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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 5 janv. 2026, n° 23/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 23/01232 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DVEZ
Minute n°2026/08
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE,
demeurant ZAC DU BREUIL RUE EDMOND MICHELET – 54700 PONT A MOUSSON, représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L],
demeurant 16 RUE SIMONE DE BEAUVOIR – 57525 TALANGE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant devis en date du 29/03/2021, M.[R] [L] a confié à La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE des travaux de menuiserie dans son immeuble situé 16 rue Simone de Beauvoir 57525 TALANGE.
Une facture d’un montant de 10 500 euros TTC a été émise le 02/07/2021.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 01/08/2023, La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE a fait assigner M.[R] [L] devant le tribunal judiciaire afin de voir:
— Déclarer et juger la demande de la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE recevable et bien fondée ;
— Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE la somme de 9700€ correspondant à la creance principale, le tout avec intérêts de retard an taux de 05 fois le montant de l’interêt légal, à compter du 31 mai 2022;
— Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, le tout avec interêts de retard au taux légal à compter du 31 mai 2022,
— Débouter Monsieur [R] [L] de toute éventuelle demande de delai de paiement;
— Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE la somme de 1500 € à titre de dommages et interêts pour resistance abusive ;
— Déclarer executoire par provision la decision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile ;
— Condamner Monsieur [R] [L] a payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE les entiers frais et dépens de la présente procedure.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 05/01/2024, M.[R] [L] demande au juge de la mise en état de:
— ordonner une mesure d’expertise,
— condamner La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure d’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 01/09/2025, M.[R] [L] demande de:
— Déclarer les demandes de la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE irrecevables pour
cause de prescription et l’en débouter,
— ordonner une expertise judiciaire,
— surseoir à statuer jusqu’au dépôt par l’expert de son rapport définitif,
— ordonner le retrait du rôle,
— Condamner la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE à verser la somme de 3 600 €
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais
irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’incident ;
— Condamner la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE aux entiers frais et dépens de
la procédure d’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/09/2025, La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE demande au juge de la mise en état de:
— Déclarer et juger les demandes incidentes de Monsieur [R] [L] irrecevables et
mal fondées ;
— Débouter Monsieur [R] [L] de l’intégralité de ses demandes incidentes, fins et
prétentions ;
— Sur le débouté de la prétendue prescription de l’action judiciaire:
— Déclarer et juger SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE recevable en sa demande judiciaire ;
— Débouter Monsieur [R] [L] de sa demande de fin de non-recevoir tiré de la prétendue prescription de l’action judiciaire ;
— Débouter Monsieur [R] [L] de sa demande de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’incident,
— Débouter Monsieur [R] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Sur le débouté de la demande d’expertise judiciaire ;
— A titre principal:
— Déclarer et juger Monsieur [R] [L] irrecevable et mal fondée en sa demande incidente aux fins d’expertise judiciaire;
— Débouter Monsieur [R] [L] de sa demande incidente aux fins d’expertise judiciaire faute de motif légitime ;
— Renvoyer la présente affaire à la mise en état afin que Monsieur [R] [L] puisse conclure au fond,
— A titre subsidiaire, si par impossible, l’expertise judiciaire est ordonnée ;
— Prendre acte ce que la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE décline toute responsabilité;
— Réserver à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE tous ses droits, moyens et garanties accordés dans le cadre de la présente procédure ;
— Déclarer et juger que l’avance des frais d’expertise sera supportée par la Monsieur [R] [L] à qui incombe la charge de la preuve ;
— Compléter la mission de l’expert judiciaire afin :
— D’indiquer quels sont les procédés de nettoyage et d’entretien du matériel qui ont été mis en place par Monsieur [R] [L] et,
— D’établir le compte entre les parties,
— Sur le débouté de la demande de sursis à statuer ;
— Prendre acte de ce que Monsieur [R] [L] est défaillant à prouver l’existence d’une inexécution suffisamment grave pour pouvoir se dispenser de procéder au règlement du solde due à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE,
— Déclarer et juger Monsieur [R] [L] irrecevable et mal fondée en sa demande incidente de sursis à statuer et d’exception d’inexécution ;
— Débouter Monsieur [R] [L] de sa demande incidente de sursis à statuer et d’exception d’inexécution ;
— Débouter Monsieur [R] [L] de sa demande de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’incident ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE les entiers frais et dépens de la présente procédure d’incident ;
— Renvoyer la présente affaire à la mise en état afin que Monsieur [R] [L] puisse
conclure au fond.
Le 03/11/2025, l’incident a été mis en délibéré au 05/01/2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes incidentes
La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE ne soulevant aucun moyen d’irrecevabilité des demandes incidentes, elles seront déclarées recevables.
Sur la prescription des demandes de La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE
L’article L 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Une reconnaissance de dettes peut être tacite et, par exemple, s’évincer : d’offres de paiement, pourvu qu’elles n’aient pas été faites à titre de transaction ou sous forme conditionnelle (Req. 3 juin 1835, Jur. gén., Vo Prescription civile, no 595-4o. – 4 janv. 1842, ibid., eod. Vo, no 486. – 6 janv. 1869, DP 1869. 1. 224. – Montpellier, 15 mai 1872, DP 1874. 2. 165. – Paris, 31 janv. 1946, D. 1946. 249).
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer le point de départ de la prescription de l’action en paiement de La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE au 02/07/2021, date d’émission de la facture.
IL est produit aux débats un mail adressé par M.[R] [L] à La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE en date du 01/04/2022 dans lequel il indique “nous procèderons donc au paiement après avoir réglé tous ses désordres”. La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE soutient que ce message constitue une reconnaissance de dette interrompant le délai de prescription au sens du texte précité.
Or, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit être certaine et ne pas être conditionnelle, ce qui est le cas en l’espèce puisque le défendeur indique qu’il paiera la facture une fois que tous les désordres qui sont listés dans son mail seront réglés. IL s’agit donc d’une reconnaissance qui est conditionnée à la reprise des désordres et qui n’est donc pas certaine puisqu’une condition est posée. Elle ne remplit donc pas les conditions requises pour interrompre la prescription.
En conséquence, la facture ayant été émise le 02/07/2021 et l’assignation ayant été délivrée le 01/08/2023, alors que le délai de prescription de l’action de La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE à l’égard de M.[R] [L] est de deux ans, les demandes présentées à l’encontre de M.[R] [L] sont prescrites et seront donc déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à M.[R] [L] la somme de 1500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes incidentes,
Déclare les demandes de La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE prescrites et par conséquent irrecevables,
Déboute La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE à payer à M.[R] [L] la somme de 1500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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