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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 juin 2025, n° 23/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02129 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02129 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFY7
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 13 Juin 2025 à :
Me Sébastien BRAND-COUDERT, vestiaire 150
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 mai 2025, prorogé à la date du 13 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Juin 2025,
— mixte contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, représentée par Maître [K] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPALE DMCC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [M] [Y] [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/02129 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFY7
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Immatriculée le 17 mars 2014, la société OPALE DMCC a notamment pour activité l’exploitation de campings, caravaning, centres d’hébergement, de restauration et de loisirs de plein air. Selon procès-verbal de l’assemblée générale du 09 novembre 2015, elle dispose de deux associés : Madame [L] [G], ayant également la qualité de gérante, et Monsieur [M] [E].
Par jugement du 12 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société OPALE DMCC et a désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [K] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL MJ AIR expose qu’en 2020, M. [E] a effectué des dépenses personnelles à partir du compte de la société dont une partie a été répercutée en compte courant d’associé.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à Monsieur [M] [E] le 22 septembre 2023, la SELARL MJ AIR a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’obtenir le remboursement de sommes dépensées par M. [E] au préjudice de la société OPALE DMCC.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 01er octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 28 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogée au 13 juin 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par son assignation délivrée le 22 septembre 2023, la SELARL MJ AIR, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OPALE DMCC, demande au tribunal de :
Vu les articles 1905 et suivants du Code civil et les articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 225-43 du Code de commerce,
— condamner Monsieur [E] à payer à la SELARL MJ AIR la somme de 5 144 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre du compte courant d’associé débiteur ;
— condamner Monsieur [E] à payer à la SELARL MJ AIR la somme de 8 962,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre des prélèvements injustifiés ;
— condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclarer qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Se fondant sur les articles 1303 du Code civil et L. 223-21 du Code de commerce, la SELARL MJ AIR rappelle, d’une part, que le compte courant d’associé correspond à un prêt au sens des articles 1905 et suivants du Code civil et, d’autre part, qu’il est interdit aux gérants ou associés d’une société à responsabilité limitée de disposer d’un compte courant d’associé débiteur.
Elle soutient que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rend exigible les créances qui n’étaient pas encore échues et que le compte courant d’associé de M. [E] demeurant débiteur à hauteur de 5 144 euros, ce dernier doit le rembourser.
Elle avance également que l’historique du compte bancaire de la société OPALE DMCC met en évidence l’enrichissement injustifié du défendeur constitutif d’une faute de gestion dont elle sollicite le remboursement, déduction faite du compte courant d’associé.
Si M. [E] a constitué avocat dans le délai légal, ce conseil a déposé le mandat en date du 09 juillet 2024 sans avoir jamais déposé de conclusions en défense et le défendeur n’est pas représenté par un autre avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de remboursement au titre de prélèvements sur le compte bancaire
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1353 du même code dispose notamment que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SELARL MJ AIR soutient que M. [E] a utilisé les fonds de la société OPALE DMCC à des fins personnelles.
Pour étayer sa demande, la demanderesse produit un tableau récapitulatif d’opérations – virements et dépenses – qu’elle attribue à M. [E], ainsi que des relevés du compte bancaire professionnel de la société OPALE DMCC couvrant la période du mois de juillet 2019 au mois de juin 2020.
Toutefois, en l’état et au vu de ces seules pièces dont il apparaît que la seconde est un simple tableau Excel sans précision de l’auteur, il n’est ni établi que les débits visés du compte de la société ont été effectués par M. [E] lui-même ni qu’ils l’ont été à des fins personnelles.
Par conséquent, la SELARL MJ AIR sera déboutée de sa demande de remboursement au titre des prélèvements opérés sur le compte bancaire de la société OPALE DMCC.
* Sur la demande de remboursement au titre du compte courant d’associé débiteur
La demanderesse sollicite le remboursement du compte courant d’associé de M. [E] dont elle expose qu’il présente un solde débiteur de 5 144 euros.
Or, la pièce produite à cette fin est le relevé de compte numéro 467 au nom de M. [E], qui correspond à « Autres comptes débiteurs ou créditeurs » et non pas au compte courant d’associé qui, selon le plan comptable général, relève de la catégorie « 455 – Associés – Comptes courants ».
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société OPALE DMCC, et donc à la situation de ses créanciers, il y a lieu de rouvrir les débats et d’enjoindre à la SELARL MJ AIR de produire le relevé de situation définitif du compte courant d’associé de M. [E] et de fournir des explications quant au compte 467 ([M] [E]). Il convient alors de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2025 et de réserver, outre cette demande, les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SELARL MJ AIR, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OPALE DMCC, de sa demande de remboursement au titre des prélèvements sur le compte bancaire ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SELARL MJ AIR, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OPALE DMCC de :
— produire le relevé du compte courant d’associé de M. [E],
— fournir des explications quant au compte 467 ([M] [E]) ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2025 à 9 heures, en salle 101, au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, [Adresse 1].
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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