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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01356
N° Portalis DBX4-W-B7I-SZGY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Février 2025
[U] [S]
[E] [G], désignée en qualite de tutrice de Madame [S] [U]
C/
[L] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Février 2025
à Me Sandra HEIL-NUEZ et à Me Daniel MOLINA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 06 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [E] [G], désignée en qualite de tutrice de Madame [S] [U], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Daniel MOLINA, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [S] soutient qu’elle a donné à bail à Monsieur [L] [F] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 9] par contrat en date du 20 juin 2017, moyennant un loyer initial d’un montant de 800 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [U] [S] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 octobre 2023 pour un montant en principal de 9.000 euros.
Madame [U] [S] a ensuite fait assigner Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai fixé par l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait Monsieur [L] [F] est occupant du logement sans droit ni titre, conformément à l’article 1184 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— Condamner Monsieur [L] [F] à libérer les lieux occupés situés [Adresse 4] à [Localité 10] et dans l’hypothèse où il n’aurait pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, le condamner à en être expulsé ainsi que tous les occupants de son chef, de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 à L433-2, R411-1 à R441-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [L] [F] à payer :
• au titre des sommes dues au jour de l’assignation, à titre de provision, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1134 du code civil, la somme de 7.000 € représentant le montant des loyers et accessoires, montant qu’il y a lieu de parfaire au jour de l’audience, et de laquelle il convient de déduire les éventuels versements effectués,
• dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 04/10/2023, date du commandement de payer les loyers, conformément à l’article 1153 alinéa 1 du code civil,
• à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle de 800 euros équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à son départ effectif des locaux, conformément aux articles L131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civil, ainsi qu’à la loi du 21 juillet 1949,
• à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• à tous les dépens et aux frais de mise à exécution conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Après renvois, à l’audience du 06 décembre 2024, Madame [E] [Y] sa qualité de tutrice de Madame [U] [N] [S], est intervenue volontairement à la procédure, représentée par son conseil et a sollicité de :
— la recevoir en sa qualité de tutrice de Madame [U] veuve [S] née [X], bailleresse, en son intervention volontaire et la voir déclarer bien fondée,
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée dans le bail au profit des requérantes (art 1224 et suivants du code civil et article 24 de la loi du 6 juillet 1989),
— en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [F] et de tous occupants de son chef et de pouvoir disposer de l’ensemble du mobilier garnissant les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L 411-1 à L 412-8 et R 411-1 à R 441-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— accorder le concours de la force publique à la présente ordonnance en la forme ordinaire et accoutumée avec l’assistance d’un Commissaire de Police ou Représentant de l’Ordre Public, si besoin est, tel que prévu par les articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [L] [F] au paiement d’une provision de 6 600 euros représentant le montant des loyers et accessoires dus au 26 novembre 2024 (art 7 de la loi du 6 juillet 1989 et art 1103 et 1104 du code civil), somme à parfaire au jour de l’audience, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 date du commandement (art 1231-6 du code civil),
— condamner Monsieur [L] [F] au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels à compter de la résiliation du bail, et ce, jusqu’à l’expulsion définitive de l’occupant (art L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, article 491 du code de procédure civile et loi du 21 juillet 1949),
— condamner Monsieur [L] [F] à la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile et article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution) dont le coût du commandement de payer du 04.10.2023.
A titre subsidiaire, sur la base de l’article 837 du code civil, il a été demandé de renvoyer l’affaire à une audience au fond devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Le conseil de Madame [Y] a par ailleurs indiqué que les locaux litigieux avaient été donnés en location en 2017 et Madame [S], âgée de 86 ans, placée sous sauvegarde de justice en 2023, puis sous tutelle en 2024.
Il a précisé par ailleurs que le défendeur avait soulevé des nullités et notamment la nullité du commandement de payer, ce commandement faisant état d’un délai de six semaines au lieu de deux mois, le bail étant antérieur à la loi du 27 juillet 2023 et a soutenu que le commandement n’était pas nul, qu’il convenait de substituer le délai visé dans le commandement par celui de deux mois, le contrat étant antérieur à la loi du 27 juillet 2023 et indiqué que locataire n’ayant pas réglé les causes du commandement dans ce délai, la clause résolutoire était donc acquise au 4 décembre 2023.
Concernant le bail produit aux débats, le conseil de la demanderesse a précisé qu’il ne pouvait apporter plus d’explication sur les irrégularités soulevées par le défendeur concernant le bail indiquant notamment que la signature sur ledit bail n’était pas la sienne.
Il a enfin indiqué que le loyer de novembre 2024 avait été payé et actualisé le montant de la dette à la somme de 5.800 euros, montant contesté par le défendeur.
Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de la “passerelle” si le juge des référés devait retenir des contestations sérieuses en l’espèce.
En réponse, Monsieur [L] [F], représenté par son conseil, a sollicité de :
— Prononcer la nullité du commandement de payer du 4 octobre 2023, en raison du vice de forme tenant au défaut de la reproduction exacte des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ce dernier mentionnant un délai de « six semaines » au lieu de deux mois,
— Prononcer la nullité de l’assignation en raison de l’absence de capacité à agir de Madame [S] [U], placée sous la tutelle de Madame [Y] [E] mais non représentée par elle au cours de l’instance en violation des dispositions de l’article 475 du Code civil,
— Rejeter les demandes tendant à condamner le locataire, Monsieur [F] [L], à quitter son logement sis [Adresse 6] et à payer la somme de 7.000 euros à titre de provision, en raison de contestations sérieuses tenant à :
• La production d’un bail manifestement faux alors que l’appréciation de la régularité d’une pièce potentiellement frauduleuse ne relève pas de la compétence du juge des référés mais uniquement du juge du fond,
• L’existence d’une clause résolutoire alors que la régularité du bail produit est contestée,
• L’absence de dette locative, invoquée de mauvaise foi par la demanderesse, alors que Monsieur [F] [L] verse sans incident le loyer en liquide sans recevoir aucune forme de quittance depuis 2017, qu’il a réservé les loyers à partir de l’indisponibilité de Madame [U] [S] en septembre 2023 et qu’il a immédiatement réglé 5.800 euros par chèque à sa tutrice une fois désignée, outre la reprise du paiement des loyers depuis,
— Condamner à titre reconventionnel Madame [U] [S] à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil du défendeur a donc soulevé la nullité du commandement de payer faisant état d’un délai de six semaines au lieu de deux mois et soulevé la nullité de l’assignation délivrée par Madame [U] [S] postérieurement à son jugement de placement sous tutelle.
Il a ajouté que le bail était manifestement un faux, dans la mesure où sur un bail de 2017 il était fait état d’une loi de 2018, la signature du défendeur sur ledit bail étant en outre fausse.
Il a par ailleurs précisé que depuis 2017 le loyer était payé en liquide sans retard et qu’à partir de septembre 2023, Monsieur [F] n’ayant plus de contact avec Madame [S], avait “séquestré” les loyers et que dès qu’il avait eu connaissance du placement sous tutelle de cette dernière, il avait fait un versement de 5.800 euros à la tutrice.
Il a en outre indiqué que depuis février 2024, Monsieur [F] payait régulièrement le loyer et qu’il n’y avait pas de dette, qu’il n’avait jamais reçu de courrier pour des loyers impayés avant le commandement de payer.
Enfin, compte tenu des contestations sérieuses soulevées il a indiqué que le litige ne relevait pas du juge des référés et s’est opposé à un renvoi au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 et le conseil du défendeur autorisé à produire en délibéré le contrat de bail en possession de Monsieur [F].
Par note en délibéré du 10 décembre 2024, le conseil de la demanderesse a indiqué que le loyer de novembre 2024 n’avait pas été payé contrairement à ce qui avait été dit à l’audience, de sorte que la dette locative était de 6.600€ au 26 novembre 2024.
Par note en délibéré du 12 décembre 2024, le conseil du défendeur a produit le contrat de bail détenu par Monsieur [F] qui, selon lui, confirmerait le caractère frauduleux du bail transmis par le conseil de la demanderesse.
Il a indiqué par ailleurs que concernant le loyer du mois de novembre 2024, Monsieur [F] lui avait confirmé l’avoir réglé par chèque n°4409039 F.
Par note en délibéré en date du 10 janvier 2025, le conseil de Madame [Y] a indiqué que le bail transmis par le conseil de Monsieur [F] justifiait qu’un bail écrit existait et qu’il contenait une clause résolutoire.
Il a en outre précisé que les loyers de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 n’étaient pas réglés.
Par note en délibéré en date du 23 janvier 2025, le conseil de Monsieur [F] a indiqué que compte tenu du problème posé par le chèque émis en règlement du loyer de novembre 2024 qui n’avait pas été reçu par la tutrice, Monsieur [F] avait préféré procéder par virement bancaire et qu’il s’était donc acquitté le 16 janvier 2025 du loyer de novembre 2024, le 18 janvier 2025 du loyer de décembre 2024 et le 22 janvier 2025 de celui de janvier 2025, ne pouvant faire exécuter par sa banque un virement global d’un montant de 2400 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la nullité de l’assignation
L’article 504 alinéa 2 du code civil dispose que le tuteur « agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée ».
L’article 475 alinéa 1 du code civil dispose que : « la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur ».
L’article 465 du même code dispose que : « à compter de la publicité du jugement d’ouverture, […] 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ».
L’article 117 du Code de procédure civile dispose que : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ; […] ».
En l’espèce, Madame [E] [Y] a été désignée par le juge des tutelles de ce siège par jugement en date du 18 janvier 2024.
Or l’assignation a été délivrée le 7 mars 2024 par Madame [U] [S] qui compte tenu de son placement sous tutelle n’avait pas qualité à agir à cette date.
L’irrégularité de l’assignation est cependant susceptible d’être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, Madame [E] [Y] est intervenue volontairement à la procédure avant la présente décision.
Les demandes de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes seront donc rejetées et l’intervention volontaire de Madame [E] [Y] déclarée recevable.
2 – Sur les contestations sérieuses
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend».
En l’espèce, les parties ne détiennent pas la même version du bail, Monsieur [F] soutenant que celui produit par la demanderesse serait un faux.
Le commandement de payer du 4 octobre 2023 a en outre été délivré par Madame [S], alors qu’elle était placée sous sauvegarde de justice, par ordonnance du 22 mai 2023 du juge des tutelles de ce siège, et sur la base du bail détenu par la bailleresse remis en cause par Monsieur [F] quant à son authenticité.
Il existe en conséquence en l’espèce des contestations sérieuses qui ne relèvent pas du juge des référés.
En conséquence, Madame [E] [Y] sera renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
En l’état de la procédure, chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [Y] ;
DEBOUTONS Monsieur [F] de sa demande de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses concernant notamment l’authenticité du bail produit par la demanderesse ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS Madame [E] [Y], en sa qualité de tutrice de Madame [U] [S], à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS qu’en l’état de la procédure, chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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