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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 déc. 2025, n° 25/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société HOIST FINANCE AB, Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
Service du surendettement
[J], [U] c/ Société HOIST FINANCE AB, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
MINUTE N°
DU 09 Décembre 2025
N° RG 25/01482 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLQF
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEURS:
DEBITEURS :
Monsieur [X] [J]
LE CHILON 16 RUE COMTE VERT AMEDEE VI
06300 NICE
comparant en personne
Madame [R] [U] épouse [J]
LE CHILON 16 RUE COMTE VERT AMEDEE VI
06300 NICE
comparante en personne
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247 AV DU PRADO
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 7 mai 2024, Monsieur [X] [J] et Madame [R] [U] épouse [J] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 27 juin 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 11 février 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de cent trente-cinq mois au taux maximum de 3,71 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [X] [J] et Madame [R] [U] épouse [J] ont formé un recours en contestation, en indiquant que la mensualité apparaît trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025,
Monsieur [X] [J] et Madame [R] [U] épouse [J] déclarent que Monsieur [J] perçoit une retraite de 640 euros et que Madame arrive en fin de droit à chômage. Ils sollicitent la suspension de l’exigibilité de leurs créances afin de permettre à Madame [R] [U] épouse [J] de retrouver un emploi.
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur a transmis par courrier les caractéristiques de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, Monsieur [X] [J] et Madame [R] [U] épouse [J] ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 11 février 2025, le 20 février 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 6 août 2019, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [X] [J] et Madame [R] [U] épouse [J] s’élève à 41633,38 euros constitué d’une dettes immobilières, de dettes de crédits à la consommation et d’un découvert bancaire.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de cent-trente-cinq mois au taux maximum de 3,71 %, avec une capacité de remboursement de 320,53 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 1 858 euros (retraite et allocation chômage) et des charges de 1 346,34 euros (forfait charges courantes majoré pour assurances des prêts, impôt et logement).
Aujourd’hui, Monsieur [X] [J] et Madame [R] [U] épouse [J] versent aux débats :
La simulation retraite de Madame [R] [J] de 434,87 eurosIl en ressort que les ressources actuelles de Monsieur [X] [J] et Madame [R] [U] épouse [J] s’élèvent à 1 074 euros. Les charges sont constituées par les charges de 77 euros, le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes de 1183 euros, soit au total 1 260 euros.
Il en ressort que Monsieur [X] [J] et Madame [R] [U] épouse [J] n’ont pas de capacité de remboursement actuellement, mais que leur situation est susceptible d’évoluer.
Il convient donc de faire droit au recours de Monsieur [X] [J] et Madame [R] [U] épouse [J] et d’ordonner la suspension d’exigibilité de toutes les créances pendant la durée de vingt-quatre mois pour permettre la stabilisation de sa situation, Monsieur [X] [J] et Madame [R] [U] épouse [J] étant invités à saisir à nouveau la commission de surendettement si sa situation le justifie toujours, à l’issue de ce délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [X] [J] et Madame [R] [U] épouse [J] contre les mesures imposées en date du 11 février 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée maximum de vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, éventuelles mensualités d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [X] [J] et Madame [R] [U] épouse [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [X] [J] et Madame [R] [U] épouse [J] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débiteurs : M. [J] [X] Dossier BDF : 000124023123
Mme [U] épouse [J] [R] Dossier TJ : 25/1482
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/01/2026 au 15/12/2027
Effacement
Restant dû fin
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / 00906402
3 917,11 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
3 917,11 €
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / 00906403
8 827,63 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
8 827,63 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41795814561100
1 767,40 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
1 767,40 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41795814562100
1 291,28 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
1 291,28 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41795814569001
1 315,54 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
1 315,54 €
CRCAM PROVENCE COTE D AZUR / 00600827050
22 225,33 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
22 225,33 €
CRCAM PROVENCE COTE D AZUR / 00601791521
900,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
900,00 €
CRCAM PROVENCE COTE D AZUR / 43668267239
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
HOIST FINANCE AB / 1109057317
1 389,09 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
1 389,09 €
Total des mensualités
0,00 €
LE GREFFIER LE JUGE
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