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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 4 Copies exécutoires
— Me BINISTI
— Me LE ROY
— Me CHAUVIN DE LA ROCHE
— Me OHANA-ZEHAT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/00683
N° Portalis 352J-W-B7I-C3POT
N° MINUTE :
REJET ET RENVOI
Assignations du :
11, 12, 19, 26 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 15], de nationalité franco-luxembourgeoise, demeurant [Adresse 10] (Luxembourg),
Madame [V] [Z] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14], de nationalité franco-luxembourgeoise, demeurant [Adresse 11] (Luxembourg),
Monsieur [H] [U], né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] (Luxembourg),
Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 15], de nationalité franco-luxembourgeoise, demeurant [Adresse 10] (Luxembourg),
représentés par Maître Claire BINISTI de la SELARL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1454.
Décision du 11 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00683
N° Portalis 352J-W-B7I-C3POT
DEFENDERESSES
Madame [F] [P] épouse [B], de nationalité française, demeurant [Adresse 13] à [Adresse 18] [Localité 1],
La société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après la MAIF), société d’assurance à forme mutuelle, enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est situé au [Adresse 7] à Niort (79000), prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, venant aux droits de la société FILIA-MAIF, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 341 672 681 et radiée dudit registre à compter du 27 janvier 2021, dont le siège social est situé [Adresse 7] à Niort (79000), par suite de la fusion absorption de la FILIA-MAIF par la MAIF à compter du 31 décembre 2020,
représentées par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0230.
La société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (ci-après la MACIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 6] à Niort (79000), représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE – HOUFANI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L089.
La société Caisse Nationale de Santé (ci-après CNS), dont le siège social est situé au [Adresse 2]), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sandra OHANA-ZEHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1050, avocat plaidant et par Maître Eric MUNIER, avocat au barreau de Thionville, avocat plaidant.
La CAISSE MEDICO-COMPLEMENTAIRE MUTUALISTE (ci-après CMCM), dont le siège social [Adresse 12] (Luxembourg),
non représentée.
La société HENNER, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 17],
non représentée.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées les, 11, 12, 19 et 26 décembre 2023 à la requête de Monsieur [K] [U], Madame [V] [Z] épouse [U], Monsieur [H] [U] et Monsieur [J] [U] à l’encontre de Madame [F] [P] épouse [B], la société FILIA-MAIF, la MACIF, la CNS, la CMCM et la société HENNER aux fins de voir :
— Condamner in solidum Madame [F] [P] épouse [B] et la société MAIF à payer :
. à Monsieur [K] [U] la somme de 2.883.297 euros en réparation de son préjudice corporel,
. à Madame [V] [Z] épouse [U] la somme de 971.237 euros en réparation de son préjudice,
. à Monsieur [H] [U] la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et de son préjudice d’attente et d’inquiétude,
. à Monsieur [J] [U] la somme de 55.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, de son préjudice d’attente et d’inquiétude et de son préjudice scolaire,
— Condamner in solidum Madame [F] [P] épouse [B] et la société MAIF à payer à chacun d’entre eux la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les mêmes défendeurs aux dépens comprenant des frais d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 juin 2025 aux termes desquelles Madame [F] [P] épouse [B] et la société MAIF :
— Soulèvent l’irrecevabilité de l’action intentée contre elles au motif que Madame [F] [P] épouse [B] n’a pas qualité à défendre,
— Demandent à ce que les consort [U] soient déboutés de toute demande contraire,
— Sollicitent la condamnation des consorts [U] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Demandent que soit prononcée leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
— Demandent le rejet de la demande de provision des consorts [U] et à ce que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés,
Plus subsidiairement encore :
— Demandent à ce que la provision allouée soit de :
. 13.300 euros pour Monsieur [K] [U],
. 500 euros pour Madame [V] [Z] épouse [U],
. 500 euros pour Monsieur [H] [U],
. 200 euros pour Monsieur [J] [U],
— Sollicitent la condamnation de la société MACIF à les relever et garantir de toute condamnation,
— Demandent à ce que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 16 juin 2025 aux termes desquelles les consorts [U] :
— Sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [P] épouse [B] et la société MAIF,
— Réclament la condamnation in solidum de ces dernières à verser une provision de :
. 1.094.000 euros à Monsieur [K] [U],
. 851.000 euros à Madame [V] [Z] épouse [U],
. 40.000 euros à Monsieur [H] [U],
. 38.000 euros à Monsieur [J] [U],
— Demandent la condamnation in solidum des demanderesses à l’incident à leur verser, à chacun, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Sollicitent leur condamnation in solidum aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 24 juin 2025 aux termes desquelles la société MACIF :
— Sollicite le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée et de la demande de garantie formulée contre elle devant la formation de jugement du tribunal,
— A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état jugeait les consorts [U] irrecevables en leur action, demande à ce que Madame [F] [P] épouse [B] et la société MAIF soient déboutées de leur demande de mise hors de cause,
— Si le juge de la mise en état déclarait les consorts [U] recevables en leur action, demande le rejet de la demande de garantie formulée contre elle par Madame [F] [P] épouse [B] et la société MAIF ainsi que de toute demande formulée contre elle par l’une quelconque des parties à l’instance,
— Plus subsidiairement encore, demande à ce que la provision allouée aux consorts [U] soit limitée à hauteur des montants indiqués par Madame [F] [P] épouse [B] et la société MAIF et que sa garantie soit limitée à 10 % des condamnations prononcées ;
— En tout état de cause, demande que les frais irrépétibles et les dépens soient limités ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 25 juin 2025 aux termes desquelles la société CNS :
— Sollicite le rejet des demandes de Madame [F] [P] épouse [B] et de la société MAIF,
— Subsidiairement, demande le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement du tribunal,
— En tout état de cause, réclame la condamnation de Madame [F] [P] épouse [B] et de la société MAIF à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens de l’incident ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience du 02 juillet 2025 lors de laquelle l’ensemble des parties présentes à l’audience ont maintenu les termes de leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 ;
MOTIFS,
Sur la fin de non-recevoir
Il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ce texte permet néanmoins au juge de la mise en état de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée devant la formation de jugement du tribunal en raison de la complexité des moyens soulevés et de l’avancement de l’instruction du dossier.
En l’espèce, il n’est pas opportun de renvoyer la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [P] épouse [B] et la société MAIF devant la formation de jugement du tribunal, dans la mesure où le juge de la mise en état est également saisi d’une demande de provision qu’il ne peut renvoyer devant cette formation.
Il sera rappelé que l’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme étant tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en son action tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée. Le défaut de qualité à défendre peut constituer une fin de non-recevoir.
En l’espèce, le jeudi 1er novembre 2018, le jeune [K] [U], âgé de 14 ans s’est rendu au cimetière de [Localité 16] avec son grand-père pour nettoyer une stèle. Alors qu’il procédait à ce nettoyage, un chapeau en béton est tombé sur sa cheville droite, endommageant celle-ci au point qu’il a fallu l’amputer du pied droit.
Les consorts [U] considèrent Madame [F] [P] épouse [B] responsable de l’accident en tant que titulaire d’une concession sur le lieu où se trouvait la stèle et gardienne de celle-ci.
Madame [F] [P] épouse [B] et son assureur, la société MAIF, soutiennent que Madame [F] [P] épouse [B] n’a jamais été titulaire de cette concession.
Il résulte d’un courrier électronique de Madame [O] [C], gestionnaire des baux et assurances à la mairie de [Localité 16], adressé le 17 décembre 2024 au conseil des consorts [U], que Madame [F] [P] épouse [B] est bien titulaire d’une concession à l’endroit du cimetière où l’accident s’est produit. Madame [F] [P] épouse [B], dont la responsabilité est recherchée en tant que gardienne de la stèle à l’origine du dommage, a qualité à défendre dans cette affaire. L’action intentée contre elle est donc recevable.
Sur la demande de provision
Selon l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder à une partie à l’instance une provision à valoir sur son indemnité si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [F] [P] épouse [B] conteste toute responsabilité dans cette affaire, estimant que l’accident est dû à une faute du jeune [K] [U] qui n’aurait jamais dû nettoyer la stèle.
Elle conteste avoir demandé à [K] et à son grand-père d’entretenir cette tombe alors que les consorts [U] le soutiennent.
L’on ne dispose, en l’état, aucun témoignage sur les circonstances de l’accident ni d’aucune pièce attestant de l’état de la stèle, de sorte qu’il est impossible de savoir si l’accident est imputable à l’état ou au comportement anormal de la stèle dont Madame [F] [P] épouse [B] est gardienne ou s’il l’est à la faute de [K] [U] et de son grand-père, qui n’auraient jamais dû intervenir sur cette stèle, cette faute exonérant Madame [F] [P] épouse [B] de toute responsabilité.
La seule chose qui se dégage des débats est que l’accident n’aurait jamais eu lieu sans l’intervention de [K] [U] et de son grand-père.
Une contestation sérieuse existe donc sur à la responsabilité civile de Madame [F] [P] épouse [B], laquelle interdit l’octroi d’une provision.
Sur les demandes de mise hors de cause de Madame [F] [P] épouse [B] et de la société MAIF et sur leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il n’entre pas dans les prérogatives du juge de la mise en état de statuer sur de telles demandes.
Sur la demande de garantie de la société MACIF
Cette demande est sans objet, la demande de provision étant rejetée.
Sur la suite de la procédure
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2025 pour permettre aux défendeurs, ainsi qu’aux sociétés MACIF et CNS de conclure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [P] épouse [B] et la société MAIF,
Rejette la demande de provision faite par Monsieur [K] [U], Monsieur [H] [U], Madame [V] [Z] épouse [U] et Monsieur [J] [U],
Dit qu’il n’entre pas dans ses attributions de statuer sur la demande de mise hors de cause de Madame [F] [P] épouse [B] et de la société MAIF,
Déclare sans objet la demande de garantie formulée par Madame [F] [P] épouse [B] et la société MAIF contre la société MACIF,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2025 à 09h40 pour permettre aux défendeurs ainsi qu’aux sociétés MACIF et CNS de conclure au fond,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 19] le 11 Septembre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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