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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 janv. 2025, n° 22/32297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/32297 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRL6
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
Rendu le 16 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] épouse [A]
Domiciliée chez Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2018/024182 du 22/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Représentée par Maître Stéphanie WIMART, Avocat au Barreau de Paris, #E1254
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2021/026802 du 08/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Représenté par Maître Delphine BASILLE-DUPREY, Avocat au Barreau de Paris, #D1492
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [C]
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2019,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 6 juin 2019,
Vu l’article 233 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [W] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
ET DE
Monsieur [G], [B], [Y] [A]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 11] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
ATTRIBUE à Monsieur [G] [A] le droit au bail lié à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6], sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juin 2018 ;
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux parties qu’elles ne sollicitent aucune mesure concernant l’enfant commun ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 9], le 16 Janvier 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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