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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/06550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06550 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FU3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur, [A], [L]
né le, [Date naissance 1] 1948 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
Madame, [S], [L] épouse, [L]
née le, [Date naissance 2] 1950 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 7 juillet 2019 la SA YOUNITED CREDIT, a consenti à Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L], un prêt personnel d’un montant de 30000 euros remboursable en 60 mensualités de 576,05 euros, hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,72% ;
Par courriers simples du 15 juillet 2023, la SA YOUNITED CREDIT a mis en demeure Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ; La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 25 septembre 2023 réceptionné le 4 octobre 2023 ;
Suivant actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2025 auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens , la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de:
A titre principal
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR201907072D1DUXS (6706694) souscrit le 7 juillet 2019 par Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés,
En conséquence, condamner solidairement Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 9 792,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,72 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR201907072D1DUXS (6706694) souscrit le 7 juillet 2019 par Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] en raison du manquement grave de Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] à leurs obligations contractuelles,Par conséquent, condamner solidairement Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 30000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,En tout état de cause
Condamner solidairement Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,du Code de aux entiers frais et dépens de l’instance,Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société requérante représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte à la décision du tribunal sur les moyens soulevés d’office;
Madame, [S], [L] épouse, [L] et Monsieur, [A], [L] cités respectivement par acte remis à personne et à domicile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ;
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
S’agissant d’un contrat de crédit renouvelable souscrit le 7 juillet 2019, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiementIl résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2023.
L’assignation ayant été introduite le 29 avril 2025, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la S.A.YOUNITED CREDIT est recevable.
III- Sur le fond
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ;
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte en page 7/17 une clause 3.3 intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » stipulant que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’Emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. » et l’article 3.4 intitulé « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’Emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » stipulant que : « en cas de défaillance de la part de l’Emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance […] ».
Il en résulte que si la clause 3.3 prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Cette clause s’avère moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1226 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par l’octroi au débiteur d’un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que l’article 3.4 en page 7/17 du contrat reproduise les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation n’est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où l’article L.312-39 du code de la consommation n’évoque pas les modalités de l’exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur et qu’en toute hypothèse, le droit de l’Union européenne prime sur le droit national.
Enfin, le fait que la S.A YOUNITED CREDIT ait adressé aux emprunteurs, 15 juillet 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 3120,05 euros dans un délai de 15 jours et les avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis les ait informés de la déchéance du terme par courriers du 4 octobre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause 3.3.d’exigibilité anticipée intitulée «Conditions et modalités de résiliation du contrat» du contrat de crédit du 7 juillet 2019 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société S.A YOUNITED CREDIT n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] ont définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt dès le mois de mai 2023, mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Ainsi, Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] doivent restituer à la S.A YOUNITED CREDIT la somme qui leur a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’ils ont effectués .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé soit 30000 euros et les règlements effectués à hauteur de 26209,6 ((577,79 x 27) + (624,01 x 11) + (1248,02x3)= 2551,27 euros), soit 3790,40 euros, tel que cela ressort du décompte produit par la partie demanderesse ;
Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] seront par conséquent , sur le fondement de l’article 220 du code civile, solidairement condamnés à payer à la S.A YOUNITED CREDIT la somme de 3790,40 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel n°CFR201907072D1DUXS souscrit le 7 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] à payer à la S.A YOUNITED CREDIT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A YOUNITED CREDIT, prise en la personne de ses représentants légaux, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause 3.3 intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » en page 7/17 du contrat de prêt personnel du 7 juillet 2019 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit personnel n°CFR201907072D1DUXS souscrit le 7 juillet 2019 par Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] auprès de la S.A YOUNITED CREDIT ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] à payer à la S.A YOUNITED CREDIT prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 3790,40 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel n°CFR201907072D1DUXS souscrit le 7 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] à payer à la S.A YOUNITED CREDIT , prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [A], [L] et Madame, [S], [L] épouse, [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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