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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 6 févr. 2026, n° 22/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/01969 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MNNR
AFFAIRE : [W] [K] épouse [M] [Y] [L]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Février 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 18 Décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 149
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 117
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022006791 du 29/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
1 grosse à Madame [W] [K] épouse [L] le 06 Février 2026
1 grosse à Monsieur [Y] [L] le 06 Février 2026
1 ccc à Me Saba BEN DJABALLAH le 06 Février 2026
1 ccc à Me Laure LUCQUIN le 06 Février 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 31 août 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] rendu le 15 juin 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 30 mai 2022, et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 août 2022 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
de Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Turquie)
et de Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Turquie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 7] (95).
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 mars 2022, date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’exécution de la prestation compensatoire formulée par Madame [W] [K] dans son dispositif ;
Sur les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E] [L], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (95) et [J] [L], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (95) est exercée conjointement par les père et mère ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants,
MAINTIENT ET FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [L] sur les enfants [E] et [J] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante:
en dehors des vacances scolaires : le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de 11h à 18h,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou à tout tiers digne de confiance qu’il aura désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DIT que Monsieur [Y] [L] n’est plus tenu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [A] ;
DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande tendant à voir augmenter le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants [H], [E] et [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation et l’éducation de l’enfant majeure [H],
MAINTIENT et FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [L] à l’entretien et l’éducation de [H] [L], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 7] (95), [E] [L], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (95) et [J] [L], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (95), à 70 euros (SOIXANTE-DIX EUROS) par enfant, soit la somme totale de 210 euros (DEUX-CENT-DIX-EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [L], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 7] (95), [E] [L], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (95) et [J] [L], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [W] [K],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépens seront partagés entre les époux,
DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 06 février 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffièré, et signée par elles.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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