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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 16 avr. 2025, n° 13/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires aux parties par LRAR délivrées le :
1 Expédition délivrée à Me DE BAECQUE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 13/02748
N° Portalis 352J-W-B65-CPNV3
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mai 2013
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 16 Avril 2025
DEMANDERESSE
[11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Mme [N] [M], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maître Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 16 Avril 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 13/02748 – N° Portalis 352J-W-B65-CPNV3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
assisté de Carla RODRIGUES, Greffière
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SARL [7] reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 7 mars 2024 faisant suite à une demande de l’URSSAF par courriel du 8 février 2024 ;
Vu le courriel adressé le 8 février 2024 par l’URSSAF à la SARL [8] dans lequel l’URSSAF écrit : « La décision RG 13/02748 ne vise pas la bonne mise en demeure ni la bonne contrainte de sorte que le jugement actuel ne permet pas d’annuler la mise en demeure du 22/03/2013 au titre du 3ème TRIM 2009 au 4ème TRIM 2012 pour un montant de 17991 € et sa contrainte du 10/05/2013. Dans ces conditions, une rectification d’erreur matérielle est nécessaire pour la décision RG 13/02748 » ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 15 novembre 2023 dans l’instance RG n° 13/2748 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la requête en rectification d’erreur matérielle porte sur le n° de l’instance, sur la date de mise en demeure, la date de la contrainte, leurs montants et sur l’URSSAF concernée ;
Attendu qu’après vérification, ces éléments sont effectivement erronés à différents endroits du jugement ; qu’il y a dès lors lieu de rectifier ces erreurs matérielles ;
Qu’il sera donc fait droit à la requête de rectifications d’erreurs matérielles présentée par la SARL [7] ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE comme suit l’exposé du litige du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 15 novembre 2023 dans l’instance RG n° 13/2748 :
— page 3 du jugement, le paragraphe suivant :
« L'[12] n’a pas conclu mais elle s’en est rapportée oralement sur le fond à l’argumentation développée par l’URSSAF du Limousin et elle a sollicité à l’audience la validation des contraintes et mise en demeure la concernant et la condamnation de La SARL [7] à lui payer les sommes retenues par ces contraintes soit 1325 € à titre de cotisations et 71 € de majorations de retard pour la contrainte émise le 17 décembre 2013 et 2518 € de cotisations et 134 € de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 31 juillet 2017 » ;
Est remplacé par :
« L'[12] n’a pas conclu mais elle s’en est rapportée oralement sur le fond à l’argumentation développée par l’URSSAF du Limousin et elle a sollicité à l’audience la validation des contraintes et mise en demeure la concernant et la condamnation de La SARL [7] à lui payer les sommes de 17072 € à titre de cotisations et 919 € de majorations de retard au titre de la mise en demeure émise le 22 mars 2013 et la contrainte émise le 17 mai 2013 » ;
RECTIFIE comme suit les motifs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 7 mars 2024 dans l’instance RG n° 13/2748 :
— page 5 du jugement, l’intitulé et les paragraphes suivants :
« Sur le fond (Procédure n° 13/05916 )
La SARL [7] a été mise en demeure par l’URSSAF d’Île-de-France le 25 octobre 2013 de payer la somme de 1325 € à titre de solde de cotisations et 71 € au titre du solde de majorations de retard afférentes au 2e trimestre 2013.
Le 17 décembre 2013 l’URSSAF d’Île-de-France a émis une contrainte pour obtenir le paiement des sommes dues.
La SARL [7] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 20 décembre 2013 » ;
Sont remplacés par :
« Sur le fond (Procédure n° 13/02748)
La SARL [7] a été mise en demeure par l’URSSAF d’Île-de-France le 22 mars 2013 de payer la somme de 17072 € à titre de cotisations et 919 € de majorations de retard, à titre de solde de majoration de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2009, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2010, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2011, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2012 ;
Le 17 mai 2013, l'[13] a émis une contrainte pour obtenir le paiement des sommes dues.
La SARL [7] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 30 mai 2013 » ;
— page 7 du jugement, le paragraphe suivant :
« La mise en demeure du 25 octobre 2013 et la contrainte du 17 décembre 2013 adressées par l’URSSAF d’Île-de-France sont par conséquent annulées » ;
Est remplacé par :
« La mise en demeure du 22 mars 2013 et la contrainte du 17 mai 2013 adressées par l’URSSAF d’Île-de-France sont par conséquent annulées » ;
— page 7 du jugement, le paragraphe suivant :
« Par conséquent il apparaît équitable de condamner l'[14] à payer à La SARL [7] la somme de 6000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens » ;
Est remplacé par :
« Par conséquent il apparaît équitable de condamner l'[13] à payer à La SARL [7] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens » ;
RECTIFIE comme suit le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 7 mars 2024 dans l’instance RG n° 13/2748 :
— Le paragraphe suivant :
« Annule la mise en demeure du 25 octobre 2013 et la contrainte du 17 décembre 2013 adressées par l’URSSAF d’Île-de-France à la SARL [7] » ;
Est remplacé par :
« Annule la mise en demeure du 22 mars 2013 et la contrainte du 17 mai 2013 adressées par l’URSSAF d’Île-de-France à la SARL [7] » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que les dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC.
Fait et jugé à [Localité 10] le 16 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 13/02748 – N° Portalis 352J-W-B65-CPNV3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [11]
Défendeur : Société [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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