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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00770 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTHO
MINUTE : 25/00265
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
BANQUE POPULAIRE DU SUD RCS PERPIGNAN 554 200 808, dont le siège social est sis 38 Boulevard Georges Clemenceau – 66000 PERPIGNAN
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [H] [T]
né le 08 Août 1975 à REVEL (31), demeurant 11 route de Comus – 11340 CAMURAC
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 21 Octobre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 6 juillet 2020, la société coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à la SAS EPICERIE [Y] [L], représentée par Madame [Y] [L] ès qualité de responsable de l’entreprise, un prêt professionnel amortissable n°09005056 de 50.000€ remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt fixe de 1,770 % l’an.
Par acte du 8 juillet 2020, Madame [Y] [L] et Monsieur [H] [T] se sont portés cautions solidaires de la SAS EPICERIE [Y] [L], dans la limite de la somme de 65.000 € chacun.
Par jugement en du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a placé la SAS EPICERIE [Y] [L] en liquidation judiciaire et a désigné comme liquidateur judiciaire, la SELARL [D] [X], représentée par Maître [D] [X].
Le 12 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [D] [X], d’un montant de 46.764,03 € ainsi détaillé :
20.435,56 € au titre du prêt n°09005056 ; 18.951,93 € au titre du prêt n°09045075 ; 7.294,57 € au titre du prêt n°09065755 ; 81,97 € au titre du compte courant n°882211122248. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure Monsieur [H] [T] de régler les sommes dues en sa qualité de caution.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner Monsieur [H] [T] par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025 devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1102, 1231, 2288 et suivants du Code civil, aux fins de :
Condamner Monsieur [H] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 20.591,14 € au titre du prêt professionnel n°09005056 d’un montant de 50.000 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,77 % l’an à compter du 22 avril 2025 et jusqu’à complet paiement ; Condamner Monsieur [H] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamner Monsieur [H] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de l’instance. Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [T] n’a pas comparu et personne pour lui.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
L’article 1103 du code civil dans sa version en vigueur au cas d’espèce prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, le contrat de crédit en date du 6 juillet 2025 désigne Monsieur [H] [T] comme caution personnelle et solidaire de la SAS EPICERIE [Y] [L] pour le prêt professionnel n°09005056, à hauteur de 65.000 € sur une durée de 108 mois.
En outre, la BANQUE POPULAIRE DU SUD verse le décompte du même prêt pour la période du 16 novembre 2024 au 22 avril 2025, qui mentionne Monsieur [H] [T] comme caution et qui arrête le montant des sommes dues à 20.591,14 € en principal et intérêts.
Dès lors, Monsieur [H] [T] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 20.591,14 € au titre du prêt professionnel n°09005056 d’un montant de 50.000 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,77 % l’an à compter du 22 avril 2025 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive peut s’analyser en la nécessité pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur. Il est nécessaire de caractériser un abus de droit.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE DU SUD fait valoir que Monsieur [H] [T] n’a pas réglé les sommes dont il est incontestablement redevable, malgré le long délai dont il a bénéficié.
S’il apparait que Monsieur [H] [T] ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement, la résistance abusive de ce dernier n’est pas caractérisée, ni même l’existence d’un préjudice pour la banque.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE DU SUD sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais de procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [T] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; la BANQUE POPULAIRE DU SUD sera déboutée de la demande faite à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 20.591,14 € au titre du prêt professionnel n°09005056 d’un montant de 50.000 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,77 % l’an à compter du 22 avril 2025 et jusqu’à complet paiement,
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux entiers dépens,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS
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