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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 8 nov. 2024, n° 24/05960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05960 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS2G
Minute : 24/210
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] [Localité 7]
Représentant : Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
S.C.I. ATB
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
S.C.I. ATB
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [C] [O], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] [Localité 7] Pris en la personne de SAS SGA – [Adresse 2] – [Localité 8]
représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. ATB, demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 03/07/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 7] a fait citer la SCI ATB devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4797,51 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 19/12/2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 01/10/2021,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu’il s’agit de la 5ème procédure diligentée à l’encontre de la défenderesse.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à personne, la SCI ATB n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Le syndicat justifie de la qualité de copropriétaire de la défenderesse en produisant un extrait de la matrice cadastrale relative à l’appartement litigieux. Il justifie également de l’imputation des règlements effectués par la défenderesse sur les causes des précédents jugements par la production, pour chacune de ces décisions, d’un décompte récapitulatif établi par le commissaire de justice chargé de leur exécution.
Le syndicat verse par ailleurs aux débats des appels de charges, provisions sur charges et travaux, des décomptes annuels de répartition des charges, un historique du compte et des procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse qui montrent qu’une nouvelle dette afférente à des charges impayées s’est effectivement créée postérieurement aux décisions susvisées pour un montant total de 4797,51 euros (2ème trimestre 2023/2024 inclus) arrêté au 19/12/2023.
La SCI ATB sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 03/07/2024, date de l’assignation.
En persistant fautivement à s’abstenir de payer ses charges en dépit des quatre précédents jugements rendus, la SCI ATB a par ailleurs nécessairement causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 1000 euros. Cette somme sera par conséquent allouée à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI ATB, qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI ATB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 7] :
— la somme de 4797,51 euros (2ème trimestre 2023/2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 19/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 03/07/2024 ;
— la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI ATB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI ATB aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05960 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS2G
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] [Localité 7]
Représentant : Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
S.C.I. ATB
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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