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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 sept. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WCN
N° Minute : 25/522
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Mickaël POILPRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
S.A. ACM IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 26 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Z] [L] et de Madame [W] [B], en date des 13, 14, 19 et 30 mai 2025, de Monsieur [X] [T], architecte, de Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel et de la société d’assurance ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ACM IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir juger que l’expert judiciaire déposera son rapport définitif dans un délai de quatre mois à compter de la consignation des frais d’expertise, de voir condamner Monsieur [X] [T] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile 2025, sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de voir condamner Monsieur [K] [V] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile 2025, sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, encore de voir juger que Monsieur [X] [T] et Monsieur [K] [V] supporteront solidairement les frais d’expertise judiciaire, enfin de voir condamner ces derniers solidairement à leur payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les audiences du 17 juin 2025 et du 05 aout 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [K] [V], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [X] [T], qui souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, en outre de voir condamner Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [B] à lui payer une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ACM IARD, qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause et qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite en outre l’extension des missions de l’expert à intervenir et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [L] et de Madame [W] [B] au paiement des frais de consignation, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 26 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle Monsieur [X] [T] a indiqué oralement qu’il souhaite voir prononcer sa mise hors de cause et lors de laquelle la SA ACM IARD a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [B] exposent qu’ils ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier auprès des consorts [C] selon acte notarié en date du 06 février 2017.
Ils précisent que l’architecte mandaté par les vendeurs, qui a déposé le permis de construire et suivi la bonne réalisation des travaux est Monsieur [X] [T]. Les demandeurs exposent encore que Monsieur [K] [V] a réalisé le lot charpente. Enfin Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [B] indiquent que leur ensemble immobilier est assuré auprès de la SA ACM IARD au titre d’un contrat multirisques habitation. Ils exposent encore que le 26 aout 2024, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, en raison de l’apparition de désordres structurels trouvant leur origine dans un affaissement de la charpente. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par les rapports d’expertise produits aux débats.
Il doit être rappelé que pour que le juge des référés ordonne, une expertise judiciaire, les demandeurs n’ont pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à leur demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Or, les pièces produites aux débats enseignent que la construction a été achevée en 2006, soit il y a plus de 19 ans. Il est constant que la responsabilité du constructeur d’ouvrage se prescrit par 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage, que la responsabilité contractuelle de droit commun se prescrit également par 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
En ce sens, les demandeurs ne démontrent pas, en l’état, qu’une action au fond en responsabilité soit envisageable à l’encontre de Monsieur [X] [T] et de Monsieur [K] [V].
En outre, la SA ACM IARD a indiqué que sa garantie n’était pas mobilisable pour un désordre structurel, ce d’autant que les deux mesures d’instructions amiables excluent manifestement que l’origine des désordres serait due à un tassement différentiel des fondations du fait de la sècheresse.
En ce sens, Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [B] ne démontrent pas plus qu’une action au fond soit envisageable contre la SA ACM IARD.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Les demandes en communication de documents sous astreintes, seront également rejetées tel que l’impose la solution du litige.
Sur les dommages-intérêts
Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [L] et de Madame [W] [B] à lui payer une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive.
En l’espèce, aucun élément objectif ne permet d’établir que les demandeurs ont agit en justice de façon abusive ou dilatoire. En outre, Monsieur [X] [T] ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu’il a subi un préjudice moral.
En conséquence, il conviendra de rejeter cette demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [B] qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [Z] [L] et de Madame [W] [B] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [X] [T] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [B] de leurs demandes en communication de documents sous astreintes, à l’égard de Monsieur [X] [T] et de Monsieur [K] [V] ;
Déboutons Monsieur [X] [T] de sa demande en dommages-intérêts ;
Condamnons Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [Z] [L] et Madame [W] [B] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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