentaire de 500 euros, acquittait un loyer de 1 200 euros par mois et demeurait redevable de dettes d’un montant de 6 000 euros.
La société anonyme CREATIS a confirmé maintenir ses demandes en dépit d’un précédent accord sur l’échéancier de paiement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du mois de novembre 2020. Monsieur [P] [B] a saisi le 11 janvier 2021 la Commission de surendettement qui a décidé de la recevabilité de sa déclaration de surendettement le 18 février 2021. La décision de recevabilité a donc suspendu la prescription qui a donc recommencé à courir à l’issue du moratoire de 24 mois décidé par la Commission, soit le 31 mai 2024.
Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 19 mai 2025, la société anonyme CREATIS a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de 1'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’i1 n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort de l’historique des règlements que depuis la fin du moratoire, Monsieur [P] [B] n’a pas repris le paiement régulier du prêt. La société anonyme CREATIS justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à cette date.
3. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée.
La société anonyme CREATIS produit un décompte arrêté à la date du 17 décembre 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [P] [B], au titre du capital rendu exigible et des échéances impayées, la somme de 22 521,53 euros après déduction du remboursement effectué par le débiteur en novembre 2024.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer la clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive.
En l’occurrence, cumulée avec les intérêts contractuels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif, la somme représentant plus de 10% du principal lorsqu’elle est cumulée aux agios. Elle sera donc réduite à la somme de 200 euros.
Ainsi, Monsieur [P] [B] sera condamné à payer ces sommes à la société anonyme CREATIS avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,64 % sur la somme de 22 521,53 euros à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité conventionnelle de 200 euros à compter du 19 mai 2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les délais de paiement
L’article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] a sollicité des délais de paiement. Il justifie avoir effectué des virements de 1 000 euros, le 14 mai 2025, et de 600 euros le 28 mai 2025, 26 juin 2025, 25 août 2025, 30 septembre 2025, 10 novembre 2025 et 25 novembre 2025.
Ces sommes seront à retirer du montant réclamé, la société anonyme CREATIS n’ayant pas produit de décompte actualisé de sa créance.
Bien qu’il n’ait pas justifié de sa situation professionnelle, Monsieur [P] [B] a effectué des versements réguliers pendant la procédure pour apurer sa dette. L’établissement de crédit ne s’est, quant à lui, pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [P] [B] qui lui permettrait d’acquitter sa dette dans un délai de deux ans en maintenant des versements mensuels de 600 euros.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés, la totalité de la créance restant due à la société anonyme CREATIS deviendra exigible.
5. Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de 1'instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme CREATIS à l’égard de Monsieur [P] [B] ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits du 22 mai 2019 conclu entre Monsieur [P] [B] et la société anonyme CREATIS le 20 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la société anonyme CREATIS :
— la somme de 22 521,53 euros, au titre du capital rendu exigible et des échéances impayées du contrat de regroupement de crédits du 22 mai 2019, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4,64 %, à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 200 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal, à compter du 19 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
AUTORISE Monsieur [P] [B] à se libérer des sommes dues en 23 versements mensuels et successifs de 600 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance, la totalité de la somme restante due redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure de la société anonyme CREATIS ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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