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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 août 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 14 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00316 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z66
N° MINUTE :
25/00345
DEMANDEUR:
[Y] [E]
DEFENDEURS:
CARREFOUR BANQUE
GMF ASSURANCES
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
EOS FRANCE
[H] [E]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
24 av lamoriciere
75012 PARIS
Comparant en personne, assisté de sa femme, Madame [C] épouse [E] [M]
DÉFENDEURS
Société CARREFOUR BANQUE
Chez neuilly contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société GMF ASSURANCES
Service Surendettement
70 rue de Montaran
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
Bp 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Monsieur [H] [E]
32 rue paul belmondo
75012 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
EXPOSÉ
Monsieur [Y] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 54 mois en retenant une mensualité de 327,53 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 3 avril 2025 à Monsieur [Y] [E] qui les a contestées le 17 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [E] a exposé sa situation et sollicité la diminution de la mensualité mise à sa charge en proposant de payer 50 ou 60 euros par mois. Il a indiqué que sa compagne était à demi-traitement et qu’ils attendaient un second enfant pour le mois de juillet 2025. Il a indiqué qu’elle devait régler plusieurs crédits et a été autorisé à en justifier en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 3 avril 2025 de sorte que le recours en date du 17 avril 2025 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [Y] [E] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] a 2 enfants à charge.
Monsieur [Y] [E] a des ressources, composées de son salaire (1755,11 euros), des prestations familiales (193,30 euros) ainsi qu’une prime d’activité (27,75 euros), à hauteur de 1976,16 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 300,72 euros. Sa compagne perçoit un salaire d’un montant mensuel moyen de 790,56 euros de sorte qu’elle n’est pas à sa charge. Elle justifie régler des crédits à hauteur de 317,61 euros par mois. Compte tenu des ressources de Monsieur [Y] [E], des ressources de sa compagne et du montant des charges communes, il convient de retenir une contribution aux charges de sa compagne à hauteur de 231,82 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [Y] [E] paie un loyer (704,70 euros), l’impôt sur le revenu (40,19 euros) et des frais de garde (288,60 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1490 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2523,49 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [E] ne dégage aucune capacité de remboursement de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Cependant, la compagne de Monsieur [Y] [E] est actuellement à mi-traitement et le second enfant est prévu pour le mois de juillet 2025 ce qui va modifier les prestations familiales versées au ménage. Par ailleurs, il n’est pas justifié que le passage à mi-traitement de sa compagne soit définitif. Ainsi, une amélioration significative des ressources est envisageable à court ou moyen terme.
Par conséquent, il convient de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de suspendre l’exigibilité des dettes de Monsieur [Y] [E] pendant vingt-quatre mois.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
SUSPEND l’exigibilité des créances, autres qu’alimentaires, pour une durée de vingt-quatre mois
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra pas être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution de cette mesure ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [E] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [E] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l’expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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