Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 3 avr. 2025, n° 23/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/00490 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00490 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHVO
N° minute : 25/
du 03 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[I]
[15]
Copie exécutoire délivrée à
Me Axelle DUTEN
le
Notification LRAR [15]
Copie certifiée conforme à
Mme [X] [N] divorcée [I]
M. [Y] [I]
le
Extrait exécutoire délivré à la [12]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009595 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001049 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/00490 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHVO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chamre du conseil :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 16] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[X] [N]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11]
et
[Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2019 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er mai 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [N] pourra conserver l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— une fin de semaine sur deux, le week-end des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes
— la moitié des vacances scolaires (1re moitié les années paires, 2e moitié les années impaires) étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quart.
Dit que le père devra respecter un délai de prévenance d’un mois pour les vacances scolaires, étant précisé qu’à défaut il prendrait en charges les éventuels frais de garde engagés durant cette période.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [I] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 19] (Gironde) et [J] [I] née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 17] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT QUATRE VINGTS EUROS (180 €) par mois et par enfant soit TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €) au total par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentair, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Directive ·
- Déchéance ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Acceptation ·
- Nullité du contrat
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Montant ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Effet du jugement ·
- Belgique ·
- Pension d'invalidité ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
- Eaux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Immeuble ·
- Origine ·
- Demande d'expertise ·
- Courriel ·
- Sinistre ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Avis ·
- Atlantique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Contrats en cours ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Habitation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Rétablissement personnel
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.