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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 déc. 2024, n° 24/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01169 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [M] [V]
demeurant chez son conseil [Adresse 2]
Représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-5810 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me BRUNET
à Mme [V]
Mme [S], [Y] [V]
demeurant [Adresse 1]
Ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01169 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKDS Page
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 11 avril 2024, Monsieur [M] [V] a assigné Madame [S] [V] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir le remboursement du prix d’achat d’un véhicule.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024.
A l’audience Monsieur [M] [V] représenté par son conseil sollicite la condamnation de Madame [V] à :
A titre principal,
Lui régler la somme de 2 300 euros en remboursement des frais liés à l’achat et la remise en état de la voiture litigieuse financée par Monsieur [V] seul, à charge de remboursement,Lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel,Lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Régler les entiers dépens,A titre subsidiaire,
Restituer à Monsieur [V] le véhicule litigieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [V] fait valoir qu’il a financé seul le véhicule afin de le prêter à Madame [V] notamment pour aller travailler et qu’il a fait l’avance de frais de remise en état du véhicule.
Il explique que Madame [V] a demandé que le certificat de vente soit mis à son nom pour faciliter les démarches d’assurance.
Il justifie sa demande de dommages et intérêts par l’angoisse générée par la résistance abusive de Madame [V].
Régulièrement assignée à personne, Madame [S] [V] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] réclame le remboursement d’un véhicule acheté pour le compte de sa belle-fille Madame [S] [V] à charge de remboursement par cette dernière.
Il produit un document manuscrit précisant « Je soussignée Madame [G] [P] [K] atteste avoir vendu ma voiture sans permis à Monsieur [M] [V] pour la somme de 1 500 euros + 200 € de transport » ainsi qu’un extrait d’un relevé de compte bancaire retraçant un virement d’un montant de 2 200 euros le 4 octobre.
L’attestation produite par le demandeur doit être rejetée des débats comme étant non accompagnée d’un document établissant l’identité de son signataire conformément à l’article 202, alinéa 4 du Code de procédure civile.
En outre, Monsieur [V] n’établit pas que le virement d’un montant de 2 200 euros se rapporterait à l’achat du véhicule litigieux d’autant qu’il indique que le montant s’est élevé à la somme de 1 500 euros.
Enfin, aucun élément ne vient démontrer que l’achat du véhicule ainsi que sa remise en état auraient été effectués à charge de remboursement.
Monsieur [V] reconnait que le certificat de vente a été établi au nom de Madame [V] et ne conteste pas que la carte grise soit également à son nom.
Aucun document ne permet donc de considérer et encore moins d’établir que Monsieur [V] a acquis un véhicule pour la somme de 1 500 euros en vue de le prêter à Madame [V] à charge de remboursement.
Il en résulte que le demandeur qui échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe, doit être débouté de ses prétentions.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [V].
Sur les frais irrépétibles :Aucune raison d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [V] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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