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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
16 Décembre 2025
AFFAIRE :
[F] [T]
, [P] [L]
C/
[V] [A]
, [D] [S]
N° RG 23/02812 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HL2U
Assignation :29 Novembre 2023
Ordonnance de Clôture : 23 Septembre 2025
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [T]
né le 04/10/1977 à [Localité 22] (35)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [P] [L] épouse [T]
née le 05/06/1979 à [Localité 12] (49)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [A]
né le 06/04/1961 à [Localité 12] (49)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [D] [S] épouse [A]
née le 23/01/1963 à [Localité 12] (49)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02/12/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 Décembre 2025.
JUGEMENT du 16 Décembre 2025
rédigé par Mathilde Desirotte, auditrice de justice sous le contrôle de M. Yannick Brisquet 1er vice-président
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] sont propriétaires d’un ensemble immobilier regroupant les parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 6], situé au [Adresse 1] à [Localité 21].
Par acte authentique du 12 juin 2014, M. [F] [T] et Mme [P] [L] épouse [T] ont acquis auprès des consorts [C] un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], jouxtant les parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 9] précédemment acquises par les époux [A], l’opération consistant en un investissement immobilier destiné à la mise en location.
Les actes authentiques du 9 novembre 1983, du 16 novembre 1990 et du 12 juin 2014 mentionnent l’existence d’une servitude de passage d’un mètre de large sur l’actuelle parcelle n° [Cadastre 8] au bénéfice de la parcelle n° [Cadastre 10].
En 2015, les époux [A] ont fait édifier un portail de trois mètres de large après déclaration réalisée auprès de la mairie, la date d’achèvement des travaux mentionnée étant celle du 25 mai 2015.
Par courrier du 6 février 2017 envoyé à M. et Mme [A], les époux [T] ont fait part de leur mécontentement au sujet de l’édification du portail et ont aussi soutenu que des constructions avaient été réalisées sur une partie de leur parcelle n° [Cadastre 8].
Les époux [T] ont ensuite saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un bulletin de non-conciliation le 6 décembre 2017 à la suite de l’échec de cette mesure, puis ont sollicité l’intervention d’un géomètre-expert. Le professionnel a déposé un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite de propriété le 30 août 2018 qui a été approuvé et signé par les parties.
Par acte d’huissier du 8 juin 2020, M. et Mme [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande d’expertise portant sur la servitude de passage, la construction du portail litigieux et la délimitation entre les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ainsi que sur l’évaluation des préjudices subis.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 3 septembre 2020 qui a désigné M. [G] [H] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, M. et Mme [T] ont fait assigner M. et Mme [A] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, M. et Mme [T] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il soit ordonné à M. et Mme [A] de :
supprimer le portail édifié dans le mur mitoyen séparant les parcelles DC n° [Cadastre 10], DC n° [Cadastre 7] et DC n° [Cadastre 8] à leurs frais, dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,remettre le mur dans son état antérieur à la construction prohibée à leurs frais dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,clôturer le passage entre les parcelles n° [Cadastre 10] d’une part et n° [Cadastre 8] et [Cadastre 7] d’autre part, à leurs frais, dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
subsidiairement, si le tribunal ne considérait pas éteinte la servitude de passage, de reconstruire à leur frais le mur en schiste à l’identique jusqu’à la limite du passage antérieur, sans que le portail et l’emprise du passage ne puissent excéder un mètre dans leur ensemble,détruire les immeubles édifiés sur leur propriété, en particulier des extensions (cuisine et WC) édifiées sur la parcelle n° [Cadastre 8], à leurs frais, dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
M. et Mme [T] demandent la condamnation in solidum des époux [A], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à leur payer la somme de 88 986 euros, à parfaire à hauteur de 600 euros par mois jusqu’à la démolition des ouvrages présents sur la parcelle [Cadastre 16], en réparation de leurs préjudices résultant de l’atteinte à leur droit de propriété selon détail suivant :
12 936 euros au titre de leur préjudice matériel résultant de gains manqués du fait de la construction d’un portail et de l’aggravation de la servitude,68 640 euros au titre de leur préjudice matériel résultant de gains manqués du fait de l’empiétement des constructions sur la parcelle n° [Cadastre 8], cette somme étant à parfaire de 660 euros par mois jusqu’à la démolition des ouvrages édifiés,6 000 euros au titre de leur préjudice moral,1 410 euros au titre de leur préjudice matériel relatif au frais de géomètre,la capitalisation des intérêts de ces sommes, la majoration du taux d’intérêt légal à hauteur de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la destruction du portail ainsi que des immeubles de M. et Mme [A] empiétant sur leur propriété n’était pas ordonnée par le tribunal, ils demandent leur condamnation à leur payer :
la somme de 45 000 euros en réparation de leur préjudice matériel résultant de la décote de la valeur de leur propriété du fait de l’aggravation de la servitude de passage, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la somme de 40 500 euros en réparation de leur préjudice matériel résultant de la décote de la valeur de leur propriété du fait de l’empiètement des extensions édifiées sur la parcelle [Cadastre 16], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la capitalisation des intérêts de ces sommes, la majoration du taux d’intérêt légal à hauteur de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision.
En tout état de cause, les demandeurs sollicitent :
la condamnation in solidum de M. et Mme [A] à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation in solidum de M. et Mme [A] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 8 000 euros.
A l’appui de leurs demandes concernant l’édification du portail, M. et Mme [T], se fondant sur les articles 1240 et 706 du code civil, affirment dans un premier temps que la servitude de passage ayant justifié la pose dudit portail n’existe plus du fait de son non-usage pendant 30 ans. S’appuyant sur le fait qu’il revient à celui qui revendique le bénéfice de la servitude de démontrer que celle-ci a été exercée depuis moins de 30 ans, ils considèrent que cette preuve n’a pas été rapportée dans la mesure où les deux attestations versées par les défendeurs n’ont aucune force probante du fait de leur caractère identique et de leur contenu. Ils estiment en outre que la pose d’un claustra fermant l’accès à la parcelle des époux [A] corrobore l’absence de passage effectif entre les deux propriétés, à l’instar des déclarations du voisinage.
Au surplus, ils affirment que le portail a pu être édifié sur la base d’une déclaration de travaux constituant un faux en écriture dans la mesure où les époux [A] se prévalent de la propriété d’un mur qui en réalité leur appartient. Dans un second temps, les demandeurs, se fondant sur le rapport d’expertise du 31 août 2023, indiquent qu’à supposer que ce droit de passage existe, le portail se trouve pour partie en dehors de son assiette puisque, d’une part, les époux [A] ont reconnu le caractère mitoyen du mur auquel il est fixé et que, d’autre part, le portail mesure trois mètres de large alors que la servitude de passage se limite à un mètre. Ils ajoutent en se référant au rapport d’expertise que ces travaux auraient nécessité leur accord préalable.
A l’appui de leurs demandes concernant les extensions édifiées pour partie sur leur propriété par les époux [A], M. et Mme [T], se fondant sur l’article 545 du code civil ainsi que sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, considèrent qu’il s’agit d’un empiètement portant atteinte à leur droit de propriété qui est nécessairement à l’origine d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Ils soutiennent que la construction du portail ayant aggravé la servitude a engendré pour eux un préjudice tenant à l’impossibilité de louer certains de leurs biens pendant plusieurs mois en raison d’une absence de parking ainsi qu’un préjudice résultant de l’impossibilité de construire un sixième appartement destiné à la location. Ils justifient leur demande au titre du préjudice moral par la durée du litige, par les fautes commises par les défendeurs et par le frein important que cela a constitué pour le projet de reconversion professionnelle de M. [T]. Enfin, ils allèguent un préjudice matériel en lien avec l’intervention du géomètre qu’ils ont été contraints de solliciter.
*
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. et Mme [A] sollicitent que M. et Mme [T] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et qu’ils soient condamnés à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de démolition du portail, les défendeurs arguent du fait que, d’une part, le mur dans lequel il est fixé leur appartient, ce qui découle selon eux de la configuration des lieux, ledit mur constituant le prolongement des bâtiments bordant la parcelle et leur appartenant. Ils en concluent que le fait que le droit de passage s’effectue sur un mètre ne les empêchait pas de réaliser une ouverture sur trois mètres. D’autre part, ils se prévalent de l’existence d’une servitude de passage leur permettant d’accéder à leur propre parcelle, les époux [T] se contentant d’affirmer son extinction sans en rapporter la preuve. Enfin, ils contestent l’existence de préjudices subis par les demandeurs du fait de cette ouverture, en ce que des véhicules stationnent régulièrement devant le portail sur la parcelle de M. et Mme [T], que l’expert a indiqué que la présence de deux garages fermés était de nature à contenter les locataires de ces derniers et que la situation n’emporte aucune décote des biens appartenant aux demandeurs.
Afin de voir rejeter les demandes de destruction des extensions réalisées sur la parcelle n° [Cadastre 8], M. et Mme [A], se fondant sur deux attestations ainsi que sur l’expertise judiciaire, affirment que si leur cuisine a été réalisée en 1993, leur possession sur ladite parcelle existait dès 1990. Les défendeurs s’estiment fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive de 30 ans ou même de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans et qualifient de fantaisistes les calculs présentés au soutien des demandes d’indemnisation de la perte locative et des gains manqués. S’agissant de l’indemnisation de l’impossibilité de faire construire un appartement du fait de l’empiètement sur la parcelle [Cadastre 19], les défendeurs soutiennent que l’opposition émanant de la mairie est manifestement atteinte par la prescription. De surcroît, ils précisent avoir constaté que la déclaration des époux [T] portait sur la construction d’une terrasse suspendue et d’un escalier, et non sur un appartement.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de démolition et de remise en état formées par les époux [T] :
Sur l’édification du portail entre les parcelles [Cadastre 14] [Cadastre 10] et [Cadastre 7] :
Selon les dispositions des articles 706 et 707 du code civil, « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans », ce délai commençant à courir « selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues ».
Par ailleurs, l’article 653 dispose que « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ».
L’article 662 du code civil précise que « l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre ».
L’article 545 du code civil énonce encore que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Enfin, l’article 1381 du code civil indique que « la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge ».
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire du 31 août 2023 que l’acte authentique du 16 novembre 1990 contenant vente de la parcelle n° [Cadastre 9] par Mme [C] aux époux [A] rappelle l’existence de servitudes déjà mentionnées dans l’acte du 9 novembre 1983, contenant vente des actuelles parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à Mme [C]. Il y est ainsi précisé l’existence d’un « droit de passage d’un mètre au profit de la parcelle n° [Cadastre 2] (actuelle parcelle n° [Cadastre 10]) sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] (actuelle parcelle n° [Cadastre 8]).
Cette servitude est également mentionnée dans l’acte authentique en date du 12 juin 2014 par lequel les époux [T] ont acquis les parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
S’il ressort des témoignages de M. [W] [C], fils de l’ancienne propriétaire des parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et de M. [K] [R] que les époux [A] ont “clôturé le droit de passage” sur proposition de Mme [C] dès 1990, la servitude n’ayant pas d’usage particulier à cette époque, les deux mêmes témoins affirment que les défendeurs avaient cependant un portillon avec une claustra leur permettant de conserver ce droit de passage tout en évitant d’avoir une vue sur la propriété voisine. Le fait que ces témoignages sont rédigés en des termes quasiment identiques ne justifie pas de les écarter et ne les prive pas de toute force probante.
La clôture partielle du passage par M. et Mme [A] en 1990 s’analyse en un acte contraire à la servitude qui a eu pour effet d’ouvrir un délai de trente ans à l’issue duquel elle aurait pu être considérée comme éteinte. Il ressort toutefois de la déclaration d’achèvement des travaux produite aux débats que le portail litigieux a été édifié par les époux [A] le 25 mai 2015, ce qui permet de considérer que la servitude a de nouveau été utilisée à partir de cette date et donc avant l’expiration du délai de 30 ans.
Enfin, le procès-verbal de bornage établi le 30 août 2018 par M. [B], expert géomètre, confirme la persistance de ce droit de passage.
La servitude doit dès lors être considérée comme ayant conservé son existence, l’étude des actes notariés et des plans annexés au rapport d’expertise du 31 août 2023 permettant à l’expert géomètre de fixer son assiette à l’endroit où a été édifié le portail litigieux.
Cependant, il ressort des actes du 16 novembre 1990 et du 12 juin 2014 que la largeur de la servitude grevant la parcelle [Cadastre 15] au bénéfice de la parcelle [Cadastre 20] est limitée à un mètre.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, l’analyse des actes du 29 octobre 1960 et du 16 juin 1995 concernant l’actuelle parcelle [Cadastre 18] permet de retenir le caractère mitoyen du mur sur lequel le portail prend appui, en application de la présomption de mitoyenneté de l’article 653 du code civil. Ce caractère mitoyen a d’ailleurs été reconnu par les défendeurs lorsqu’ils ont approuvé et signé le procès-verbal de bornage établi le 30 août 2018.
Il résulte de ces éléments que, d’une part, en application de l’article 662 du code civil, les époux [A] avaient l’obligation de recueillir l’autorisation préalable de leurs voisins avant d’appliquer un ouvrage sur l’emprise de ce mur, et d’autre part, que la création de l’ouverture ne pouvait dépasser un mètre, soit la largeur mentionnée dans les actes du 16 novembre 1990 et du 12 juin 2014.
Les époux [A] ont dès lors commis une faute en faisant réaliser cette ouverture sans autorisation préalable des époux [T], selon des dimensions venant aggraver la servitude existante.
Il est justifié en conséquence d’ordonner aux défendeurs de remettre à leurs frais dans son état initial le mur en schiste séparant la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 10] d’une part et les parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’autre part, l’emprise du passage, portail inclus, ne devant pas excéder un mètre. Cette remise en état devra avoir lieu dans un délai maximum de six mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les extensions réalisées par les époux [A] sur la parcelle n° [Cadastre 8]
Tout empiètement qui contrevient à l’article 545 du code civil, fût-il minime, commande d’ordonner toute mesure de nature à y mettre fin.
Par ailleurs, l’article 2272 du code civil énonce que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
La possession paisible et non équivoque s’apprécie alors au moment de la contestation, soit au début du différend.
Dans son rapport du 31 août 2023, l’expert géomètre relève que l’acte du 12 juin 2014 portant sur la vente des parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] indique, dans la désignation du bien, la présence d’une courette côté nord, sans précision quant à l’emprise de ladite courette. L’acte révèle dès lors une volonté des parties de vendre et d’acquérir une courette située au nord des parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
L’expert géomètre indique encore que l’acte du 16 novembre 1990 contenant vente de la parcelle n° [Cadastre 9] ne fait pas mention d’une cour, mais d’un débarras, et que le contrat ne révèle pas d’intention des parties de vendre et d’acquérir la cour en tout ou partie, située au nord.
L’expert géomètre précise en outre que le plan cadastral rénové de 1958 fait apparaître une flèche de rattachement de la courette à l’actuelle parcelle n° [Cadastre 9]. Or, le professionnel relève qu’un tel rattachement n’est cohérent ni avec les titres de propriété, notamment l’acte de vente du 16 novembre 1990 désignant la parcelle n° [Cadastre 9] comme correspondant à un débarras, ni avec les contenances respectives des parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] mentionnées sur un plan établi le 26 avril 1990 par M. [U], géomètre expert. En effet, il ressort des indications de superficie présentes sur ce plan que la cour est intégrée à la parcelle n° [Cadastre 8], la n° [Cadastre 9] étant désignée comme ayant une superficie de 37 mètres carré, alors qu’elle a été mesurée à 68 mètres carré par la suite.
Cette affirmation est en sus corroborée par le procès-verbal de bornage du 30 août 2018, lequel indique une représentation erronée du plan cadastral, pour parvenir aux mêmes conclusions que celles contenues dans le rapport d’expertise du 31 août 2023. Il convient d’ailleurs de préciser que les constatations de ce dernier n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de carence et ont été approuvées et signées par les deux parties, entérinant dès lors la limite ainsi établie entre les deux parcelles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les extensions réalisées par les époux [A], à savoir une cuisine et des WC, ont été édifiées sur la parcelle [Cadastre 16] appartenant aux époux [T]. En les faisant édifier, les époux [A] sont à l’origine d’un empiètement sur le fonds de leurs voisins.
Par ailleurs, l’acte d’huissier saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers le 8 juin 2020 permet de dater la contestation de la possession d’une partie de leur parcelle par les époux [T].
M. et Mme [A] ne peuvent revendiquer par l’effet de la prescription acquisitive, qu’elle soit trentenaire ou abrégée, la propriété des WC réalisés en 2017 puisqu’au 8 juin 2020, leur existence remontait à seulement trois ans.
D’après les déclarations des époux [A], la cuisine aurait été réalisée en 1993. Si deux témoins, en la personne de M. [W] [C] et de M. [K] [R], font état d’un mur en parpaing dont la construction a débuté dès le printemps 1990, cette datation s’avère trop peu précise pour pouvoir être prise en compte comme étant le début de la possession de la parcelle par les défendeurs. Par ailleurs, aucune déclaration d’achèvement de travaux permettant de dater le chantier n’est produite au débat. En revanche, la cuisine apparaît sur la photographie aérienne de la parcelle, prise le 20 mars 1998, et faisant l’objet de l’annexe 12 du rapport d’expertise du 31 août 2023. La construction existait donc depuis 22 ans le 8 juin 2020 et la prescription acquisitive trentenaire n’est par conséquent pas acquise s’agissant de la cuisine.
De plus, il a été relevé que l’acte de vente du 16 novembre 1990 concernant la parcelle n° [Cadastre 9] ne fait mention que d’un débarras, et non d’une courette. Il en résulte qu’au moment de la signature de l’acte authentique, l’intention des parties n’était pas de vendre et d’acquérir ladite courette, mais simplement un débarras.
Depuis la signature de cet acte, les époux [A] n’ont pas reçu de juste titre de la part des époux [T] leur permettant de se prévaloir de la propriété de la cour sur laquelle ils ont édifié leurs extensions.
Il en résulte que s’il peut être émis un doute quant à la bonne foi des défendeurs, il ne saurait être considéré que ces derniers ont acquis la courette adjacente à la parcelle [Cadastre 17] par juste titre.
La prescription acquisitive abrégée de 10 ans ne saurait non plus être considérée comme étant acquise s’agissant de la cuisine.
En conséquence, eu égard à l’empiètement réalisé par les époux [A] et en l’absence d’usucapion, il convient de faire droit à la demande des époux [T] et de condamner M. et Mme [A] à détruire à leurs frais les immeubles construits sur leur propriété, à savoir les extensions édifiées sur la parcelle [Cadastre 16], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement.
À défaut de s’exécuter passé ce délai, M. et Mme [A] seront redevables d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de six mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué.
II – Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [T] :
Comme évoqué supra, la mise en œuvre de l’article 1240 du code civil nécessite que soit également rapportée la preuve d’un ou plusieurs préjudices et du lien de causalité permettant de les rattacher à la faute/aux fautes commise(s).
L’article 1231-7 du code civil dispose en outre qu’en toute matière, « la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
L’article 1343-2 du code civil énonce que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Enfin, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier indique que « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ».
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
Sur l’existence d’un préjudice de jouissance entraînant des gains manqués du fait de la construction d’un portail et de l’aggravation de la servitude
Dans son rapport du 31 août 2023, l’expert géomètre indique que l’aggravation de la servitude de passage liée à son élargissement avec la pose d’un portail suggérant le passage de voitures, a engendré deux préjudices principaux aux époux [T], à savoir une nuisance du fait du passage de véhicules au droit des espaces extérieurs au sud des habitations louées par les demandeurs sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 8], et l’impossibilité de créer des emplacements de parking au droit de ces espaces extérieurs, dans la partie face au garage, à gauche du portail posé par les époux [A].
Dans la mesure où les biens appartenant aux époux [T] font l’objet d’une location, l’expert géomètre précise que leur préjudice de jouissance dépend de la perte de loyers engendrée par l’aggravation du droit de passage. Ce trouble suppose en outre une insuffisance d’emplacements de parkings pour les locataires. L’expert géomètre précise toutefois que la présence de deux garages fermés peut suffire pour la location.
Or, si les époux [T] rapportent la preuve d’un trouble pour deux de leurs locataires, qui font état de leur impossibilité de se garer depuis la réalisation du portail, ils ne versent pas de justificatifs permettant d’attester d’une perte de loyers engendrée par la situation. En effet, la production des contrats de location ne permet pas de rapporter la preuve du retard allégué de 14 et 16 mois dans la mise en location de deux appartements. En effet, les dates de signature et de prise d’effet du bail sont similaires ou quasi similaires et ne font pas état d’un retard quelconque, les époux [T] ne produisant aucune autre pièce à l’appui de cette prétention.
En conséquence, la demande indemnitaire des époux [T] au titre de leur préjudice de jouissance résultant des gains manqués du fait de la construction d’un portail et de l’aggravation de la servitude, sera rejetée.
Sur l’existence d’un préjudice de jouissance entraînant des gains manqués du fait de l’empiétement des constructions sur la parcelle [Cadastre 16]
Dans son rapport du 31 août 2023, l’expert géomètre émet des réserves, au regard de la configuration des lieux, sur les ouvrages qui auraient pu être édifiés par les demandeurs en lieu et place de ceux réalisés par les défendeurs.
Or, les époux [T] allèguent un préjudice de jouissance consistant en une perte de loyers engendrée par l’empiètement des époux [A], la mairie ayant opposé un refus à l’édification d’une terrasse suspendue prévue au niveau de la courette, laquelle aurait eu pour fonction de donner accès à un sixième appartement. Ils produisent au soutien de leur demande l’opposition à une déclaration préalable délivrée par la mairie le 14 mars 2016, motivée par le fait que la terrasse est construite sur la parcelle voisine cadastrée BC [Cadastre 9] appartenant à M; [V] [A].
Il n’est toutefois pas démontré que la terrasse suspendue et l’escalier étaient destinés à desservir un sixième appartement.
De leur côté, les époux [A] versent aux débats plusieurs oppositions émanant de la mairie à un projet de réaménagement de combles en appartement par les demandeurs, pour des raisons ne tenant pas à un éventuel empiètement sur la parcelle n° [Cadastre 9], mais tenant à l’absence de prévision de stationnement pour des vélos ou encore à la dangerosité de l’accès présentant un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès, « en raison de la difficulté de stationner et manœuvrer du fait de l’exiguïté de la voie ».
Les époux [T] ne rapportent dès lors pas la preuve d’une perte de loyers qui résulterait de l’empiètement des époux [A] sur la courette située au nord de leur parcelle.
En conséquence, la demande indemnitaire des époux [T] au titre de leur préjudice de jouissance résultant de gains manqués du fait de l’empiétement des constructions sur la parcelle n° [Cadastre 8], sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux [T] ont eu à subir les plaintes de leurs locataires liées à l’impossibilité de stationner leurs véhicules à la suite de l’édification du portail litigieux.
Ils se sont heurtés aux refus de règlement amiable du litige et ont été confrontés à une longue procédure.
Il sera fait droit à leur demande au titre du préjudice moral à hauteur de la somme de 1500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La majoration du taux de l’intérêt légal résultant de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier s’appliquant de plein droit, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Les époux [T] ont mandaté un géomètre expert, M. [B], en vue d’établir un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites. Ces frais ayant été engagés afin de parvenir à une issue amiable du litige, il est justifié de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 410 euros correspondant au coût de cette intervention, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
III – Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [A], condamnés aux dépens, devront payer in solidum aux époux [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros, et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV – Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, en cas d’infirmation du présent jugement, l’exécution provisoire de droit pourrait conduire à des conséquences irréversibles pour ce qui concerne la démolition des constructions (extensions cuisine et WC) réalisées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] (paragraphe I – B ci-dessus). Cette mesure n’est dès lors pas compatible avec la nature de l’affaire et il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit sur ce point.
Les autres dispositions du présent jugement ne sont en revanche pas incompatibles avec l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] à reconstruire à leurs frais et à l’identique, tel qu’il était avant les travaux achevés le 25 mai 2015, le mur situé entre la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 10] et les parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], l’emprise du passage, portail inclus, ne devant pas excéder un mètre ;
DIT que cette remise en état devra avoir lieu dans un délai maximum de six mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] à procéder à leurs frais à la démolition des constructions (extensions cuisine et WC) réalisées sur la parcelle cadastrée BC n° [Cadastre 8], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai de six mois, M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] seront redevables envers M. [F] [T] et Mme [P] [L] épouse [T] d’une astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard qui courra pendant un délai de six mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
DÉBOUTE M. [F] [T] et Mme [P] [L] épouse [T] de leur demande en paiement de la somme de 12 936 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant des gains manqués du fait de la construction d’un portail et de l’aggravation de la servitude ;
DÉBOUTE M. [F] [T] et Mme [P] [L] épouse [T] de leur demande en paiement de la somme de 68 640 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant des gains manqués du fait de la construction d’un portail et de l’aggravation de la servitude ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] à payer à M. [F] [T] et Mme [P] [L] épouse [T] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] à payer à M. [F] [T] et Mme [P] [L] épouse [T] la somme de 1410 € (mille quatre cent dix euros) au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de majoration du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] à payer à M. [F] [T] et Mme [P] [L] épouse [T] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [V] [A] et Mme [D] [S] épouse [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit pour ce qui concerne la démolition des constructions (extensions cuisine et WC) réalisées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13];
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit pour le surplus.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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