Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 22/09686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSSURANCE MALADIE DE [ Localité 17 ], Etablissement Public de Santé, GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
19ème chambre civile
N° RG 22/09686
N° MINUTE :
Assignation des :
03 et 09 Août 2022
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DÉFENDERESSES
GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, représentée par Maître Patrice ITTAH , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSSURANCE MALADIE DE [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 17]
Etablissement Public de Santé
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Dominique MINIER, intervenant pour la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #195
UNIVERSITE [Localité 17] DIDEROT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 21 Octobre 2025
19ème chambre civile
RG 22/09686
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 3 mars 2010 vers18h40 à [Localité 17] alors qu’il circulait en scooter entre son lieu de travail, l’hôpital [11], et son domicile sis à [Localité 18] a été percuté sur son côté droit par un véhicule de marque VOLKSWAGEN conduit par Monsieur [I] et assuré auprès de la GMF. Il a présenté un traumatisme complexe du genou de la jambe droite correspondant à une fracture complexe métaphyse diaphysaire des plateaux tibiaux avec refend dans la diaphyse tibiale. Une intervention chirurgicale a été pratiquée le 4 mars 2010 (ostéosynthèse par plaque et vissage).
Par jugement en date du 3 octobre 2011, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a notamment :
Dit que les circonstances de l’accident survenu le 3 mars 2010 étaient indéterminées et qu’en conséquence Monsieur [C] [B] bénéficiait d’un droit à indemnisation entier ;
Condamné la GMF à payer à Monsieur [C] [B] une provision d’un montant de 8.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, cette somme avec intérêts au taux légal ;
Ordonné une mesure d’expertise.
La GMF a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 22 mai 2013, la Cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement du 3 octobre 2011 et a notamment :
Dit qu’aucune faute de conduite n’était établie à l’encontre de Monsieur [C] [B],
Condamné la GMF à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la GMF aux dépens d’appel.
Décision du 21 Octobre 2025
19ème chambre civile
RG 22/09686
Le Docteur [P] a déposé son rapport le 14 juin 2012 aux termes duquel il a retenu les conclusions suivantes :
Gêne temporaire :
totale du 3 mars 2010 au 22 avril 2010
temporaire à 75% du 23 avril au 3 octobre 2010
totale du 4 octobre au 16 octobre 2010
temporaire à 75% du 17 octobre au 19 décembre 2010
temporaire à 50% du 20 décembre 2010 au 14 janvier 2012
totale du 15 janvier au 17 janvier 2012
temporaire à 50% du 18 janvier au 19 février 2012
temporaire à 25% du 20 février au 1er mars 2012
Consolidation le 1er mars 2012
Déficit fonctionnel permanent : 27%
Assistance par tierce personne : du 23 avril au 3 octobre 2010 : 3,5 heures / jour
du 17 octobre au 19 décembre 2010 : 3,5 heures / jour
du 20 décembre 2010 au 14 janvier 2012 : 3,5 heures / jour
du 18 janvier au 19 février 2012 : 3,5 heures / jour
du 20 février au 1er mars 2012 : 2 heures / jour
Assistance par tierce personne viagère : 2 heures / jour
Préjudice professionnel : « Monsieur [B] a poursuivi sa profession de médecin radiologue mais a dû se réorienter pour « adapter sa profession à son handicap ». Il a quitté l’APHP. Actuellement, il effectue quelques remplacements de radiologue et travaille dans un centre de santé à [Localité 14]. Il est évident qu’il ne peut plus exercer son activité de médecin nucléaire, comme il le précise dans ses doléances. Les trajets qui lui étaient imposés pour travailler à l’hôpital [11] étant rédhibitoires. »
Préjudice d’agrément : impossibilité d’effectuer de randonnées pédestres ainsi que tout sport en orthostatisme
Souffrances endurées : 5/7
Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7
Préjudice esthétique permanent : 3,5/7
Préjudice sexuel : les limitations fonctionnelles de son genou droit, avec le flessum irréductible et la limitation de flexion du genou expliquent aisément l’impossibilité de certaines positions lors des relations sexuelles
Dépenses de santé futures : la dégradation arthrosique du genou droit déjà amorcée va poursuivre son évolution
Décision du 21 Octobre 2025
19ème chambre civile
RG 22/09686
Monsieur [B] a sollicité la liquidation de son préjudice, à l’exception des préjudices soumis au recours des tiers payeurs en raison de l’absence de la créance définitive de la CPAM, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Par jugement en date du 5 juillet 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris a alloué à Monsieur [B] l’indemnisation suivante :
73.140,24 € au titre de ses préjudices patrimoniaux, les postes pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent étant réservés,
62.493,75 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
10.950 € au titre d’une rente annuelle allouée pour la tierce personne.
Par ailleurs, le Tribunal a précisé que les intérêts de droit devaient être fixés au double du taux légal sur le montant des sommes allouées à Monsieur [B] du 3 mars au jour du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 13 août 2024 auxquelles il est expressément fait référence M. [B] demande au tribunal de condamner la GMF à lui verser les sommes suivantes tandis que cette dernière, par conclusions signifiées le 20 janvier 2025, offre :
DEMANDES (barème GP 2022
-1%)
OFFRES (barème BCRIV 2023 ou GP 2022 0%)
perte de gains actuels :
218 600,58€
23 358,74€
perte de gains futurs :
7 021 292,43€
rejet ou 777 031,65€ à titre subsidiaire, avant imputation de la créance de la CPAM
incidence professionnelle :
100 000€
70 000€, avant imputation de la rente AT
déficit fonctionnel permanent :
83 700€
78 300€
article 700 du CPC :
9000€
rejet
condamnation de la GMF aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire
condamnation de M. [B] aux dépens
ordonner l’exécution provisoire
limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes
Par dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2022 auxquelles il est expressément fait référence l’Assistance Publique hôpitaux de [Localité 17] demande au tribunal de condamner la GMF à lui verser la somme de 22 175,25€ au titre des traitements jusqu’à la date de consolidation, de dire que toute provision allouée s’imputer sur les postes de préjudices non soumis au recours des organismes sociaux et de condamner payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Dominique MINIER, Avocat au barreau de la Seine Saint Denis.
La GMF demande au tribunal de dire que la somme restant due à l’AP- HP s’éléve à 10 642,56€ et de la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées la CPAM de [Localité 17] et l’Université [Localité 17] Diderot n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ affaire a été clôturée le 1er avril 2025, plaidée le 02 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Pertes de gains professionnels actuels
Sur la situation de Monsieur [B] lors del’accident :
Lors de l’accident, Monsieur [B] était chef de clinique assistant à l’Hôpital [11] en deuxième année.
Il assurait parallèlement une activité de radiologue remplaçant depuis 2007 au sein du [Adresse 12] (77), à raison de deux vacations par semaine et deux samedis par mois, ce qui est attesté par deux associés du Centre.
Il expose qu’il s’est trouvé en arrêt de travail du 3 mars au 19 décembre 2010 et qu’il a donc dû prolonger son clinicat jusqu’au 29 février 2012, alors qu’il aurait pu commencer son activité à titre libéral en secteur 2 le 1er janvier 2011. Il calcule en conséquence ses pertes de gains en se référant à ses revenus de 2009 qui provenaient d’une part de l’hôpital (salaire + gardes de nuit et de week end), d’autre part de la faculté. Il fait valoir qu’à la reprise de son clinicat le 20 décembre 2010 son état de santé ne lui permettait pas de continuer à effectuer des gardes et des remplacements. A partir du 1er janvier 2011 il explique qu’il aurait dû commencer à exercer une activité de praticien libéral à temps complet et il produit en ce sens une attestation du docteur [V], directeur du centre d’imagerie du Galilée [Localité 16], alors qu’il n’a pu que retravailler à temps partiel sept demi journées par semaine dans ce centre moyennant une rémunération mensuelle brute de 14 000€ (procès verbal de l’assemblée générale de ce centre d’imagerie en date du 16 octobre 2012), au lieu de 20 000€ s’il avait assuré un service à temps plein ; dès lors M. [B] calcule comme suit son préjudice :
Pour l’année 2010 (sur la base de l’année 2009) :
* Revenus perçus en 2009 : 57 807€ (revenus salariés) + BNC professionnels : 12 474€, soit au total 70 281€, actualisés à 83 118,73€.
* Revenus perçus en 2010 : 35 793€ (revenus salariés), soit une perte de 47 325,73€
Pour l’année 2011 : 143.980,66 €
* Revenus qui auraient dû être perçus : 240.000 € x 66% (après déduction des charges) = 158.400 €
Salaire de référence actualisé selon l’outil disponible sur le site internet de l’INSEE : 183.459,66 €.* Revenus effectivement perçus : 39.479 € (Pièce n°7)
Pour l’année 2012 : 27.294,19 €
* Revenus qui auraient dû être perçus :240.000 € / 12 mois x 2 mois x 66%= 26.400 €
Salaire de référence actualisé selon l’outil disponible sur le site internet de l’INSEE3 : 29.990,51 €* Revenus effectivement perçus : 2.696,32 € (Pièce n°11).
“ les pertes de gains professionnels actuels de Monsieur [B] s’élèvent donc à la somme totale de 179.385,68 €, décomposée comme suit :
Pertes pour l’année 2010 : 47.325,73 €
Pertes pour l’années 2011 : 143.980,66 €
Pertes pour l’année2012 : 27.294,19 €.
Par conséquent, il est demandé au Tribunal de condamner la GMF à indemniser Monsieur [B] de ses pertes de gains professionnels actuels comme suit :
Revient à la CPAM : néant
Revient à l’APHP : 22.175,25 €
Revient à l’université [Localité 17] DIDEROT : 15.580,71 €
Revient à Monsieur [B] : 218.600,58 € ”.
Selon la GMF, le requérant ne justifie pas n’avoir pu effectuer de remplacement en libéral jusqu’en 2012 et ne prouve pas un quelconque lien avec l’accident puisqu’il a bien repris sa profession après le 20 décembre 2010. Elle estime que l’attestation rédigée par le cabinet d’imagerie médicale, au demeurant particulièrement illisible, ne démontre pas les affirmations du requérant et que le tribunal ne peut donc affirmer de façon certaine que M. [B] aurait repris son activité dans les conditions alléguées. Elle émet l’hypothèse que la période de clinicat aurait pu être renouvelée même en l’absence d’accident puisque le clinicat peut se dérouler sur quatre ans et elle fait observer que la jurisprudence rappelle de façon régulière qu’il est interdit d’indemniser une perte de gains sur la base de revenus hypothétiques. Elle propose donc de ne l’indemniser que sur la moyenne des revenus de 2008 et 2009, soit :
(61 617€ + 76 707€ / 2 : 12 mois x 10 mois (du 3 mars 2010 au 20 décembre 2010) = 57 635€
57 635€ – 22 175,25€ versés par l’AP-HP – 12 101,1€ versés par l’université [13] = 23 358,74€.
Sur ce,
M. [B] a été nommé chef de clinique des universités pour une durée de deux ans, affecté au centre hospitalier et universitaire de [Localité 17] à compter du 1er novembre 2008 pour une durée de deux années. A sa demande, à la suite de l’accident, il a été renouvelé dans cette fonction pour une durée de une année à compter du 1er novembre 2008. Il n’ a pu reprendre son activité que le 20 décembre 2010. Dans son rapport d’expertise le docteur [P] note que M. [B] a eu un besoin en tierce personne à raison de 3h30 par jour jusqu’à la reprise du travail, puis de 2 heures par jour après cette reprise. L’expert judiciaire note qu’il marche avec des cannes dans la rue ou sur plus de 50 mètres et qu’il ne peut pas monter les escaliers et il conclut à une AIPP de 27% et à des souffrances endurées de 5/7. Par ailleurs il n’existe aucune raison sérieuse de remettre en cause l’attestation rédigée par le docteur [N] le 4/11/ 2015 : “ Le Dr [B] a été un remplaçant régulier au Centre d’Imagerie du Galilée à partir de l’année 2010 alors qu’il était encore interne. Alors qu’il devait terminer son clinicat fin octobre 2010 et ainsi bénéficier de la possibilité de s’installer en secteur 2, une carrière était naturellement ouverte dans notre centre. Une association lui aurait été proposée dès novembre 2010 à temps plein si sa progression de carrière n’avait été interrompue dans les suites d’un accident de la circulation publique nécessitant de poursuivre son clinicat jusqu’en 2012". Il y a donc lieu de fixer comme suit la perte de gains actuels au vu des pièces produites :
Pour l’année 2010 : 70 281€ sur la base de l’année 2009 (57 807€ + 12 474€). De cette somme il convient de déduire les salaires maintenus par l’AP -HP, soit 18 853,68€ selon la créance produite et les salaires versés par l’université Paris Diderot, soit 12 746,28€, et dont le tribunal ne comprend pas pour quelle raison le requérant affirme qu’ils n’ont pas à être déduits, arguant que ses pertes correspondent uniquement aux gardes et remplacements non effectués, alors que ces gains sont pris en compte au titre des revenus perçus en 2009.
Le calcul est donc le suivant :
57 807€ + 12 474€ – 18 853,68€ – 12 746,28€ = 38 681,04€, somme actualisée à 49 986€.
A compter de 2011 il convient de faire application d’un taux de perte de chance apprécié in concreto en raison de l’aléa naturel qui est inhérent à tout événement futur ; compte tenu des éléments de preuve apportés le tribunal estime que cette perte de chance est très élevée et la fixe à 80%, alors que la GMF propose un taux de 15% et offre la somme de 777 031,65€ à titre subsidiaire. Il n’ y a donc pas lieu de retenir les arguments développés par la GMF selon lesquels le requérant serait en mesure d’exercer son activité à temps plein et tiré du fait qu’il a été en mesure de maintenir un haut niveau de revenu entre 2013 et 2022, passant de 69 170€ en 2012 à 164 000€ en 2013, alors qu’il convient de comparer ses revenus tirés d’une activité à temps partiel avec ceux tirés d’une activité à temps plein, ou encore le fait qu’il est titulaire du CAPEDOC et qu’il est à la tête d’un cabinet d’expertises médicales, ce qui n’est pas incompatible avec son état de santé puisqu’il s’agit d’une activité réalisée au sein du cabinet professionnel. Dès lors la perte de gains s’établit comme suit :
* année 2011 et jusqu’au 1er mars 2012 : M. [B] a assuré en qualité de libéral sept demi-journées au centre d’imagerie médicale Galilée, la rémunération prévue étant de 14 000€ par mois, hors charges sociales, lesquelles se sont élevées à 34% jusqu’en 2013. En conséquence la perte théorique s’élève à 240 000€ (temps plein) x 66% = 158 400€ x 80% (perte de chance) = 126 720€. La même année son avis d’imposition mentionne pour l’année 2011 : 39 479€ de revenus. La perte s’élève donc à : 126 720€ – 39 479€ = 87 241€, somme actualisée à 111 048€.
Le raisonnement est le même pour la période du 1er janvier au 29 février 2012, soit 240 000€ /12 mois x 2 mois x 66% x 80% = 21 120€ – 2696,32€ de revenus perçus = 18 423,68€, somme actualisée à 22 968€.
Total des pertes de gains actuels : 184 002€.
— Perte de gains futurs
Les explications fournies par M. [B] sont passablement confuses ; il semble cependant que pour la période de novembre 2012 à 2022, puis à compter du 1er janvier 2023 (page 13 et 14 de ses conclusions) il a poursuivi son activité au sein du centre Galilée [Localité 16] jusqu’au 31 juillet 2020, puis que du 1er août 2020 au 31 mars 2021 il a effectué des remplacements dans deux groupes du centre d’imagerie [Localité 17] Daumesnil, puis dans un seul à compter du 1er avril 2021. Son contrat mentionne cinq demies journées de travail par semaine plus 1 samedi sur quatre, chaque demie journée étant rémunérée 500€, le contrat ajoutant que lorsque M. [B] travaille le samedi il ne travaillera pas le mercredi après midi. Il précise cependant qu’il a réduit son travail à 5 vacations par semaine à compter du mois de mai 2022, qu’il a compensé par une demie journée au centre de radiologie de Vaugirad à compter du 21 juin 2022. Il ajoute que les charges sociales étaient prises en charge par le Centre (article 8 du contrat). A compter du 31 décembre 2022 il a cessé ses activités au centre [Localité 17] Daumesnil et à compter du 1er janvier 2023 il a débuté une activité à temps partiel au sein du centre ACCESS RADIOLOGIE à [Localité 15] (qui comprend deux sites), à raison de six demies journées par semaine, rémunérées 500€ net par vacation, et pendant lesquelles il peut également exercer une activité libérale consistant en la lecture à distance des radiographies de ce Groupe. Le requérant indique par ailleurs qu’à compter de l’année 2014 il a bénéficié du régime de la déclaration contrôlée et que le montant des charges doit être évalué à 40% des recettes.
Ceci exposé M. [B] propose un tableau de ses pertes difficilement compréhensible (page 15 de ses conclusions). Il calcule ses pertes de gains sur la base d’un travail à temps plein, soit 240 000€ par an, desquels il retranche logiquement les charges fiscales déductibles (34%, puis 40%), soit 158 400€ en 2013 et 144 000€ de revenus de janvier 2014 à mars 2021. Cependant en 2016 et en 2018 il a perçu des sommes supérieures (148 936€ en 2016 et 190 994€ en 2018) et le tribunal ne comprend pas quelle est sa perte de gains ; quant aux autres années des pertes sont établies, mais elle doivent être actualisées comme suit, compte tenu de la perte de chance de 80% retenue par le tribunal :
— 2013 : (158 400€ x 80%) – 108 240 perçus = 18 480€ de pertes, actualisées à 22 577€
— 2014 : 144 000€ – 139 152€ = 4848€ de pertes, actualisés à 5876€
— 2015 : (144 000€ x 80% = 115 200€) – 118 857€ = aucune perte
— 2017 : (144 000€ x 80% = 115 200€) – 133 789€ = aucune perte
— 2019 : (144 000€ x 80% = 115 200€) – 111 754€ = 3446€ de pertes actualisées à 3.962,90€
— 2020 : 144 000€ x 80% = 115 200€) – 96 501€ = 18 699€ de pertes actualisées à 19 190€
— de janvier à mars 2021, puis de avril à décembre 2021 (revenus salariés) : (36 000€ x 80% =) 28 800€ + (180 000€ x 80% =) 144 000€ – 111 464€ = 61 336€ de pertes actualisés à 70 604€
— 2022 (revenus salariés) : (240 000€ x 80% =) 192.000 € – 132 131€ = 59.969 € de pertes actualisés à 69.030 €
— 2023 : (revenus salariés + BNC) : (240 000€ x 80% =) 192.000 € – 74 943€ de salaires – 28 392€ de BNC = 88 665€ de pertes actualisées à 101.964,75 €
— 2024 : il convient de raisonner comme pour 2023, soit 101.964,75 €.
Total des pertes :395.169,40 €.
A compter de l’année 2025 il convient de capitaliser cette dernière perte annuelle de 88.665 € jusqu’à l’âge de 67 ans et non pas à titre viager comme il est réclamé saut à contrevenir au principe de l’indemnisation sans perte ni profit, alors que M. [B] ne produit aucun élément permettant d’évaluer une perte de retraite.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
M. [B] étant âgé de 47 ans il lui sera alloué :
88.665 € x 33,908 = 3.006.452,82 €
Total des pertes : 395.169,40€ + 3.006.452,82 € = 3.401.622,22 €
3.401.622,22€ – 146 488,20€ de rente AT versée par la CPAM = 3.255.134,02 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [B] fait valoir qu’il est désormais dévalorisé sur le marché du travail puisqu’il ne peut plus s’installer en sécurité dans le secteur libéral, qu’il ne peut plus travailler à temps complet, qu’il a dû renoncer à un poste de médecin nucléaire et que la pénibilité est plus grande du fait de douleurs importantes en fin de journée et de la difficulté à rester débout, alors que son travail n’est pas totalement sédentaire contrairement à ce que prétend la GMF. Il réclame en réparation la somme de 100 000€, tandis que la GMF offre celle de 70 000€.
Compte tenu de la situation professionnelle de M. [B] il lui sera alloué la somme de 70 000€.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [B] étant âgé de 34 ans au jour de la consolidation il lui sera alloué la somme de 83 700€ (valeur du point fixée à 3100€).
Sur la demande présentée par l’AP-HP
Sa créance se décompose comme suit :
traitements maintenus jusqu’au 29 février 2012 : 22 175,25€.
Il sera fait droit à la demande de l’AP-HP sa créance étant en lien direct et certain avec l’accident.
Sur les demandes accessoires
La GMF ASSURANCES qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [B] et par l’AP-HP dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4000€ en faveur de M. [B] et de 1000€ en faveur de l’AP-HP.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à M. [C] [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes :
— pertes de gains professionnels actuels : 184 002€
— perte de gains professionnels futurs : 3.255.134,02 €
— incidence professionnelle : 70 000€
— déficit fonctionnel permanent : 83 700€
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à l’AP-HP la somme de 22 175,25€ au titre des traitements maintenus, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 17] et à l’université [Localité 19] ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à M. [C] [B] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’AP-HP celle de 1000€ sur le même fondement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 17] le 21 Octobre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE [T]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Service ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Bourgogne ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Fourgonnette ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Relation commerciale établie ·
- Concurrence déloyale ·
- Centrale ·
- Protection ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Partenariat
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Nullité du contrat ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Capital ·
- Fiabilité ·
- Déchéance
- Devis ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Chrome ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Meubles ·
- Épouse ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Recours ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Consultation ·
- Incompétence ·
- Procédure ·
- Partage ·
- Juge
- Handicap ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Adulte ·
- Cartes ·
- Personnes
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Bail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Instance ·
- Clause ·
- Infraction ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Donner acte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.