Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/55366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55366 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALDF
N° : 4
Assignation du :
01 Août 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société INGKA CENTRES FR MP ITALIE 2 SNC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent DOLFI, avocat au barreau de PARIS – #W0011
DEFENDERESSE
La société EXPERT CAR WASH S.A.R.L.
[Adresse 7]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties représentées,
La société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC a une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Elle est propriétaire du centre commercial Italie 2 situé [Adresse 2] à [Localité 9] dans lequel se trouve notamment, au sous-sol, des emplacements de parkings.
La société Expert Car Wash propose des prestations de lavage manuel de véhicules automobiles sur les parkings.
La société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC a conclu les 15,22 et 24 janvier 2024 avec la société Expert Car Wash une convention d’occupation, dérogatoire au statut des baux commerciaux, mettant à la disposition de cette dernière :
— Cinq emplacements de parking situés en partie haute du niveau -1 du parking, donnant sur l’allée centrale, localisé au sein du parking du centre commercial Italie Deux ;
— Un grand emplacement déporté situé sur le plateau haut du niveau -1 destiné à du stockage.
aux fins d’installation d’un stand de lavage de voitures sans eau et de petit entretien de l’intérieur et de l’extérieur des véhicules, moyennant le versement par la société Expert Car Wash d’une redevance de 31.290 € hors taxes par an, soit 2.607,50 € hors taxes par mois.
Cette convention a été conclue pour une durée minimale d’un (1) mois et une durée maximale de vingt-et-un (21) mois à compter du 1er octobre 2023, jusqu’au 30 juin 2025 au plus tard.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mai 2025, la société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC a procédé à la notification de la résiliation de la convention à la société Expert Car Wash, faisant usage de sa faculté prévue à l’article 2 de la convention et lui a demandé de libérer les emplacements loués le 30 juin 2025 au soir, date d’effet de la résiliation.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juin 2025, la société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC accordait à la société Expert Car Wash un délai supplémentaire de sept (7) jours, soit au plus tard le 7 juillet 2025, pour restituer les emplacements loués.
Par courriel officiel en date du 7 juillet 2025, le conseil de la société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC informait le conseil de la société Expert Car Wash que sa cliente souhaitait que l’occupant quitte immédiatement les locaux loués.
La société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC a fait sommation à la société Expert Car Wash, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, de libérer les lieux sous huitaine.
Par acte délivré le 1er août 2025, la société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC a assigné la société Expert Car Wash devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 489, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.145-1 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1231-3 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces,
— ORDONNER à la société EXPERT CAR WASH de quitter les lieux des emplacements situés au Centre Commercial ITALIE [Adresse 1] à [Localité 9], mis à sa disposition par la société INGKA aux termes de la Convention, à compter de la date du prononcé de l’ordonnance à venir ;
— ORDONNER le retrait par la société EXPERT CAR WASH de tous les équipements installés par ses soins sur les emplacements mis à disposition par la société INGKA aux termes de la Convention ;
— ORDONNER, à défaut de libération volontaire des lieux dans les huit (8) jours suivant le prononcé de l’ordonnance à venir, l’expulsion de la société EXPERT CAR WASH avec le concours de la force publique ;
— ORDONNER à la société EXPERT CAR WASH de verser à la société INGKA, à titre de provision, la somme de 30.000 € sauf à parfaire, au titre de l’indemnité forfaitaire d’occupation,
— CONDAMNER la société EXPERT CAR WASH à verser à la société INGKA la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société EXPERT CAR WASH au paiement des entiers dépens de la procédure ;
— ORDONNER que l’exécution de la présente décision ait lieu au vu de la seule minute ».
A l’audience du 20 octobre 2025, la société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La société Expert Car Wash, n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’expulsion des emplacements et de retrait de tous les équipements
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le régime des baux commerciaux n’est pas applicable à la convention.
L’article 2 de la convention des 15, 22 et 24 janvier 2024 stipule que :
« Le présent bail, dont il est rappelé qu’il est soumis aux dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce, est consenti pour une durée minimale d’un (1) mois et une durée maximale de vingt-et-un (21) mois, prenant effet à la date d’entrée du preneur dans les locaux loués.
Il est expressément convenu que chaque partie pourra y mettre fin, aux échéances prévues aux conditions particulières et sous réserve de respecter un préavis d’un (1) mois, notifié par lettre recommandé avec avis de réception. »
Les conditions particulières précisent également que la date de fin de la convention est le 30 juin 2025 au plus tard et que la résiliation peut intervenir sans motif.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mai 2025, la société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC a informé la société Expert Car Wash qu’elle résiliait la convention au 30 juin 2025 et lui a demandé de libérer les emplacements loués à cette date.
Ce courrier a été distribué à la société Expert Car Wash le 30 mai 2025 contre signature.
La société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC a donc valablement dénoncé la convention, en respectant un préavis d’un mois et en notifiant la résiliation par courrier recommandé avec avis de réception.
Il est en outre expressément prévu à l’article 13 de la convention que la société Expert Car Wash s’engage : « de manière irrévocable à libérer l’emplacement à la date convenue et à le restituer en parfait état, libre de tous aménagements et installations, même ceux n’ayant pas été installés par lui, tous frais de remise en état à sa charge (…) Si l’occupant [Expert Car Wash] refusait de libérer l’emplacement, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent (…) »
La convention ayant été résiliée à son échéance le 30 juin 2025, dans les formes et délai prévus contractuellement, l’obligation de la société Expert Car Wash de libérer les emplacements loués au plus tard le 7 juillet 2025 n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC de voir ordonner à la société Expert Car Wash de quitter les lieux des emplacements situés au Centre Commercial [Adresse 6] à [Localité 9], et de retirer tous les équipements installés par ses soins sur ces emplacements dans les conditions prévues au dispositif.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
La société défenderesse s’est, de fait, déjà octroyé des délais puisque la société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC lui a demandé de libérer les lieux au plus tard le 7 juillet 2025, il y a plus de 3 mois.
Il convient donc pour assurer l’effectivité de la décision de prévoir une astreinte provisoire.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien le prive de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC sollicite à titre de provision, la somme de 30.000 € sauf à parfaire, correspondant selon elle à l’indemnité forfaitaire d’occupation due par la société Expert Car Wash depuis le 8 juillet 2025.
Elle ne produit pas de décompte à l’appui de sa demande.
L’article 13 de la convention dispose que : « L’occupant [Expert Car Wash] s’engage de manière irrévocable à libérer l’emplacement à la date convenue et à le restituer en parfait état, libre de tous aménagements et installations, même ceux n’ayant pas été installés par lui, tous frais de remise en état à sa charge (…)
Si l’occupant refusait de libérer l’emplacement, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, l’occupant étant en outre tenu au paiement d’une indemnité forfaitaire d’occupation de mille (1.000) euros hors taxes par jour de retard, et des frais et dépens exposés à ce titre par le Propriétaire [Ingka] ».
Ces stipulations s’analysent en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande d’application de la clause d’indemnité forfaitaire d’occupation prévue par la convention.
En conséquence, et afin de préserver les intérêts de la société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC, la société Expert Car Wash sera redevable, à son égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer contractuellement convenu de 2.607,50 € hors taxes par mois à compter du 8 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux volontaire, ou ensuite de l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Expert Car Wash qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Expert Car Wash ne permet d’écarter la demande de la société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC formée au titre des frais irrépétibles. La société Expert Car Wash sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons à la société Expert Car Wash de rendre libre de toute occupation, par l’enlèvement de tous biens, infrastructures et équipements, les emplacements situés au Centre Commercial [Adresse 6] à [Localité 9], mis à sa disposition par la société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC aux termes de la convention, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut d’exécution volontaire, passé ce délai, la société Expert Car Wash sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de 3 mois et qu’il pourra être procédé à l’expulsion de la société Expert Car Wash et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à une indemnité forfaitaire journalière de 1.000 euros en application de la clause pénale prévue par la convention;
Condamnons la société Expert Car Wash à payer à la société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au loyer contractuellement convenu de 2.607,50 € hors taxes par mois à compter du 8 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux volontaire, ou ensuite de l’expulsion ;
Condamnons la société Expert Car Wash aux entiers dépens ;
Condamnons la société Expert Car Wash à payer à la société Ingka Centres Fr Mp Italie 2 SNC la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 24 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Idée ·
- Sûretés ·
- Hôpitaux
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Commission de surendettement ·
- Dépôt ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Expert ·
- Recours ·
- Canal ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accedit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Date ·
- Défaut
- Créance ·
- Compte joint ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prix ·
- Dire ·
- Demande
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Activité professionnelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Successions ·
- Assurance vie ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Versement ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Bénéficiaire
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Isolant ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Plâtre ·
- Garantie
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Date
- Signature ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure ·
- Vérification d'écriture ·
- Aléatoire ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Écrit
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.