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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 avr. 2026, n° 25/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02242 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5E
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Avril 2026
N° RG 25/02242 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5E
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. PORTELO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 844 440 354, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D], né le 20 septembre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Thomas MARCHAL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG n°26/00099) :
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. PORTELO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 844 440 354, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X], né le 24 février 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Monsieur [Y] [O] [A], né le 14 novembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21-04-2026
à : Me Emily LINOL-MANZO – 44
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS PORTELO est concessionnaire des ports de plaisance de la rade de [Localité 1] intégrant dans son périmètre le port de [Localité 3], dans lequel se trouve amarré le navire dénommé « AQUARIO ».
Par la suite, huit factures de stationnement ont été établies au nom de Monsieur [R] [D] pour la période du 1er janvier 2024 au 04 août 2024 et pour un montant total de 4 812,18 euros.
Après plusieurs mises en demeure, les factures demeurent impayées.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la SAS PORTELO a assigné Monsieur [R] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater la créance non sérieusement contestable qu’elle détient envers Monsieur [R] [D] ;
— condamner Monsieur [R] [D] à verser à la SAS PORTELO la somme provisionnelle de 4 812,18 euros arrêtée au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 09 avril 2025 ;
— condamner Monsieur [R] [D] à verser à la SAS PORTELO la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/2242.
Par ailleurs, par actes de commissaire de justice du 08 janvier 2026, la SAS PORTELO a assigné Monsieur [G] [X] et Monsieur [Y] [O] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— voir intervenir en la cause Messieurs [X] et [O] [A] ;
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle diligentée par la SAS PORTELO à l’encontre de Monsieur [D] devant la juridiction de céans et appelée à l’audience du 27 janvier 2026 ;
— constater la créance non sérieusement contestable qu’elle détient envers Messieurs [X], [O] [A] et [D] ;
— condamner solidairement Messieurs [X], [O] [A] et [D] à verser à la SAS PORTELO la somme provisionnelle de 4 812,18 euros arrêtée au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 09 avril 2025 ;
— condamner solidairement Messieurs [X], [O] [A] et [D] à verser à la SAS PORTELO la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG26/99.
Les deux affaires ont été appelées et évoquées à l’audience du 10 mars 2026.
La SAS PORTELO, représentée par son avocat, s’en remet à ses actes introductifs d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [D] demande au Tribunal de :
À titre principal :
— se déclarer incompétent pour connaître du présent litige après avoir constaté qu’il existe manifestement une contestation sérieuse relative à la créance dont la société PORTELO sollicite le recouvrement ;
À titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes de la société PORTELO après avoir constaté qu’elles se heurtent à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;
À titre très subsidiaire :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société PORTELO ;
En tout état de cause :
— condamner la société PORTELO à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [D] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PORTELO au paiement des entiers dépens.
Enfin, régulièrement assignés par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2026, respectivement par dépôt à étude et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [X] et Monsieur [Y] [O] [A] n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
Les affaires ont été retenues et mises en délibéré au 21 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
L’article 368 du code de procédure civile indique que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, la SAS PORTELO sollicite la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG25/2242 et 26/99 en raison de l’identité d’objet et de cause entre les deux affaires.
En effet, il est constant que les deux affaires portent sur une demande de provision des frais de stationnement impayés par le propriétaire du navire « AQUARIO » situé au port de [Localité 3].
Dès lors, il existe un lien tel entre les deux affaires qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Il convient donc d’ordonner la jonction des affaires n°RG25/2242 et n°RG26/99. Les deux affaires se poursuivront sous le n°RG25/2242.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Monsieur [R] [D] soutient qu’il n’a pas qualité à défendre car il n’est pas propriétaire du navire « AQUARIO ».
À l’appui de sa prétention, il produit un acte de vente du navire de plaisance dénommé « AQUARIO », en date du 03 juin 2022, entre Monsieur [Y] [O] [A] et Monsieur [G] [X].
De son côté, la SAS PORTELO ne verse aucune pièce permettant d’établir la propriété de Monsieur [R] [D] sur le navire « AQUARIO ».
Ainsi, force est de constater que Monsieur [R] [D] n’est pas le propriétaire dudit navire.
Il convient donc de déclarer la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [D] recevable et de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à défendre les demandes à l’encontre de Monsieur [R] [D].
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SAS PORTELO sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [R] [D], de Monsieur [Y] [O] [A] et de Monsieur [G] [X] au paiement des factures impayées correspondant aux frais de stationnement du navire « AQUARIO » situé au port de [Localité 3].
Au soutien de sa prétention, la SAS PORTELO verse aux débats : la délibération CM TPM du 28 septembre 2023 attribuant à la SAS PORTELO la concession de services publics pour l’exploitation des ports de plaisance de la rade de [Localité 1] comprenant le port de [Localité 3] ; les copies des factures établies au nom de Monsieur [R] [D] pour la période du 1er janvier 2024 au 04 août 2024 pour un montant de 4 812,18 euros, correspondant aux redevances dues au titre du stationnement ; des mises en demeure de payer adressées à Monsieur [R] [D] et un extrait de la fiche matricule du navire dénommé « AQUARIO », en date du 11 mars 2025, et dont le propriétaire est Monsieur [Y] [O] [A].
En outre, la SAS PORTELO ne produit aucun élément permettant de justifier la qualité de propriétaire du navire de Monsieur [R] [D] et de Monsieur [G] [X].
Dès lors, en l’état de l’ensemble de ces éléments, notamment de l’extrait de la fiche matricule du navire précité, il existe une contestation sérieuse sur le propriétaire du navire « AQUARIO » et donc sur l’existence de l’obligation qui fonde la demande de provision.
Il n’y aura lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, il y a lieu de condamner la SAS PORTELO, qui succombe, aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de débouter la SAS PORTELO de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser Monsieur [R] [D] la somme de 900 euros à ce titre.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des affaires n°RG25/2242 et n°RG26/99 ;
DISONS que la procédure se poursuivra sous le n°RG25/2242 ;
DECLARONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [D] recevable ;
DECLARONS irrecevable pour défaut de qualité à défendre les demandes à l’encontre de Monsieur [R] [D] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais de stationnement impayés de la SAS PORTELO ;
DEBOUTONS la SAS PORTELO de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PORTELO à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PORTELO aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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