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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 23/01012 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRUL
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025 prorogée au 10 Octobre 2025.
Demanderesse :
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mohamed TOUTAOU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [L], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ prorogé au DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 janvier 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Sursis à statuer sur toutes les demandes ;
— Invité chacune des parties à faire parvenir d’ici au 1er mars 2025 au tribunal ainsi qu’à l’autre partie ses observations sur le point de savoir si la commission de recours amiable a été préalablement saisie par Mme [F] pour contester l’indu qui lui est réclamé par la [5] et si, à défaut d’accomplir cette formalité, le recours contentieux formé par Mme [F] à l’encontre de la [5] contre la décision du18 juillet 2023 n’est pas irrecevable ;
— Dit que chacune des parties disposera d’un délai de quinze jours à compter de leur réception pour répondre aux observations de l’autre parties ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 28 mai 2025 ;
— Réservé les dépens.
A l’audience du 28 mai 2025 à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties étaient présentes ou représentées à l’audience. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par lettre portant la date du 10 février 2025, visée par le greffier à l’audience du 28 mai 2025, Mme [F] répondant aux interrogations du tribunal indique que par un recours préalable du 6 août 2023, elle avait saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de la [5] en date du 5 juillet 2023 la constituant débitrice d’un indu d’ASPA d’un montant de 11.750,72 € pour la période du 11 août 2017 au 30 juin 2023 ; que c’est en l’absence d’une réponse de la commission que Mme [F] a saisi le Pôle social.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, Mme [F] demande au tribunal de :
— Recevoir Mme [F] en sa demande et l’en déclarer bien-fondée ;
En conséquence et à titre principal,
— Annuler la décision du 18 juillet 2023 portant réclamation de remboursement d’un trop-perçu ;
— Ordonner à la [5] de rembourser à la requérante les sommes prélevées au titre d’un trop-perçu ;
— Annuler la décision du 21 juillet 2023 portant sanction financière ;
— Ordonner à la [5] de rembourser à la requérante les sommes prélevées au titre des pénalités financières ;
A titre subsidiaire sur le trop-perçu,
— Ordonner à la [5] de réexaminer la situation de Mme [F] ;
— Dire et juger que Mme [F] versera à la [5] la somme de 50 € par mois pour rembourser le trop-perçu ;
En tout état de cause,
— Condamner la [5] à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la [5] aux dépens.
Par lettre portant la date du 10 février 2025, visée par le greffier à l’audience du 28 mai 2025, la [5] indique que Mme [F] lui a envoyé une lettre en date du 6 août 2023, reçue le 8 août 2023, dans laquelle elle contestait l’indu de 11.750 € qui lui était réclamé et que c’est en l’absence de réponse de la commission de recours amiable que par l’intermédiaire de sa fille, Mme [D], elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’un recours à l’encontre de la décision de révision de son allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de la notification par la caisse d’une pénalité financière.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, la [5] demande au tribunal de :
— Recevoir la [5] en ses écritures, fins et conclusions et y faire droit ;
En conséquence,
— Déclarer bien fondée la demande de remboursement de l’ASPA formulée par la [5] ;
— Dire et juger Mme [F] redevable envers la [5] de la somme de 11.750,22 €, correspondant au trop-perçu de l’ASPA ;
En conséquence,
— Condamner Mme [F] au paiement du solde de cette somme, soit 11.370,72 € ;
— Déclarer la pénalité financière de 654 € comme étant fondée ;
— Dire et juger Mme [F] redevable envers la [5] de la somme de 634 € au titre de la pénalité financière ;
En conséquence,
— Condamner Mme [F] au paiement de ladite somme de 634 € ;
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. Cette date a été prorogée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de Mme [F] :
Il résulte des dispositions de l’article L 142-4 du Code de la sécurité sociale, que toute réclamation contre une décision relevant du contentieux non médical prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée , à peine d’irrecevabilité, devant la commission de recours amiable. La juridiction contentieuse ne peut être valablement saisie tant qu’il n’a pas été satisfait à cette formalité substantielle.
Si dans leur réponse à l’interrogation du tribunal formulée dans le jugement avant dire droit du 17 janvier 2025, les parties ont toutes deux considéré que la lettre de Mme [F] du 6 août 2023 contestant la décision la constituant débitrice d’un indu d’ASPA valait saisine de la commission de recours amiable, et qu’en conséquence en l’absence de réponse de cette dernière dans un délai de deux mois, Mme [F] pouvait considérer sa contestation comme étant rejetée et former alors un recours contentieux, il n’en demeure pas moins que la lettre du 6 août 2023 ne comporte aucune indication permettant de penser que cette contestation aurait été adressée à la commission de recours amiable.
Force est dans ces conditions de constater que Mme [F] n’a pas saisi la commission de recours amiable, de sorte que son recours contentieux est irrecevable.
Sur le bien-fondé de la décision de la [5] notifiant à Mme [F] un indu d’ASPA et une pénalité administrative :
A titre surabondant, il convient d’examiner le bien-fondé de la décision de la [5] notifiant à Mme [F] un indu d’ASPA et une pénalité administrative.
Selon l’article L 815-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L 751-1 et ayant atteint un âge minimum, bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Selon l’article R 815-1, alinéa 1er, de ce même code, l’âge mentionné à l’article L 815-1 est fixé à 65 ans.
Mme [F] étant née le 9 juin 1955 était dès lors en droit de prétendre à l’ASPA.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 815-9 et D 815-2 du Code de la sécurité sociale que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas un plafond de ressources qui, pour une personne seule, s’établissait pour 2017 et les années suivantes à 800 € mensuels. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ce plafond, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Il résulte de l’enquête diligentée par la [5] sur les ressources de Mme [F] que celle-ci n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources dans les questionnaires qui lui avaient été envoyés les 7 avril 2017, 20 décembre 2019, 4 février 2020 et 5 août 2022, en ne faisant pas état de sa rente d’accident du travail, de ses assurances-vie et d’une maison dont elle est copropriétaire avec son ancien époux qui l’habite ; qu’en tenant compte de tous ces éléments, le montant total des ressources de Mme [F] s’ élevait en réalité par mois à une somme de 882,45 € à partir du 1er juillet 2017.
Selon l’article L 815-11, alinéas 1er, 3 et 4, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Mme [F] ne pouvant plus prétendre, compte tenu du niveau de ses ressources, à l’ASPA, c’est à bon droit que la [5], dont les agents ont constaté qu’elle avait omis de déclarer certaines ressources, lui a demandé le remboursement des arrérages qui lui avaient été versés à compter du 1er août 2017 au titre de l’ASPA.
Contrairement à ses allégations, Mme [F] n’a pas perçu chaque mois 45 € d’ASPA entre le mois de juillet 2017 et celui de juin 2023, mais, pour l’ensemble de cette période, un versement mensuel de :
+ 500,44 € pour juillet 2017 ;
+ 108,22 € à compter d’août 2017 ;
+ 105,09 € à compter d’octobre 2017 ;
+ 135,09 € à compter d’avril 2018 ;
+ 168 € à compter de janvier 2019 ;
+ 196 € à compter de janvier 2020 ;
+ 168,22 € à compter de juin 2020 ;
+ 168,90 € à compter de Xjanvier 2021 ;
+ 170,76 € à compter de janvier 2022 ;
+ 177,60 € à compter de juillet 2022 ;
+ 179,03 € du 1er janvier au 30 juin 2023.
Compte tenu de la somme totale de 11.750,72 € ainsi versée à tort à Mme [F] au titre de l’ASPA et de ce que la [5] justifie d’un solde de trop-perçu de 11.370,72 €, c’est à bon droit que la caisse a fixé à 11.370,72 € le montant dû par l’assurée.
Selon l’article L 114-17.I.1° du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, notamment, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Si Mme [F] est atteinte de troubles psychologiques depuis de nombreuses années susceptibles d’altérer la conscience de ses actes, il n’en demeure pas moins que, selon ses propres écritures d’appel, elle n’effectuait pas les déclarations à la [5] mais les faisait remplir par sa fille ou par sa soeur. Ces dernières ne pouvaient ignorer, à la lecture des imprimés de déclaration de ressources envoyés par la [5] qu’il convenait de déclarer l’ensemble des rentes personnelles de Mme [F], y compris par conséquent la rente accident du travail dont elle bénéficiait.
C’est donc dans des conditions exclusives de la bonne foi que les déclarations de ressources de Mme [F] ont été remplies sans que fussent mentionnées toutes les ressources dont celle-ci disposait, ce qui a conduit à la perception par l’assurée de prestations indues au titre de l’ASPA.
Aussi est-ce à bon droit que la directrice de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a prononcé à l’encontre de Mme [F] une pénalité administrative dont elle a pu fixer le montant à 654 €.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité justifie de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement avant-dire droit du 17 janvier 2025,
DÉCLARE Mme [H] [F] irrecevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Mme [H] [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [F] à verser à la [5] la somme de 11.370,72 € à titre de remboursement de l’indu d’ASPA ;
DÉCLARE bien-fondée la pénalité financière de 654 € fixée part la [5] des Pays de la Loire à l’encontre de Mme [H] [F] ;
CONDAMNE en conséquence Mme [H] [F] au paiement de ladite somme de 634 € ;
CONDAMNE Mme [H] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 02 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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