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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 923 BANQUE DE FRANCE, Société c/ MENAFINANCE, CAISSE D' EPARGNE ILE-DE-FRANCE, BNP PARIBAS, Société COFIDIS, S.A. |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 26 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00007 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZVC
N° MINUTE :
25/00074
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[M] [Z]
AUTRES PARTIES:
COFIDIS
BNP PARIBAS
CA CONSUMER FINANCE
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
MENAFINANCE
[N] [X]
[P] [C]
[O] [Z]
[V] [E]
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis rue Claude Bernard
75223 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z]
Bat 9 etg 1 apt 31
9 rue carriere mainguet
75011 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS
Chez synergie cs 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez neuilly contentieux
143 rue anatole france
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société MENAFINANCE
Chez CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Monsieur [N] [X]
Hall 8
295 rue charenton
75012 PARIS
non comparant
Madame [P] [C]
34 avenue Claude Vellefeux
75010 PARIS
non comparante
Monsieur [O] [Z]
Hall 8 295 rue charenton
75012 PARIS
non comparant
Madame [V] [E]
34 av claud vellefaux
75010 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ
Madame [M] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 septembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 15 novembre 2024 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH qui l’a contestée le 6 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a sollicité que le dossier de Madame [M] [Z] soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise. A titre subsidiaire, il a sollicité la mise en place d’un plan de rééchelonnement ou d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Madame [M] [Z] et les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 15 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 6 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [M] [Z] a 3 enfants à charge.
Il résulte des éléments transmis par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH et la commission de surendettement des particuliers que Madame [M] [Z] perçoit des ressources, composées du revenu de solidarité active (360 euros), d’une aide au logement (462,55 euros), d’une réduction de loyer de solidarité (96,87 euros), des prestations familiales (628 euros) et des allocations de soutien familial (587 euros), à hauteur de 2134,42 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 326,44 euros.
S’agissant des charges, Madame [M] [Z] paie un loyer (616,3 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2391,3 euros.
Madame [M] [Z] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [M] [Z] ne dégage aucune capacité de remboursement (-256,88 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [M] [Z] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Compte tenu de son âge et de sa qualification, un retour à l’emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Madame [M] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [M] [Z] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [M] [Z] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [M] [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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