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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 nov. 2024, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/673
N° RG 24/00345
N° Portalis DB2G-W-B7I-I2HJ
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 12] représenté par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Jean WEYL, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Me William LAURENT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [R] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
non représentés
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions
Le Tribunal composé de Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas Sint, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [X] et Mme [U] [R] épouse [X] (ci-après les époux [X]) sont propriétaires du lot n° 807 composé d’un appartement et dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 12]”, située [Adresse 4] à [Localité 9].
Par acte introductif d’instance du 4 juin 2024 signifié le 17 septembre 2024, le [Adresse 14] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, a attrait les époux [X] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes suivantes :
— 10.462,03 euros au titre de soldes de charges au 30 juin 2022 et 30 juin 2023, des appels de provision du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, d’un appel de provision n°3 du 15 septembre 2022, d’un appel de provision du 15 avril 2023, d’un appel de provision du 15 mai 2023, d’un appel de provision du 15 juin 2023, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022,
— 479 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, outre les intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification par l’huissier de la sommation de payer du 3 mai 2023 de 155,80 euros.
À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 11]” fait valoir, pour l’essentiel, que les époux [X] ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété dont ils sont redevables.
Bien que régulièrement assignés, les époux [X] n’ont pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande principale formée par le [Adresse 14] [Adresse 12]
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose, que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 11]”, produit notamment :
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 8 décembre 2020, 16 décembre 2021, 4 janvier 2023 et 15 février 2024, portant approbation des comptes et des budgets prévisionnels,
— les mises en demeure des 21 février 2023, 26 avril 2023 et 23 janvier 2024,
— la sommation de payer du 3 mai 2023,
— un décompte arrêté au 25 avril 2024, et faisant apparaître un impayé de 11.096,83 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]” à hauteur des sommes réclamées.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les époux [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], la somme de 10.462,03 euros au titre des charges de copropriétés échues, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023, date de la sommation de payer, étant observé que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure du 24 octobre 2022 dont il se prévaut.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 11]” ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par les époux [X] des sommes dont ils demeurent redevables, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux [X], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 11]” et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [F] [X] et Mme [U] [R] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 11]”, située [Adresse 5] [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, la somme de 10.462,03 € (DIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET TROIS CENTIMES) au titre de soldes de charges au 30 juin 2022 et 30 juin 2023, des appels de provision du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, d’un appel de provision n°3 du 15 septembre 2022, d’un appel de provision du 15 avril 2023, d’un appel de provision du 15 mai 2023, d’un appel de provision du 15 juin 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023, date de la sommation de payer ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11], située [Adresse 4] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DIT que les frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétés de la résidence “[Localité 11]”, située [Adresse 6] [Localité 13], pris en la personne de son syndic, la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, à l’égard de M. [F] [X] et Mme [U] [R] épouse [X] seront imputés à eux seuls, conformément à l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [X] et Mme [U] [R] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11], située [Adresse 4] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [X] et Mme [U] [R] épouse [X] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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