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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 23/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02191 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IN2Q
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— représentée par Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 2]
— comparante
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]
— comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 19 octobre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne Credilift, a consenti à Mme [W] [U] et M. [V] [J] un crédit personnel – regroupement de crédits d’un montant de 45 236.92 euros.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 7 septembre 2023 , la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [W] [U] et M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Mme [W] [U] et M. [V] [J] solidairement à lui payer la somme 45 112.39 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3.72% et ce à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023 ainsi que les mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner solidairement Mme [W] [U] et M. [V] [J] à lui payer la somme de 35 079.26 euros outre les intérêts au taux de 3.72% depuis la mise en demeure du 17 mars 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées jusqu’à la date du jugement,
— en tout état de cause, condamner solidairement Mme [W] [U] et M. [V] [J] à lui payer 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [W] [U] et M. [V] [J] aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2024 et a été renvoyée après que le juge a soulevé d’office un moyen de déchéance du droit aux intérêts relatif à l’insuffisance de la vérification de solvabilité.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée au 3 octobre 2025.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation précisant avoir conclu sur l’intégralité des exceptions. Le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE a précisé s’opposer aux délais de paiement, ajoutant s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE invoque le bénéfice des dispositions contractuelles, relevant que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 9 novembre 2022. La SA CA CONSUMER FINANCE produit à l’appui de ses prétentions subsidiaires, un décompte expurgé des intérêts pour répondre à l’intégralité des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation.
Mme [W] [U] et M. [V] [J] ne contestent pas la situation d’impayé et se réfèrent aux évènements personnels ayant conduit à la dégradation de leur situation financière (audience du 8 février 2024) . Ils précisent avoir contracté un regroupement de crédit pour financer des travaux et être désormais solvables puisqu’ils perçoivent 5000€ au titre des ressources du foyer. Ils renouvellent la proposition de paiement à hauteur de 500€ par mois.
Les défendeurs ont été autorisés à produire des justificatifs sous quinzaine en cours de délibéré, le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE étant ensuite recevable à faire valoir ses observations sous huitaine.
Le 16 octobre 2025 des justificatifs ont été reçus au greffe.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse de l’extrait de position de compte fait ressortir que la première échéance impayée non régularisée est celle du 9 novembre 2022.
Par conséquent , l’action introduite par voie d’assignation du 7 septembre 2023, a été engagée dans le délai biennal précité. L’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur l’action en paiement au titre du prêt personnel – regroupement de crédits du 19 octobre 2020
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par Mme [W] [U] et M. [V] [J] les engage au paiement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique de compte fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis le 9 novembre 2022 , date du dernier paiement partiel d’un montant de 32.36 euros .
Mme [W] [U] et M. [V] [J] reconnaissent cette situation.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit la copie de lettres en date du 17 mars 2023 intitulées “dernier avis avant déchéance du terme” comportant mise en demeure de payer les sommes dues sous quinzaine, à peine de déchéance du terme et y ajoute les accusé de réception.
A défaut de paiement des sommes dues sous quinzaine, ce qui n’est pas contesté, la déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment :
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (L312-12) ;
— la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16),
— la preuve d’une consultation du FICP antérieurement à la conclusion du contrat de prêt (L316-16)
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de la consultation du FICP concernant Mme [W] [U] et M. [V] [J] et produit la FIPEN.
Mais, la production de la fiche de dialogue à l’exclusion de toutes pièces justificatives permettant notamment de la corroborer, est insuffisante à démontrer que le prêteur a procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au sens des dispositions précitées.
Ce d’autant qu’il s’agit d’une opération de regroupement de crédits.
En raison de ces manquements et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit des emprunteurs (45 236.92 €) et les règlements effectués par eux ( 10 189.22 €), soit la somme de 35 047.50 euros.
Par application de la clause de solidarité stipulée par les parties au contrat, Mme [W] [U] et M. [V] [J] seront condamnés solidairement à payer la somme de 35 047.50 € à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les défendeurs proposent de s’acquitter de leur dette par des mensualités de 500 €.
Ils ont justifié d’un paiement à hauteur de 1000 € en 2023.
Il convient donc d’accorder des délais de paiements selon les modalités fixées au dispositif étant rappelé que la durée de ces délais est limitée à deux ans de sorte que la dernière mensualité sera nécessairement complétée du solde.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SA CA CONSUMER FINANCE qui se borne à solliciter au dispositif de ses écritures une somme au titre de la résistance abusive de Mme [W] [U] et M. [V] [J] ne caractérise pas la faute qui conduirait à qualifier d’abus de droit le seul manquement à l’obligation de paiement.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Mme [W] [U] et M. [V] [J] qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance, la solidarité des condamnations accessoires suivant celle des condamnations principales.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 514 du code civil, le présent jugement est
assorti de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner au dispositif du présent.
PAR CES MOTIFS
La Première vice-présidente chargée des contentieux de la la protection statuant
publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE QUE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel – regroupement de crédits souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE le 19 octobre 2020 est régulièrement intervenue;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER au titre du contrat de prêt du 19 octobre 2020 , depuis l’origine ;
CONDAMNE Mme [W] [U] et M. [V] [J] solidairement entre eux à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 35 047.50 € (trente cinq mille quarante sept euros cinquante centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
AUTORISE Mme [W] [U] et M. [V] [J] à se libérer de leur dette en vingt-trois (23) mensualités de 500€ (cinq cents euros) la 24ème et dernière mensualité devant être égale au solde de la dette en principal ;
PRECISE QUE chaque paiement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT QUE toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement et intégralement exigible ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [W] [U] et M. [V] [J] solidairement aux dépens de l’instance;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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