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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 nov. 2025, n° 25/05650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [C] [L]
C/ Monsieur [H] [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05650 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EYG
DEMANDEUR
M. [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR
M. [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— autorisé [H] [B] à faire procéder à l’expulsion de [C] [L] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [C] [L] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [C] [L] à payer à [H] [B] :
✦la somme de 25.671 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 octobre 2024, échéance d’octobre incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du 8 janvier 2024 ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 30 avril 2025, cette décision a été signifiée à [C] [L] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de [H] [B].
Par requête du 5 août 2025 reçue au greffe le 14 août 2025, [C] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 8 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à Dardilly.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience, [C] [L] a comparu en personne et a actualisé sa demande de délai à expulsion à fin décembre 2025, faisant état de la location d’un nouveau logement à partir du 1er décembre 2025.
[H] [B], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a fait état d’une dette locative de 35.353 € au 30 septembre 2025, mois de septembre inclus, que [C] [L] conteste, pour ne pas intégrer selon lui le versement de la caisse aux allocations familiales de 16.000 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [C] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [C] [L] occupe le logement avec ses cinq filles de 21 et 18 ans (étudiantes toutes deux en université), de 15, 13 ans et 3 ans ainsi que son épouse, mère au foyer.
Frigoriste de métier, victime d’un accident en 2012, il n’a plus pu travailler suite à un problème à la hanche, dans l’attente d’une opération, et a dû subir une intervention à cœur ouvert. Souffrant de séquelles à la jambe, il a déclaré avoir déposé un dossier auprès de la MDPH. Il produit un compte-rendu médical du 11 juin 2024 faisant état notamment d’une chirurgie de bental subie.
Il perçoit 984 € par mois de la caisse aux allocations familiales. Il produit un bail de location concernant un nouveau logement à compter du 1er décembre 2025. Il ne produit aucune demande de logement social.
Il échet de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution, dans le cadre de la présente instance, d’apprécier le bien-fondé ni de l’expulsion, ni des menaces et actes d’intimidation de [H] [B] allégués par [C] [L].
Si la situation de [C] [L] semble difficile, force est de constater qu’il a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement et que la dette locative est ancienne est importante.
Dans ces circonstances, ces éléments ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante, alors même qu’il a délivré à [C] [L] un congé pour vente le 7 décembre 2022 et qu’il est en droit de récupérer le logement.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [C] [L] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[C] [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [C] [L] sera condamné à verser à [H] [B] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [C] [L] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Condamne [C] [L] à verser à [H] [B] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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