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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 27 janv. 2026, n° 25/09713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/01/2026
à : Monsieur [C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/01/2026
à : M. [S] [K]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09713
N° Portalis 352J-W-B7J-DBEWQ
N° MINUTE : 7/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [S] [K] (Mandataire)
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 27 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09713 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEWQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025 Madame [X] [T] épouse [K] a fait assigner en référé Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, et la séquestration des objets mobiliers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— sa condamnation à lui payer la somme de 15 555 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2025 avec intérêts au taux légal 2023, outre les loyers à échoir, ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 305 euros par mois à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la restitution des clés,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros pour préjudice moral,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros hors-taxes au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer pour un montant de 169,50 euros ainsi que le coût de l’assignation et de ses suites éventuelles.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] [T] épouse [K] fait valoir qu’elle est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] (lot n°15, 2ème étage) à [Localité 6] qu’elle a loué le 7 février 2006 à Monsieur [C] [J] pour un loyer mensuel hors charges de 305 euros, ledit bail ayant été égaré et que le locataire ne règle plus son loyer depuis le 1er juillet 2021 malgré une sommation de payer du 17 novembre 2023 et une tentative de conciliation. Elle ajoute que le défendeur ne lui a pas demandé son autorisation pour domicilier le siège de son entreprise à l’adresse du bail. Enfin, elle allègue d’un préjudice moral en raison des conséquences des impayés sur sa situation financière et psychologique
À l’audience du 20 novembre 2025, Madame [X] [T] épouse [K], représentée par son fils Monsieur [S] [K] muni d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 16 165 euros selon décompte arrêté à novembre 2025 inclus.
Assigné à étude, Monsieur [C] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse à l’appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 23 décembre 2025 puis prorogé à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un contrat de bail
Selon l’article 3 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit.
Selon l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Aux termes de l’article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. A l’inverse, si le bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve de l’existence du contrat peut être rapportée par tous moyens.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si Madame [X] [T] épouse [K] ne produit aucun élément de nature à justifier du règlement des loyers de la date de prise du bail au 30 juin 2021 (relevés de compte ou quittances par exemple), il n’en demeure pas moins que Monsieur [C] [J] occupe bien le logement litigieux ainsi que cela ressort des mentions figurant sur l’acte de signification de l’assignation (son nom figure sur la liste des occupants et sur la boîte aux lettres) et qu’il a été destinataire d’une sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 17 novembre 2023 puis de l’assignation, mentionnant toutes les deux l’existence de ce bail, qu’il n’apparaît avoir à aucun moment contestée. Il s’ensuit que l’occupation a bien été faite en contrepartie du paiement d’un loyer.
En ces conditions, l’existence d’un bail verbal sera retenue.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail
Selon l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Selon l’article 24 IV, les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion
En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
En l’espèce, l’existence d’un bail verbal consenti par Madame [X] [T] épouse [K] à Monsieur [C] [J] portant sur le logement litigieux moyennant un loyer mensuel de 305 euros hors charges, n’est pas contestée.
Si Madame [X] [T] épouse [K] se prévaut d’un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation de Monsieur [C] [J] de son logement sans que le loyer ne soit réglé, il n’en demeure pas moins que la demande de la bailleresse tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers excède les pouvoirs du juge des référés.
En effet, s’il entre dans ses pouvoirs de constater la résiliation de plein droit d’un bail écrit par l’effet d’une clause résolutoire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire implique non seulement de vérifier la réalité du manquement fautif aux obligations du locataire invoqué par le bailleur mais également d’apprécier sa gravité susceptible d’entraîner la résiliation.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la gravité des faits invoqués par Madame [X] [T] épouse [K] tenant à l’existence d’impayés de loyers ou tenant à la domiciliation, alléguée mais non démontrée, d’une entreprise du locataire à l’adresse du bail, sans son autorisation préalable.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [X] [T] épouse [K] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal, ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [J] ainsi que la séquestration de ses meubles et le condamner à lui verser une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, il convient de rappeler que selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 17 novembre 2023, Monsieur [C] [J] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 8 845 euros qui lui était alors réclamée.
Madame [X] [T] épouse [K] verse aux débats un décompte faisant apparaître qu’au jour de l’audience Monsieur [C] [J] lui doit la somme de 16 165 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Cependant, le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience, l’actualisation de la dette n’est pas contradictoire, et l’objet du litige sera circonscrit aux demandes de l’assignation.
Cette dette remonte au 1er juillet 2021.
En application de l’article 7-1 précité de la loi du 6 juillet 1989 la demande formée par Madame [X] [T] épouse [K] est partiellement frappée de prescription et la demande en paiement ne peut dès lors être accueillie que pour la période du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2025.
En conséquence, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à titre provisionnel à Madame [X] [T] épouse [K] la somme de 10 980 euros (305 euros x 36 mois) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 novembre 2023 sur la somme de 4 382 euros non prescrite et à compter de l’assignation sur le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1231-6 code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de fixer le montant des dommages et intérêts, il peut allouer une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [X] [T] épouse [K] ne produit strictement aucun élément de nature à justifier des conséquences des impayés sur sa situation financière et psychologique.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [J], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 17 novembre 2023, de la délivrance de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à verser à Madame [X] [T] épouse [K] la somme de 400 euros pour les frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS l’existence d’un bail verbal liant les parties, portant sur le logement sis [Adresse 4] (lot n° 15, 2ème étage) à [Localité 6],
DÉCLARONS l’action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [X] [T] épouse [K] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal, ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [J] ainsi que la séquestration de ses meubles et le condamner à lui verser une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à verser à titre provisionnel à Madame [X] [T] épouse [K] la somme de 10 980 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant la période du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 sur la somme de 4 382 euros et à compter du 18 septembre 2025 sur le surplus,
DÉBOUTONS Madame [X] [T] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] à verser à Madame [X] [T] épouse [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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