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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 juin 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIR7
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIR7
Minute n°
copie exécutoire le 03 juin 2025 à :
— Me Gwenaelle ALLOUARD
— SARL B2M SERVICES
pièces retournées
le 03 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
03 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. FORGIARINI
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°317 662 377
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. B2M SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°809 218 423
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me [Z] [D], gérant de la société, comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[G] [I], stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE :
contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SAS FORGIARINI a fourni divers matériaux, notamment de peintures, à la SARL B2M SERVICES. A ce titre, deux factures ont été émises :
— le 15 avril 2024 pour un montant de 7 124,18€,
— le 15 juin 2024 pour un montant de 24,41€.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2024, la SAS FORGIARINI a mis en demeure la SARL B2M SERVICES de payer la somme de 7 136,21€, correspondant au solde des factures, après déduction d’un avoir de 12,38€.
La somme de 2 500€ a été régularisée avant que la SAS FORGIARINI ne fasse assigner la SARL B2M SERVICES devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement du solde, et ce, suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, le 05 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour le demandeur repris oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL B2M SERVICES acquiesce à la demande principale.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SARL B2M SERVICES a expressément reconnu devoir les sommes sollicitées.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 4 636,21€ augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2024, date de la mise en demeure.
La somme de 80€ est également due au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La clause pénale n’apparaît pas disproportionnée. Elle sera également due à hauteur de 695,43€.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SARL B2M SERVICES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL B2M SERVICES, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS FORGIARINI une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 250€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL B2M SERVICES à payer à la SAS FORGIARINI les sommes suivantes :
— 4 636,21€ (quatre mille six cent trente-six euros et vingt et un centimes) augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2024,
— 80€ (quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 695,43€ (six cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-trois centimes) au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL B2M SERVICES aux dépens ;
CONDAMNE la SARL B2M SERVICES à payer à la SAS FORGIARINI la somme de 250€ (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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