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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 17 mars 2026, n° 23/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 23/02241 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L7ZF
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. CONSTRUCTEUR VAROIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. 4 P IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie CAMIN, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Pierre BERGER, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 17 Mars 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Nathalie CAMIN – 0042
Me Pierre OBER – 1029
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 21 mars 2023 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’ordonnance de référé du 17 août n°RG 22-960 ordonnant une expertise ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société 4 P IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SARL CONSTRUCTEUR VAROIS demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER la SCI 4 P IMMOBILIER de sa demande de complément d’expertise ;CONDAMNER SCI 4 P IMMOBILIER à payer à la SARL CONSTRUCTEUR VAROIS la somme de de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société 4 P IMMOBILIER demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Désigner de nouveau Monsieur [Z] [X] en qualité d’expert judiciaire avec pour complément de mission ainsi qu’il est plus amplement explicité aux termes des conclusions auxquelles il est renvoyé ; Ordonner à la SARL CONSTRUCTEUR VAROIS de verser aux débats : le DPGF signé par l’ensemble des parties ; la déclaration d’ouverture de chantier ; la déclaration d’achèvement ; les justificatifs intempérie durant 6 jours ; les factures de situation ; le procès-verbal de réception avec annexe ; le courrier du 12 avril 2021 de Maître GARBAIL.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 789, 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires.
Concernant les comptes entre les parties
En l’espèce, la société 4 P IMMOBILIER soulève que l’expert n’a pas effectué sa mission consistant à établir les comptes entre les parties. La société 4 P argue que l’expert n’a pas établi l’intégralité des comptes entre les parties en raison de l’omission d’une moins-value. Cette dernière sollicite un complément d’expertise afin que les comptes entre les parties soient parachevés.
Or, la lecture du rapport d’expertise judiciaire en date du 2 février 2023 par Monsieur [X] [Z] permet de constater que le montant du marché de travaux, le solde restant à payer de la société SARL CONSTRUCTEUR VAROIS et les travaux réparatoires à déduire. L’expert a donc répondu à son chef de mission.
En l’occurrence, l’établissement d’un compte entre les parties, incluant l’appréciation d’une éventuelle moins-value, relève de l’office du juge du fond. La mesure sollicitée ne tend pas à pallier une insuffisance du rapport d’expertise mais à solliciter une appréciation qui excède la mission technique de l’expert.
Dès lors, un complément d’expertise n’apparaît ni utile ni nécessaire à la solution du litige.
La société 4 P IMMOBILIER sera déboutée de ce chef de demande.
Concernant les désordres nouveaux
En l’espèce, la société 4 P IMMOBILIER soutient l’apparition de nouveaux désordres d’humidité au niveau des placos périphériques du bloc Ouest. Cette dernière sollicite un complément d’expertise afin de confirmer les désordres et la non-conformité du vide sanitaire.
Or, aucun élément objectif n’est produit qui justifierait l’ouverture d’une telle expertise. La seule affirmation de l’existence de désordres nouveaux ne suffit pas à justifier une mesure d’instruction. Une expertise ordonnée à ce stade serait prématurée et disproportionnée, et ne saurait se justifier si une partie venait à se montrer défaillante dans l’apport des éléments de preuve nécessaire.
La société 4 P IMMOBILIER ne saurait donc bénéficier d’une expertise ordonnée en vue de pallier son éventuelle carence dans l’administration de la preuve.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée.
Sur la demande de production de pièces
Aux termes des articles 11 du code de procédure civile, chaque partie est tenu de collaborer à l’administration de la preuve, le juge pouvant ordonner, à la demande d’une partie, la production de tout document nécessaire à la solution du litige, dès lors qu’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 789, 5° du code de procédure civile, confère au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les demandes de mesures d’instruction, dont les demandes de production forcée de pièces, jusqu’à son dessaisissement.
En l’espèce, la société 4 P IMMOBILIER demande au juge de la mise en état d’ordonner à la société SARL CONSTRUCTEUR VAROIS de produire le DPGF signé par l’ensemble des parties ; la déclaration d’ouverture de chantier ; la déclaration d’achèvement ; les justificatifs intempérie durant 6 jours ; les factures de situation ; le procès-verbal de réception avec annexe ; le courrier du 12 avril 2021 de Maître GARBAIL.
A l’appui de sa demande, elle soutient que ces pièces sont importantes pour fixer le cadre contractuel et l’établissement des comptes entre les parties.
Il convient néanmoins de rappeler qu’il n’appartient pas aux parties à l’instance d’estimer si le juge du fond sera suffisamment éclairé ou non pour statuer sur les demandes qui lui seront soumises.
Dès lors, il y aura lieu de débouter la société 4 P IMMOBILIER de sa demande d’injonction de produire les pièces sus-évoquées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société 4 P IMMOBILIER de sa demande de complément d’expertise.
DEBOUTONS la société 4 P IMMOBILIER de sa demande d’injonction de produire les pièces sus-évoquées.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître CAMIN Nathalie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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