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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 23/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXHY
Grosse délivrée
à Me SARRE
Expédition délivrée
à Me MICHELON
le
DEMANDEURS:
Monsieur [O] [F]
née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 14] (06)
[Adresse 4]
représenté par Me Sophie SARRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire GARAIX, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14] (06)
[Adresse 6]
représentée par Me Sophie SARRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire GARAIX, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Madame [S] [X] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 16] (SENEGAL)
[Adresse 11]
représentée par Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [W] épouse [K]
en qualité de représentante de Madame [S] [X] [A] épouse [W] suivant jugement d’habilitation familiale du 12 décembre 2022
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (06)
[Adresse 12]
représentée par Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [W] épouse [V]
en qualité de représentante de Madame [S] [X] [A] épouse [W] suivant jugement d’habilitation familiale du 12 décembre 2022
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14] (06)
[Adresse 5]
représentée par Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 21 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, qui a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au jugement à rendre par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de NICE dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01461 et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 25 juin 2024 à 14 heures, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure,
Vu les renvois contradictoires de l’affaire dans l’attente du jugement à rendre par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de NICE, dont le dernier à l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures,
Vu le jugement de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de NICE en date du 27 novembre 2024 numéro RG 23/01461,
À l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures,
Monsieur [O] [F] et Madame [D] [T], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions récapitulatives, déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent de :
— condamner Madame [E] [W] épouse [V] et Madame [H] [W] épouse [K], es qualité, solidairement avec leur mère Madame [S] [A] épouse [W] au paiement des sommes suivantes :
-1 150 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés le 24 mars 2025, soit 37 950 euros, subsidiairement, la même somme à compter de la délivrance de l’assignation le 27 décembre 2022 jusqu’au 24 mars 2025, soit 31 050 euros,
-320 euros de frais d’huissier engagés par [N] [F],
-11 162,53 euros au titre de frais de logement en EHPAD engagés par [N] [F] de mai à septembre 2022,
-3 898,49 euros au titre des frais assumés par la succession pour l’appartement,
-5 000 euros au titre du préjudice moral subi par [N] [F],
-2 500 euros chacun au titre du préjudice moral et de la perte de jouissance subis par Monsieur [O] [F] et Madame [D] [T],
— condamner Madame [E] [W] épouse [V] et Madame [H] [W] épouse [K] es qualité mais aussi personnellement et en tout état de cause, solidairement avec leur mère Madame [S] [A] épouse [W] à verser à Monsieur [O] [F] et Madame [D] [T] la somme de 1 500 euros par personne, soit un total de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défenderesses aux entiers dépens de la présente instance,
— prononcer le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Madame [S] [A] épouse [W] ainsi que Madame [H] [W] épouse [K] et Madame [E] [W] épouse [V], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions en réponse, déposées à l’audience aux termes desquelles elles demandent de débouter Monsieur [O] [F] et Madame [D] [T] de leurs demandes et les condamner à payer à Madame [S] [A] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et à titre subsidiaire fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 300 euros mensuelle entre le décès de [N] [F] et le 20 mars 2025.
Elles demandent à l’audience, à titre subsidiaire, que le point de départ des indemnités d’occupation soit fixé à compter du jugement tranchant la question de la nullité du codicille, soit à compter du 27 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation sans droit de ni titre et ses conséquences
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit au sens de l’article 1876 du même code.
Selon l’article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre en application de l’article 1889 du même code.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat et qu’en l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue assurément un trouble manifestement illicite au détriment du propriétaire.
Monsieur [O] [F] et Madame [D] [T] soutiennent que Madame [S] [A] épouse [W] a occupé sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 13] à [Localité 14], dont ils sont propriétaires suite au décès de [N] [F], depuis le 2 juillet 2022 date à laquelle ce dernier l’aurait mis en demeure de quitter le logement, jusqu’à la date de son départ des lieux en cours de procédure du 24 mars 2025. Ils sollicitent en conséquence sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 150 euros sur la période du 1er juillet 2022 au 24 mars 2025, soit la somme totale de 37 950 euros et à titre subsidiaire sur la période du 27 décembre 2022, date de délivrance de l’assignation, au 24 mars 2025 soit la somme totale de 31 050 euros.
Les consorts [W] font valoir la bonne foi de Madame [S] [A] veuve [W] quant à son maintien dans les lieux en raison d’une part de sa communauté de vie pendant plus de 20 ans avec [N] [F] et d’autre part de son âge et de sa fragilité psychique liée à sa maladie d’Alzheimer. Ils demandent à ce que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation soit rejetée au motif que les demandeurs ont hérité de plusieurs biens et liquidités estimant dès lors qu’ils ne se trouvent pas dans une situation de besoin vis-à-vis de cet appartement. À titre subsidiaire, ils sollicitent la minoration du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 300 euros par mois compte tenu de la situation financière respective des parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, que malgré leur divorce en 1990, [N] [F] et son ex-femme Madame [S] [A] épouse [W] avaient repris une vie commune en 1997 et ont vécu à compter de janvier 2006 dans l’appartement appartenant en propre à ce dernier situé [Adresse 13] à [Localité 14] où ils ont continué de vivre en concubinage jusqu’à l’hospitalisation de [N] [F] en mai 2022. À sa sortie de l’hôpital, il a été transféré dans un EHPAD à [Localité 14] puis est décédé le [Date décès 8] 2022, laissant pour lui succéder, son fils, Monsieur [O] [F] et sa petite-fille Madame [D] [T], cette dernière venant à la succession en représentation de sa mère, [I] [F], issue du premier mariage de [N] [F], et prédécédée le [Date décès 9] 2010.
[N] [F] est décédé en l’état d’un testament olographe en date du 21 février 2018, attribuant notamment la jouissance et l’usufruit de son appartement de la [Adresse 15] à Madame [S] [A] épouse [W] et d’un codicille du 24 mai 2022 lui retirant ce leg de l’usufruit au profit de ses autres héritiers.
Par jugement en date du 27 novembre 2024 n° RG 23/01461, la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE a débouté Madame [S] [A] épouse [W] et ses filles Madame [H] [W] épouse [K] et Madame [E] [W] épouse [V] de leur demande d’annulation du codicille olographe de [N] [F] en date du 24 mai 2022 et de leur demande subsidiaire d’interprétation dudit codicille.
Il ressort par conséquent de ces éléments que Madame [S] [A] épouse [W] ne dispose d’aucun droit sur l’appartement litigieux et que [N] [F] avait consenti à son occupation gratuite pour une durée indéterminée.
Monsieur [O] [F] et Madame [D] [T] produisent aux débats un courrier du 8 juillet 2022 adressé par [N] [F] à Madame [S] [A] épouse [W], selon lequel il met en demeure cette dernière de libérer l’appartement de la [Adresse 15] dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du courrier (le 11 juillet 2022) ainsi qu’un courrier du 6 août 2022 réitérant cette demande.
Il est cependant constant que Madame [S] [A] épouse [W] s’est maintenue dans les lieux postérieurement à ce délai de quatre mois au cours duquel [N] [F] est décédé, jusqu’au 24 mars 2025 soit pendant plus de deux ans et demi, notamment en raison de l’impact qu’aurait eu un déménagement au regard de son état de santé et de son âge (90 ans, atteinte de nombreuses pathologies dont Alzheimer) et en attendant le jugement statuant sur la validité du codicille olographe du 24 mai 2022 lui retirant le leg de l’usufruit de l’appartement [Adresse 15] dont elle avait saisi le tribunal judiciaire les 5 et 12 avril 2023. S’agissant de la date de son départ alléguée au 20 mars 2025 par les défenderesses, aucun élément du dossier ne vient confirmer cette date étant relevé que les demandeurs produisent un courrier du conseil des consorts [W] en date du 24 mars 2025 de remise des clefs.
Il convient donc de constater que Madame [S] [A] épouse [W] a occupé sans droit ni titre l’appartement litigieux sur la période du 11 novembre 2022, soit à l’issue du délai de quatre mois octroyé pour quitter les lieux, au 24 mars 2025, date de son départ, ce qui justifie sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation résultant de l’occupation illicite des lieux conformément à l’article 1240 du code civil, laquelle est due indépendamment de la situation financière des parties.
Au regard du montant de l’indemnité d’occupation, celle-ci doit être fixée à la valeur locative (loyer et charges) de l’appartement de trois pièces de la [Adresse 15] à [Localité 14] d’une superficie de 66,02 mètres carrés d’après l’acte d’acquisition du 12 décembre 2005 produit. Les demandeurs versent à cet égard :
une estimation réalisée sur le site SeLoger à 19,70 euros pour le prix moyen au mètre carré des appartements situés [Adresse 15] à [Localité 14],un avis de valeur locative de la SAS PERSONAL IMMO du 27 avril 2023, évaluant le loyer à 1 000 euros charges comprises et 150 euros pour le garage,une estimation réalisée sur le site meilleurs agents évaluant à 18 euros le loyer hors charges mensuel moyen.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 150 euros charges comprises et Madame [S] [A] épouse [W], représentée par Madame [H] [W] épouse [K] et Madame [E] [W] épouse [V], sera condamnée à payer la somme totale de 32 706,99 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du 11 novembre 2022 au 24 mars 2025, détaillée comme il suit :
— du 11 novembre 2022 au 31 décembre 2022 : 1 916,67 euros (1 150 x 20/30 jours + 1 150),
— du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 : 27 600 euros (1 150 x 24 mois),
— du 1er janvier 2025 au 24 mars 2025 : 3 190,32 euros (1 150 x 2 + 1 150 x 24/31 jours).
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner solidairement Madame [H] [W] épouse [K] et Madame [E] [W] épouse [V] au paiement de cette somme. Leur responsabilité personnelle ne saurait en effet être engagée pour des fautes commises par leur protégée mais uniquement pour celles commises dans le cadre de leur mandat, lesquelles ne sont pas démontrées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [O] [F] et Madame [D] [T] sollicitent par ailleurs les dommages et intérêts suivants :
-320 euros au titre des frais de commissaire de justice déboursés pour constater l’occupation des lieux,
-11 162,53 euros au titre des frais d’hébergement en EHPAD de [B] [F] en faisant valoir que ce dernier n’a pas pu réintégrer son domicile comme il le souhaitait,
-3 898,49 euros au titre des frais de la succession représentant des factures d’électricité pour la période d’octobre 2022 à avril 2023 (612,71 euros), la taxe d’habitation 2022 (402 euros), le coût de l’assurance habitation pour la période de juin 2024 à juin 2025 (152 euros) ainsi que les charges récupérables dues sur la période de mai 2022 à mars 2025 (2 731,78 euros),
-5 000 euros au titre du préjudice moral subi par [B] [F],
-2 500 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subi par Monsieur [O] [F] et Madame [D] [T].
S’agissant des frais de commissaire de justice de 320 euros, ils sont relatifs à l’établissement d’un procès-verbal du 2 juillet 2022 établi pour constater un changement de serrure au domicile de [N] [F]. Néanmoins le lien de causalité entre la faute résultant de l’occupation sans droit ni titre et ce préjudice financier n’est pas établi dès lors que la serrure a été changée en raison de la défectuosité de la précédente serrure et non afin de constater une occupation sans droit ni titre et que [N] [F] disposait d’un nouveau jeu de clefs. De plus, ce dernier a mis en demeure Madame [S] [A] épouse [W] de quitter les lieux postérieurement, par courrier du 8 juillet 2022 lui octroyant un délai de quatre mois.
L’indemnisation au titre des frais d’EHPAD de 11 162,53 euros sera également rejetée, Madame [S] [A] épouse [W] n’étant pas encore occupante sans droit ni titre lors de l’engagement de ces frais. Le lien de causalité n’est donc pas non plus établi.
Les frais de la succession sollicités seront limités à la somme de 349,47 euros au titre de la facture d’électricité du 2 février 2023 (il n’est pas justifié d’une facture antérieure ni du règlement de la facture du 2 avril 2023 d’un montant de 202,58 euros) et à celle de 128,10 euros au titre du coût de l’assurance habitation de juin 2024 à mars 2025 (18,12 + 12,22 x 9) conformément au calendrier de cotisations produit, soit la somme totale de 477,57 euros. En effet, les charges récupérables de 2 731,78 euros correspondant aux quotes-parts locatives des deux décomptes de charges du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ne peuvent être mis à la charge de Madame [S] [A] épouse [W] dans la mesure où l’indemnité d’occupation comprend les charges locatives. S’agissant de la taxe d’habitation, celle-ci doit être réglée par l’occupant des lieux au 1er janvier 2022, soit par [N] [F] ce dernier ayant à cette date consentie à l’occupation gratuite du logement par Madame [S] [A] épouse [W].
Madame [S] [A] épouse [W], représentée par Madame [H] [W] épouse [K] et Madame [E] [W] épouse [V] sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [O] [F] et Madame [D] [T] la somme de 477,67 euros au titre de la facture d’électricité du 2 février 2023 (349,47 euros) et du coût de l’assurance habitation pour la période de juin 2024 à mars 2025 (128,10 euros).
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner Madame [H] [W] épouse [K] et Madame [E] [W] épouse [V] au paiement de cette somme. Leur responsabilité personnelle ne saurait en effet être engagée pour des fautes commises par leur protégée comme indiqué précédemment.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [A] épouse [W], représentée par Madame [H] [W] épouse [K] et Madame [E] [W] épouse [V], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [O] [F] et Madame [D] [T] la somme que l’équité commande de fixer à 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [A] épouse [W], représentée par Madame [H] [W] épouse [K] et Madame [E] [W] épouse [V], à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [D] [T] la somme de 32 706,99 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du 11 novembre 2022 au 24 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [A] épouse [W], représentée par Madame [H] [W] épouse [K] et Madame [E] [W] épouse [V] à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [D] [T] la somme de 477,67 euros au titre de la facture d’électricité du 2 février 2023 (349,47 euros) et du coût de l’assurance habitation pour la période de juin 2024 à mars 2025 (128,10 euros) ;
CONDAMNE Madame [S] [A] épouse [W], représentée par Madame [H] [W] épouse [K] et Madame [E] [W] épouse [V] à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [D] [T] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [F] et Madame [D] [T] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [A] épouse [W], représentée par Madame [H] [W] épouse [K] et Madame [E] [W] épouse [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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