Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01108 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KISA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [I] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme [N] MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER
[12]
S.A.R.L. [7]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'[12] a délivré le 16 août 2023 une contrainte à l’encontre de la SARL [7] au titre du règlement de cotisations et contributions sociales du mois de mai 2023 pour la somme totale de 17 765,83 euros majorations et pénalités comprises.
La contrainte a été signifiée à la SARL [7] par exploit de commissaire de justice le 18 août 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 25 août 2023 la SARL [7] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 14 juin 2024 renvoyée à l’audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[12], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 septembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte pour la somme totale de 17 765,83 euros,
— condamner la SARL [7] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification,
— condamner la SARL [7] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions l’URSSAF expose que la SARL [7] n’a pas procédé à la transmission de sa [10] à la date d’exigibilité du 15 juin 2023, ce qui a donné lieu à un calcul des cotisations sur la base d’une taxation d’office provisionnelle.
Au cours des débats lors de l’audience l’URSSAF a contesté toute transmission de [10] par la SARL [7] au titre des cotisations calculées pour le moi de mai 2023 objet de la contrainte.
La SARL [7], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la SARL [7] demande au tribunal de rejeter les demandes formées par l’URSSAF et de l’enjoindre de procéder à la régularisation de la cotisation salariale de mai 2023 et au calcul des sommes restant dues.
Au soutien de ses demandes la SARL [7] indique que si elle a pu transmettre avec retard ses [10], la [10] correspondant aux salaires pour le calcul des cotisations du mois de mai 2023 a bien été transmise même a posteriori, devant ainsi conduire à un nouveau calcul de la somme réclamée.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce la contrainte litigieuse a été signifiée à la SARL [7] par exploit de commissaire de justice le 18 août 2023.
La SARL [7] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 25 août 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition formée par la SARL [7] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, si la SARL [7] soutient avoir adressé postérieurement à la date d’exigibilité sa [10] en vue du calcul des cotisations au titre du mois de mai 2023, cependant elle n’en justifie pas.
La seule production par la société défenderesse d’un bordereau de cotisations au titre du mois de mai 2023 ne peut suffire à justifier une régularisation de sa situation et de son obligation déclarative et en conséquence un nouveau calcul des cotisations dont elle serait redevable au titre du mois de mai 2023, la SARL [7] ne formulant en outre aucune demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6 539,91 euros telle qu’apparaissant sur le bordereau de cotisations ainsi communiqué.
L’URSSAF justifiant de son côté et à travers ses écritures du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu’en son montant, la contrainte sera en conséquence validée pour le montant réclamé de 17 765,83 euros au paiement duquel la SARL [7] sera condamnée, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues à l’article R243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la SARL [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042666702 du 16 août 2023 délivrée par l’URSSAF [11] à la SARL [7] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0042666702 du 16 août 2023 et signifiée à la SARL [7] pour la somme de 17 765,83 euros en cotisations, majorations de retard et pénalités ;
CONDAMNE en conséquence la SARL [7] à payer à l'[12] la somme de 17 765,83 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues à l’article R243-16 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Charges ·
- Consommation ·
- Exigibilité ·
- Ménage ·
- Rééchelonnement ·
- Recours ·
- Barème ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fonds de garantie ·
- Procédure pénale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Infraction ·
- Violences volontaires
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Education ·
- Voie d'exécution ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Attribution ·
- Crédit agricole ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
- Successions ·
- Partage ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Prêt ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Registre ·
- Identification ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Nullité ·
- Assignation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Équité ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Caution ·
- Professionnel ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Votants ·
- Assemblée générale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.