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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PKJ
N° minute : 25/01718
Monsieur [H] [T]
C/
[2]
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE
Par décision du 17 octobre 2024, le président du conseil départemental de la Seine-[Localité 4] a rejeté la demande présentée par M. [H] [D] [Z] portant sur le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par requête reçue le 19 décembre 2024 au greffe, M. [H] [D] [Z] a formé un recours contre cette décision.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 81 du même code, “lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
En application des dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. […]”
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
[…]
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
[…]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. […]”
En l’espèce, la décision contestée par M. [H] [D] [Z] est relative au refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
En application des dispositions précitées, le recours de M. [H] [D] [Z] relève de la compétence de la juridiction administrative.
Les dispositions relatives aux personnes handicapées étant inscrites au titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles relatif aux différentes formes d’aide et d’action sociales, il convient d’appliquer les dispositions inscrites à la deuxième phrases citées ci-dessus de l’article 32 du décret du 27 février 2015. Le dossier de la procédure sera transmis au tribunal administratif de Montreuil.
La présente décision n’est pas susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
La présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Dit que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le recours présenté par Monsieur [H] [D] [Z] contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement,
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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