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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PPA2
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 17 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] épouse [I], demeurant 6 CHEMIN DE SAUTEYRO LE BOURG – 34390 ST VINCENT D OLARGUES
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 cours GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame Claire BERGER, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assisté de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 17 Février 2026
PRONONCE : au 17 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 17 Février 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [X] [Z] épouse [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 28 Juin 2024 afin de contester une décision de la CPAM DE L’HERAULT lui ayant notifié un indu d’un montant de 658,26 euros.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, Madame [X] [I] indique que le présent recours est un doublon du recours enregistré sous le numéro RG 24/01192, qui a fait l’objet d’une ordonnance de désistement rendue le 28 Janvier 2025.
Elle ne comparaît pas à l’audience de plaidoirie du 17 Février 2026.
La CPAM DE L’HERAULT est représentée à l’audience.
SUR CE :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Vu l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Attendu que l’objet du présent recours a déjà fait l’objet d’une décision du tribunal ;
Il convient de constater l’irrecevabilité du recours enregistré sous le numéro RG 25/00046.
SUR LES DEPENS :
Compte tenu que c’est par erreur que le recours numéro RG 25/00046 a été enregistré, alors que le recours numéro RG 24/01192 était préexistant, il convient de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant seule, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’irrecevabilité du recours,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00046 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PPA2, et le dessaisissement du tribunal;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON
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